Confirmation 17 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 déc. 2015, n° 14/18277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/18277 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 6 décembre 2012, N° 2010-1520 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL BARACOLI c/ SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 17 DECEMBRE 2015
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/18277 (absorbant 13/05354)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2012 – Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE – 3e chambre – RG n° 2010-1520
APPELANTE
SARL Y
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
INTIMEE
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me Pierre CUSSAC de la SELASU Société d’Exercice Liberal d’Avocats par Actions Simpliées P .CUSSAC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0544
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Rappel des faits et procédure
Par jugement, assorti de l’exécution provisoire, du 06 décembre 2012 le tribunal de commerce de Saint Etienne a :
— Débouté la société Y de toutes ses demandes à l’encontre de la société Distribution Casino France.
— Rappelé que les installations et aménagements, robots de chacun des trois sites : Gare de
Nanterre, Gare de Lyon et X sont la propriété de la société Distribution Casino France.
— Ordonné la restitution par la société Y à la société Distribution Casino France des installations et aménagements, robots de chacun des trois sites : Gare de Nanterre, Gare de Lyon et X sans astreinte.
— Dit que la société Y devra restituer les emplacements des trois sites sus visés à la société Distribution casino France.
— Ordonné l’expulsion de la société Y et de tous occupants de son chef des trois sites gare de Nanterre, gare de Lyon et X.
— Ordonné la remise par la société Y à la société distribution casino France des clefs de chacun des emplacements des 3 sites de Gare de Nanterre, Gare de Lyon et X, sous astreinte de 500€ par jour de retard et par emplacement a compter du 5 ème jour suivant signification du présent jugement.
— Autorisé la société Distribution casino France, à défaut de remise des clefs dans le délai de 5 jours suivant la signification du présent jugement, à requérir l’assistance de la force publique afin d’expulser la société Y des emplacements des 3 sites de Gare de Nanterre, Gare de Lyon et X.
— Rejeté la demande d’indemnité d’occupation réclamée par la société distribution casino France.
— Dit qu’en l’absence de paiement par la société Y, la société KL services était bien fondée à suspendre ses livraisons.
— Dit que la société KL services n’a pas commis de faute contractuelle en interrompant ses livraisons, et qu’elle n’a pas mis fin de manière abusive et brutale à ses relations commerciales avec la société Y.
— Débouté la société Y de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de 1a société KL services.
— Condamné la société Y à payer à la société Distribution casino France la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la société Y à payer à la société KL services la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné 1a société Y aux entiers dépens de l’instance.
— Ordonné 1'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes les voies de recours et sans caution.
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Y a interjeté appel le 18 mars 2013.
Dans ses dernières conclusions du 14 juin 2013 la société Y demande à la cour de :
— Déclarer la société Y bien fondée en son appel et l’y accueillir.
— Infirmer le Jugement dont appel dans toutes ses dispositions en ce qu’elles ont débouté la société Y de ses demandes à l’encontre de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
A titre principal,
— Constater que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a engagé sa responsabilité
contractuelle en ce que la société Y n’a pu exploiter effectivement les 4 sites additionnels qui lui avaient pourtant été confiées et qu’elle n’a pu exploiter dans des conditions normales, de durée et de chiffre d’affaires annoncées, les 3 sites qu’elle exploite effectivement.
— Condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à la société Y au titre du manque à gagner la somme totale de 1.458.643,34 euros.
— Constater le manquement par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à ses obligations issues des relations commerciales et constater la rupture abusive et brutale des livraisons ; et en conséquence condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à la société Y la somme de 67.143, 43 euros au titre du manque à gagner du fait de l’interruption des livraisons et ordonner le cas échéant la compensation entre les sommes réclamées par la société Y à la société KL SERVICES.
A titre subsidiaire,
— Constater le manquement par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à ses obligations issues des relations commerciales, constater la rupture abusive des relations commerciales concernant les 3 sites effectivement exploités par la société Y et la rupture abusive des pourparlers concernant les 4 sites.
— Condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à la société Y la somme de 538.276,55 euros pour perte d’une chance pour les trois sites.
— Et la somme de 394.475,56 euros au titre du manque à gagner concernant l’exploitation des quatre sites qui devaient être confiés à la société Y.
Soit un total de 932.752,11 euros.
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à la société Y la somme totale de 625.132 euros au titre du manque à gagner.
En tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En tout état de cause, condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à la société Y la somme de 6.500 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens.
Dans ses dernières conclusions du 09 août 2013, la société Distribution Casino France (société Casino) demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de la société Distribution casino France de voir la société Y l’indemniser des conséquences de l’occupation sans droit ni titre des emplacements de X, gare de Lyon et Nanterre-ville.
Y ajoutant,
— Condamner la société Y à payer à la société Distribution casino France une somme de 45.000 euros à titre d’indemnité d’occupation,
— Condamner la société Y à payer à la société Distribution casino France une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la SELAS P. CUSSAC, avocats au barreau de Paris.
La clôture a été prononcée le 05 novembre 2015.
Il résulte de l’instruction du dossier les faits suivants :
La société Y exploite depuis 2008 un distributeur automatique de denrées appartenant à la société Casino, situé dans la station Esso de X sous l’enseigne « Express By Casino ».
