Infirmation partielle 22 novembre 2022
Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 22 nov. 2022, n° 21/01189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 4 mai 2021, N° F20/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01189 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GXAZ
[W] [U]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 04 Mai 2021, RG F 20/00129
APPELANT :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 20 Septembre 2022, devant Madame Isabelle CHUILON, conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties
La Sas Sales In Motion, sous-traitant pour le compte de la société Engie, la distribution, la promotion et la commercialisation de ses offres, a conclu en date du 31 mai 2019 (avec prise d’effet au 27 mai 2019) un contrat de 'vendeur à domicile indépendant', au visa des articles L.135-1 et suivants du code de commerce, avec M.[W] [U], pour une durée indéterminée.
Ce contrat avait pour objet la vente de porte-à-porte, sur les départements de la Savoie et Haute-Savoie, de contrats d’énergie auprès de particuliers ou de petits professionnels, moyennant le paiement d’une commission par commande définitive et, le cas échéant, d’une prime.
Par requête du 25 juin 2020, M. [W] [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy afin de demander la requalification dudit contrat, en contrat de travail, le paiement de diverses sommes et indemnités (du salaire dû pour le mois de travail accompli et des congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, et pour travail dissimulé), ainsi que la remise de documents (bulletin de paie, certificat de travail, solde de tout compte, attestation pôle emploi) sous astreinte.
Par jugement en date du 04 mai 2021, le conseil de prud’hommes d’Annecy a:
— requalifié le contrat de vendeur à domicile indépendant conclu entre M. [W] [U] et la Sas Sales In Motion en contrat de travail,
— dit et jugé que la fin des relations contractuelles entre la Sas Sales In Motion et M. [W] [U] doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sas Sales In Motion à payer à M. [W] [U] les sommes suivantes:
* 1.539,45 euros brut à titre de salaire pour le mois de travail accompli,
* 153,39 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 100 euros net de CSG et CRDS au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la Sas Sales In Motion de remettre à M. [W] [U] un bulletin de paie ainsi qu’un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un solde de tout compte, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, passé un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement,
— dit et jugé que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— dit et jugé que les sommes allouées à M. [W] [U] porteront intérêt au taux légal en application de l’article 1231-7 du code civil,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les créances salariales et ordonné l’exécution provisoire des indemnités en vertu de l’article L.1454-28 du code du travail,
— débouté M. [W] [U] de ses autres demandes,
— condamné la Sas Sales In Motion aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 4 juin 2021 par RPVA, M. [W] [U] a interjeté appel de la décision, en ce qu’elle l’a débouté de sa demande en paiement d’une indemnité de travail dissimulé chiffrée à hauteur de 9.236,70 euros, en ce qu’elle a limité le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 100 euros, en ce qu’elle l’a débouté de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et en ce qu’elle a limité la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 200 euros.
Dans ses conclusions notifiées le 31 août 2021, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. [W] [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a requalifié le contrat de vendeur indépendant conclu entre M. [W] [U] et la Sas Sales In Motion en un contrat de travail et en ce qu’il a dit et jugé qu’après requalification la fin des relations contractuelles doit s’analyser en un licenciement à la fois sans cause réelle et sérieuse et irrégulier en la forme,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la Sas Sales In Motion à payer à M. [W] [U] la somme de 1.539,45 euros bruts à titre de salaire pour le mois de travail effectué, outre la somme de 153,94 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— statuer à nouveau sur les indemnités de rupture et condamner la Sas Sales In Motion à payer à M. [W] [U] les sommes suivantes :
* 1 539,45 euros nets de CSG CRDS à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.539,45 euros nets de CSG CRDS à titre d’indemnité de licenciement irrégulier,
* 769,73 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 76,97 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit et jugé que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié n’était pas caractérisée,
— condamner la Sas Sales In Motion à payer à M. [W] [U] la somme de 9.236,70 euros nets de CSG CRDS (6 fois le SMIC) à titre d’indemnité de travail dissimulé,
— ordonner la remise d’un bulletin de paie ainsi que des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi et solde de tout compte), le tout sous astreinte journalière de 200 euros, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner la Sas Sales In Motion à payer à M. [W] [U] la somme de 3.000 euros nets au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de procédure,
— dire et juger que les sommes allouées à M. [W] [U] porteront intérêt au taux légal en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil.
Au soutien de ses demandes, M. [W] [U] fait valoir que:
Nonobstant la dénomination donnée par les parties au contrat litigieux et l’existence d’une clause faisant référence au fait qu’il exercerait son activité 'en toute indépendance', il était, en réalité, soumis à un lien de subordination vis-à-vis de la Sas Sales In Motion et lié par une relation de travail salarié.
