Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration d'une décision administrative. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par l'administration compétente avant la prise de décision.
En effet, le chapitre 2 du titre 1er du livre 1er du code des relations entre le public et l'administration traite des modalités de saisine et d'échange pour les demandes du public et leur traitement. Il est prévu qu'une demande puisse être adressée à l'administration, notamment par une correspondance, la date du cachet de La Poste, notamment, faisant foi (article L. 112-1). […] Car ce manque de clarté conduit dans les faits à plusieurs situations problématiques. […] Or l'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public, selon l'article L. 134-2 du code des relations entre le public et l'administration. […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-31 du code de l'urbanisme : « Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. ». […] Le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ; 2° A titre exceptionnel, […] Aux termes de l'article L. 134-2 du code des relations entre le public et l'administration : « L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration d'une décision administrative. […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 134-2 du code des relations entre le public et l'administration :
Aux termes de l'article L . 318-3 du code de l'urbanisme : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations et dans des zones d'activités ou commerciales peut, […] de permis valant autorisation de diviser après construction ou d'opérations visées par le livre III du code de l'urbanisme….Satisfont à cette définition une impasse Kimmerling et une rue privées desservant un parcellaire constitué de 29 maisons individuelles et de 2 immeubles collectifs, […] aux termes de l'article L. 134 -1 du code des relations entre le public et l'administration […]
Conformément à l'article L. 134-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'enquête publique vise à assurer l'information et la participation du public. Cependant, certaines enquêtes publiques relatives à des modifications de la voirie communale ont une durée limitée à 15 jours et ne sont publiées que par voie d'affichage en mairie, comme le prévoit l'article R. 141-5 du code de la voirie routière. […] Le champ de l'enquête de voirie ne concerne pas les aménagements routiers d'ampleur, lesquels relèvent de l'enquête publique environnementale prévue à l'article L. 123-2 du Code de l'environnement. […]
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