Puis, à compter de juillet 2008, la société Y commençait à exploiter deux autres distributeurs automatiques appartenant à la société Casino, l’une à la station RER de la Gare de Lyon, l’autre à celle de Nanterre Ville.
La société Casino envoyait à la société Y une documentation d’information précontractuelle visant uniquement le site de X et prévoyant une redevance de 7000€ par an pour l’emplacement et 7 000 € par an pour la mise à disposition de la machine. Par la suite des projets de contrat étaient envoyés par la société Casino, mais n’étaient pas régularisés.
Néanmoins, le 14 novembre 2008, la société Casino écrivait à la société Y que les sites de Roissy, Ris Orangis, Créteil et Deuil-la-Barre lui étaient attribués, mais suite aux visites de ces sites, ces projets n’eurent pas de suite.
En 2009, la société Casino adressait à la société Y des factures de mise à disposition des distributeurs automatiques pour un montant de 5200, 62 €, lesquelles n’étaient pas réglées, au motif qu’aucun contrat n’avait été signé.
Pour l’approvisionnement de ses distributeurs automatiques, la société Y décidait de s’approvisionner auprès d’une société KL Services qu’elle ne réglait pas davantage et après une mise en demeure, dès octobre 2008, la société KL Services suspendait une première fois ses livraisons.
Pour justifier ce défaut de paiement des livraisons la société KL Services, la société Y faisait valoir que des produits auraient été livrés avec une date de péremption très proche, ce que la société KL Services contestait, en précisant que seule une partie infime des produits étaient proches de la date de péremption.
C’est dans ces circonstances que la société KL Services suspendait ses approvisionnements et que par conséquent le chiffre d’affaires des trois sites diminuait dans des proportions très importantes.
C’est alors que le 28 janvier 2010 la société Y sommait la société KL Services de reprendre les livraisons et, prétendant que la société KL Services serait le mandataire de la société Casino, écrivait également à la société Casino en lui demandant de reprendre les livraisons.
Le 15 février 2010, elle mettait en demeure la société Casino de lui confier 5 boutiques rentables, de la former aux robots, de les entretenir et de mettre en place une procédure d’approvisionnement.
Concomitamment, par acte de du 17 février 2010 elle assignait les sociétés Casino et KL Services en référé. Cependant, le juge des référés, et à sa suite la cour d’appel, constatant qu’elle était redevable des factures de marchandises, la déboutaient de sa demande en référé et la condamnaient à payer à la société KL Services une somme de 25 856 € et ordonnaient la reprise des livraisons par la société KL Services, dès le règlement de ladite somme.
C’est ainsi que par acte du 29 avril 2010 la société Y assignait la société Casino devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne aux fins de réparation de différents de postes de préjudice qu’elle aurait subi et que par acte du 16 juin 2010 elle assignait la société KL Services en intervention forcée.
Elle demandait la condamnation de la société Casino lui payer une somme de 1 458 643,34 euros du fait qu’elle n’aurait pas pu exploiter effectivement les 46 sites additionnels qui auraient dû lui être confiés par la société Casino si tout avait bien fonctionné, de constater le manquement par les sociétés Casino et KL Services à leurs obligations issues des relations commerciales et en conséquence de constater de leur part une rupture brutale abusive des livraisons. À ce titre elle demandait le paiement d’une somme de 67 143,43 euros.
C’est dans ces conditions de fait et de droit qu’est intervenu le jugement susvisé présentement entrepris.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité contractuelle de la société Casino.
La société Y soutient qu’un contrat lierait les parties, ce que la société Casino conteste en relevant que la société Y n’aurait pas donné suite à l’offre contractuelle du 25 septembre 2008.
En réponse, la société Y fait valoir qu’une nouvelle proposition lui avait été faite le 24 juin 2009, ce qui démontrerait la volonté de contracter et que de surcroît, par leur comportement les parties auraient marqué leur accord sur les termes de leurs engagements à savoir :
' créer la société Y dont l’objet était l’exploitation des distributeurs automatiques de produits de consommation courante sous l’enseigne « express by casino ».
' maintenir un achalandage optimal.
' intervenir chaque fois que nécessaire pour que les robots restent opérationnels.
' établir des contrats d’assurance en particulier pour les éventuels dommages causés aux tiers, aux machines (propriété de la société Casino) et aux locaux (propriété d’Esso ou de Promométro).
' souscrire aux abonnements téléphoniques permettant un accès à distance au système et les autorisations de carte bleues ainsi que les rapatriements quotidiens de données) souscrire aux abonnements d’électricité.
La société Y ajoute que la société Casino aurait dans un premier temps respecté ses engagements contractuels, puisqu’elle a :
' mis à disposition 3 sites à son profit celui de X celui de la Gare de Lyon et celui de Nanterre,
' assuré au moins dans un premier temps la maintenance des machines,
' permis l’approvisionnement de ses distributeurs par la société KL services présenté le dirigeant de la société Y à tous ses partenaires et établi des factures.
