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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 déc. 2024, n° 2405942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405942 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de carte de mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par une lettre du 11 juin 2024, le tribunal a invité Mme A à motiver sa requête dans le délai d’un mois en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative et lui a demandé de produire, soit la décision prise sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve de la présentation d’un tel recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () / ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Le premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ».
3. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusions doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
5. Dans le cadre de sa requête, Mme A n’a présenté aucun moyen au soutien de ses conclusions et n’a au demeurant pas justifié avoir présenté le recours administratif préalable prévu à l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles préalablement à la saisine du tribunal. La requérante a donc été invitée, par un courrier du 11 juin 2024 envoyé en recommandé avec accusé réception, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en retournant un formulaire prérempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Ce courrier, notifié le 14 juin 2024 à l’intéressée, comportait également la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée comme irrecevable si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti. Il indiquait également l’obligation de former un recours administratif préalable. Par suite, la requête de Mme A doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée, pour information, au département du Nord et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Fait à Lille, le 12 décembre 2024.
Le président de la 6e chambre,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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