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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8e ch., 8 nov. 2017, n° 2017036313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017036313 |
Texte intégral
°)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS SEME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 08/11/2017 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2017036313
ENTRE :
SARL [T SYSTEMES – IDF, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me d’HAUTEVILLE Stéphanie Avocat (B1087) et comparant par Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (WO9)
ET : SAS PUB FICTION, dont le siège social est […]
8000643850 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits
IT SYSTEMES – IDF (ci-après « IT SYSTEMES ») est une société spécialisée de vente de matériels et de services informatiques..
PUB FICTION est une société qui exploite un bar café restaurant situé au […]
IT SYSTEMES a pris 10% du capital de PUB FICTION lors de la constitution de la société en février 2014 pour développer son activité de vente de logiciels auprès de sociétés exploitant des bars, cafés et restaurants. PUB FICTION sollicitait de son associé une aide financière en 2014. IT SYSTÈMES acceptait de lui prêter la somme de 122.172,42 € puis 20.000 € supplémentaires début 2015. Le 10 juillet 2015, IT SYSTEMES cédait la totalité de ses actions de PUB FICTION.
Par lettre RAR du 13 mai 2016, IT SYSTEMES mettait en demeure PUB FICTION de lui payer la somme de 142.172,42 €. Le pli était retourné portant la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Le 15 novembre 2016, IT SYSTEMES mettait à nouveau en demeure PÙB FICTION à l’adresse de son nouveau siège social situé au […]. Cette démarche est restée vaine,
C’est en ces circonstances qu’est née la présente instance.
Procédure
Par acte en date du 21 juin 2017, IT SYSTEMES assigne PUB FICTION. Par cet acte,
délivré suivant les dispositions de l’article 659 CPC, IT SYSTEMES demande au tribunal de :
— - CONDAMNER PUB FICTION à rembourser à IT SYSTEMES la somme de 142.172,42 € (CENT QUARANTEDEUX MILLE CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS ET QUARANTE- DEUX CENTIMES) ;
— - DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2016 ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017036313 JUGEMENT OU MERCREDI! 08/11/2017 8EME CHAMBRE PAGE 2
— ORDONNER la capitalisation de ces intérêts de retard ;
— - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sans possible constitution de garantie et nonobstant appel ;
— CONDAMNER PUB FICTION à payer à IT SYSTEMES la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER PUB FICTION aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 modifiant le Décret du 12 décembre 1996 en cas de défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir.
Le 12 septembre 2017, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile. Les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 3 octobre 2017 à laquelle seul le demandeur se présente.
Après avoir entendu le demandeur en ses explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 8 novembre 2017 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, IT SYSTEMES soutient qu’elle a avancé la somme globale de 142.172,42 € à PUB FICTION dans le cadre de son activité commerciale, que vu les articles 1103, 1104 du code civil, sa créance commerciale est fondée tant en son principe qu’en son quantum.
Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité de la demande
Attendu que PUB FICTION, régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Attendu que, dans cette hypothèse, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée » ;
Attendu qu’il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être à ce titre, déclarée recevable ; Attendu que le défendeur ne s’est présenté à aucune des audiences auxquelles il a été convoqué ; que, dans une telle hypothèse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale en application de l’article 93 CPC et attendu que cette possibilité a, lors de l’audience du 03/10/2017, été rappelée par le juge chargé d’instruire l’affaire au conseil du demandeur ;
Attendu que le siège du défendeur est situé à Paris, […], dans le ressort du tribunal de céans ;
l A
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Le tribunal dira la demande de IT SYSTEMES recevable et se déclarera territorialement compétent.
Sur le mérite
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Attendu que IT SYSTEMES verse au débat la situation comptable de PUB FICTION au 30 avril 2015, que le bilan fait apparaître IT SYSTÈMES au poste « emprunts et dettes financières diverses » du passif pour un montant de 142.172,42 € ;
Attendu cependant que cet élément ne suffit pas à caractériser la créance alléguée, que IT SYSTEMES ne produit aucun autre élément permettant d’établir la réalité de cette dernière ; Attendu que IT SYSTEMES est ainsi défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe conformément aux dispositions de l’article 9 du CPC ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera IF SYSTEMES de sa demande de remboursement de la somme de 142,172,42 € ;
Sur les autres demandes
Attendu que, compte tenu de faits de la cause, le tribunal dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 CPC et déboutera IT SYSTÈMES de sa demandes formée de ce chef ;
Attendu que, compte tenu des circonstances et de la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sollicitée ;
Les dépens seront mis à la charge de IT SYSTÈMES qui succombe.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autre moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, le tribunal statuera comme suit ;
Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
— - Dit la demande de la SARL IT SYSTEMES – IDF recevable et se déclare compétent,
— - Déboute SARL IT SYSTEMES – IDF de sa demande de remboursement de la somme de 142.172,42 €,
— - Déboute la SARL IT SYSTEMES – IDF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la SARL IT SYSTEMES – IDF de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SARL IT SYSTEMES – JDF aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03.10,2017, en audience publique, devant M. B C, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés,
(d-
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Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. X Y, Z A et B C,.
Délibéré le 10.10.2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. X C, président du délibéré et par Mme Isabelle Fabiani, greffier.
Le greffier Le président
_. FT
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