Cependant elle reproche à la société Casino ne de ne pas avoir mis à sa disposition effective les 4 sites supplémentaires qui avaient été prévus, d’avoir annoncé un chiffre d’affaire qui n’a pas correspondu à la réalité, de ne pas avoir respecté la durée du contrat qui, selon elle, devait durer 7 ans et d’avoir manqué à son obligation de maintenance.
Elle indique que son manque à gagner s’élèverait à la somme de 1 458 643,34 euros se calculant sur la base de 35 % sur un total de 4.167.552,41 euros pour les 7 sites se décomposant comme suit :
' une somme de 2.629.837,0 8 € au titre du manque à gagner concernant l’exploitation des 4 sites qui devaient lui être confiés.
' une somme de 678.045,0 7 € au titre du manque à gagner pour le site de Nanterre dont l’exploitation a dû être arrêtée en octobre 2009.
' une somme de 444.533,88 euros au titre du manque à gagner sur le site de X.
' une somme de 415.316,43 euros au titre du manque à gagner sur le site de la gare de Lyon.
La cour relève que si des pourparlers ont été entamés entre les parties et si des distributeurs automatiques de denrées ont bien été mis à disposition de la société Y par la société Casino, aucun accord n’a été conclu relativement à leurs obligations respectives, puisqu’il n’a pas été donné suite aux projets de contrats et qu’aucun paiement n’est intervenu.
Contrairement aux affirmations de la société Y aucun accord n’est intervenu entre les parties sur la durée du contrat, sur une garantie de chiffre d’affaires, ni sur les obligations de maintenance. S’agissant de l’attribution des quatre sites supplémentaires, aucun élément ne permet de déterminer pour quel motif ceux-ci n’ont pas été exploités par la société Y, cette dernière n’ayant pas exprimé la volonté d’exploiter ceux-ci. Au contraire, dans ses conclusions, la société Y indique qu’elle n’avait pas consenti à exploiter ces sites au motif qu’ils étaient équipés d’automates de marque B+, qui, selon elle, connaissaient des dysfonctionnements.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Y de sa demande de dommages-intérêts, d’une part de la somme de 1 458 643,34 euros et d’autre part de 67 143,43 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
À titre subsidiaire, sur la responsabilité délictuelle
1. Sur la rupture des relations commerciales
La société Y fait valoir que la société Casino aurait de façon abusive rompu les relations commerciales et, tout en se fondant sur l’article L. 442 ' 6 du code de commerce, n’invoque pas le caractère brutal de la rupture, mais uniquement son caractère abusif.
Il convient de rappeler que l’article L. 442 ' 6 du code de commerce ne sanctionne que le caractère brutal de la rupture et non son bien-fondé et que dès lors qu’il n’y a pas lieu de l’appliquer à la présente espèce.
La société Y reproche à la société Casino d’avoir rompu les relations sans motif légitime. Toutefois, dans ses conclusions, elle ne caractérise aucun abus de droit et les reproches contenus dans celles-ci visent la société KL Services qui est un tiers par rapport à la société Casino et à l’encontre de laquelle la société Y n’a pas interjeté appel.
En conséquence elle sera déboutée de sa demande et le jugement sera également confirmé sur ce point.
2. Sur la rupture de pourparlers
La société Y soutient que le défaut de mise à disposition effective des quatre sites supplémentaires constituerait une rupture abusive des pourparlers.
Cependant, ainsi qu’il a précédemment été indiqué, si la société Casino a adressé à la société Y des projets de contrat, cette dernière ne les a pas signés et ne s’est pas rapprochée d’elle pour en négocier les termes. De surcroît, elle refusait de régler les factures qui lui avaient été adressées par la société Casino, marquant ainsi son désaccord sur le montant de la mise à disposition.
S’agissant des quatre nouveaux sites, la société Y n’a pas souhaité les exploiter au motif que les équipements des distributeurs ne fonctionnaient pas correctement, selon elle.
Il s’ensuit que c’est n’est pas la société Casino qui est à l’origine de la rupture des pourparlers.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Y de ses demandes sur ce fondement.
Sur la demande reconventionnelle
La société Casino sollicite la condamnation de la société Y à lui payer une somme de 45.000 € à titre d’indemnité d’occupation.
Or les contrats n’ayant pas été régularisés, aucun accord n’est intervenu entre les
parties sur le montant de la mise à disposition des distributeurs automatiques.
Il résulte de l’article 1315 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et en l’espèce la société Casino ne démontre pas que la société Y s’était engagée à régler la contrepartie de la mise à disposition des distributeurs automatiques.
Pour échapper à cette difficulté, la société Casino demande la condamnation de la société Y sur un fondement délictuel en invoquant le fait que la société Y se serait maintenue dans les lieux sans droit ni titre, empêchant ainsi leur jouissance par la société Casino jusqu’au 20 décembre 2012.
Cependant cette dernière qui avait accepté expressément de mettre à disposition des distributeurs automatiques au bénéfice de la société Y ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du préjudice qu’elle aurait subi.
Elle sera donc déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement.
Condamne la société Y aux dépens d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La condamne également à payer à la société Distribution Casino France la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
B. REITZER C. PERRIN
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