Des échanges sur un groupe 'WhatsApp’ prouvent que la prestation de travail était effectuée sous le pouvoir d’ordre, de contrôle et de sanction de la Sas Sales In Motion.
Par un message SMS envoyé le 25 juin 2019, son responsable a mis un terme au contrat de vendeur à domicile indépendant. Le motif pris pour rompre la relation contractuelle démontre qu’il s’agissait bien d’un contrat de travail, la Sas Sales In Motion lui reprochant de ne pas avoir atteint ses objectifs de vente.
Il a été 'remercié', après un mois de service, par ledit message: il s’agit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier en la forme. Il n’a pas pu prétendre au paiement de la moindre indemnité de rupture, ni à une indemnisation de la part de pôle emploi.
La Sas Sales In Motion a abusé du statut de vendeur à domicile indépendant, lequel était fictif, ce qui constitue une dissimulation d’emploi salarié.
Il a travaillé du 27 mai au 25 juin 2019. La rémunération mensuelle à retenir est celle du SMIC soit 1.539,45 euros par mois sur la base d’un taux horaire de 10,15 euros.
'
Dans ses conclusions notifiées le 30 novembre 2021, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la Sas Sales In Motion, formant appel incident, demande à la cour de:
à titre principal,
— infirmer le jugement du 4 mai 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a:
— requalifié le contrat de vendeur à domicile indépendant conclu entre M. [W] [U] et la Sas Sales In Motion en contrat de travail,
— dit et jugé que la fin des relations contractuelles entre la Sas Sales In Motion et M. [W] [U] doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sas Sales In Motion à payer à M. [W] [U] les sommes relatives au salaire pour le mois de travail accompli, aux congés payés afférents, à l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal,
— ordonné à la Sas Sales In Motion de remettre à M. [W] [U] un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un solde de tout compte sous astreinte,
— dit que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— débouter M. [W] [U] de l’ensemble des demandes,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu et débouter M. [W] [U] de la demande qu’il formule, en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] [U] aux entiers dépens avec, pour ceux d’appel, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, Avocat.
La Sas Sales In Motion fait valoir que:
Le message du 25 juin 2019 ne constitue pas la notification d’un arrêt de la relation contractuelle, mais un simple constat, suivi d’une appréciation, émanant du responsable du département de la savoie, lequel n’était pas habilité, à lui seul, à rompre le contrat.
A la suite de celui-ci, M. [W] [U] a immédiatement cessé de se rendre sur le terrain, sans chercher à la contacter d’une quelconque manière, attendant près d’une année avant de saisir le conseil de prud’hommes.
M. [W] [U] a, ainsi, décidé, de sa seule initiative, de mettre fin au contrat de vendeur à domicile indépendant régulièrement établi, en abandonnant, du jour au lendemain, la mission qui lui était confiée.
Il s’agit d’un 'contrat type', n’ayant jamais donné lieu à une demande de requalification, signé par 140 autres vendeurs chargés, au même titre que M. [U], de distribuer, promouvoir et commercialiser les offres Engie.
Les messages qu’il a reçus, parmis lesquels, notamment, des félicitations du responsable du département de la Savoie pour la signature de contrats, ou ceux relatifs aux rappels de résultats, à la validation des contrats, ne sauraient démontrer l’existence d’un lien de subordination, pas plus que le fait que, ne disposant pas d’un moyen de locomotion, M. [U] pouvait être véhiculé pour se rendre sur des secteurs éloignés de son domicile.
Aucun objectif n’a été fixé à M. [W] [U], les vendeurs devant, toutefois, dépasser un seuil de contrats signés pour avoir droit aux primes volumiques, au delà du réglement de commissions.
De plus, si des cartes d’accréditation, badges ou sacoches sont fournis aux vendeurs indépendants, c’est dans le but de rassurer les clients et afin que ceux-ci puissent les identifier rapidement. Cette mise à disposition de matériel ne démontre pas davantage l’existence d’un lien de subordination.
'
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 1er avril 2022. L’audience de plaidoiries a été fixée au 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [W] [U] a conclu avec la société Sales In Motion un 'contrat de vendeur à domicile indépendant'. Il sollicite une requalification de ce dernier en contrat de travail.
Sur la requalification en contrat de travail
L’article L.8221-6-1 du code du travail précise : « Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre. »
L’article L.8221-6 du code du travail dispose que :
« I. – Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II. – L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5".
Le code du travail ne donne pas de définition du contrat de travail.
D’après la jurisprudence de la cour de cassation, le contrat de travail se définit comme « une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération » (arrêt du 22 juillet 1954, Bull. civ. IV, n° 576).
Il découle de cette définition trois éléments indissociables: l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération, le lien de subordination.
Le lien de subordination est l’élément déterminant du contrat de travail puisqu’il s’agit là du seul critère permettant de le différencier d’autres contrats comportant l’exécution d’une prestation rémunérée.
Selon un arrêt fondateur de la chambre sociale de la cour de cassation :«… le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » (Cass. soc., 13 nov. 1996, n° 94-13.187).
Les juges chargés de trancher un conflit relatif à l’existence d’un contrat de travail doivent rechercher le lien de subordination à partir des conditions réelles d’exercice de l’activité litigieuse. Cette nécessaire recherche exclut que les juges se fondent uniquement sur la nature de la profession exercée (Cass. soc., 12 mai 1965, n° 62-13.574) ainsi que sur la qualification donnée par les parties à leur relation de travail.
Il appartient aux juges du fond :« dans une matière d’ordre public telle que le droit du travail, d’interpréter les contrats unissant les parties afin de leur restituer leur véritable nature juridique, la seule volonté des intéressés étant impuissante à soustraire des travailleurs du statut social découlant nécessairement des conditions d’accomplissement de leur tâche. » (Cass. crim., 29 oct. 1985, n° 84-95.559). Ce principe a, depuis, été largement repris (Cass. 2e civ., 13 nov. 2008, n° 07-15.535 ; Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40.981 ; Cass. soc., 20 janv. 2010, n° 08-42.207).
En l’espèce, il est mentionné dans le contrat litigieux, au niveau de la rubrique concernant les 'conditions générales d’exercice de la mission’ (2.1): 'le VDI exerce son activité en toute indépendance, en gérant librement l’organisation de son travail et en déterminant seul son niveau d’activité ainsi que ses objectifs financiers'.
Par ailleurs, dans la rubrique concernant la rémunération (4), il est indiqué, notamment, que :'Le VDI supporte l’intégralité des frais habituels afférents à ses activités, tels que notamment informatique et téléphone, mais également l’ensemble des frais afférents à l’exercice de sa mission telle que décrite aux présentes incluant notamment tous les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration', 'La société et le VDI ne s’engagent, réciproquement, l’un vis-à-vis de l’autre, sur aucun résultat, que ce soit en termes de volume de contrats signés, de chiffre d’affaires réalisé et, donc, de commissions perçues.'
En réalité, contrairement à la teneur de ces dispositions, il ressort des éléments fournis par M. [W] [U], provenant, notamment, des messages échangés sur une liste de discussion intitulée 'Engie équipe savoie', que celui-ci était intégré à une équipe composée de 4 personnes, chapeautée par un certain '[C]' ([S], de la 'SIM’ société Sales In Motion), lequel les véhiculait habituellement jusqu’à leur secteur de démarchage, en déterminant celui-ci ('[Localité 5]'), ainsi que l’heure ('09h15") et le lieu de leur rendez-vous ('chez toi', 'boulange comme dab'). '[C]' leur rappelait, également, à travers cette liste de discussion, qu’ils devaient impérativement 'valider’ leurs contrats 'à chaud', et y faisait état de leur 'objectif mensuel', en le détaillant personne par personne ('[W]- 20/80 objectifs 4/j').
Par ailleurs, dans le cadre de l’exécution de ce contrat, la Sas Sales In Motion a remis à M. [W] [U] le matériel suivant: une sacoche Engie, un support et une carte d’accréditation Engie avec un badge.
Enfin, il est communiqué un échange du 25 juin 2019, où [W] [U] écrit: 'Salut [C], j’espère que tu vas bien. J’aimerai clarifier ce qu’il c’est passé jeudi dernier avec toi car je me pose des questions. Je voudrais savoir si tu as réellement décidé de me virer pour ce qu’il c’est passé jeudi matin ou si c’est dû au fait que mon résultat ne te convenait pas', ce à quoi '[C]' a répondu: 'salut tes chiffres étais faible tu as du produire pas plus de 600 e en therme de chiffre en un mois de production donc pour toi comme pour moi je pense que c mieux que tu trouves un autre travail'.
Ainsi, il est mis en évidence que:
— M.[W] [U] avait un responsable, [C] [S], dénommé '[C] Sim’ (comprendre Sales In Motion), qui lui donnait des directives, auxquelles il se conformait, et qui déterminait les modalités d’exécution de son travail (horaires, lieu de démarchage, moyen de locomotion…),
— L’exécution du contrat était contrôlée, s’effectuait au sein d’une équipe organisée, et il se voyait assigner des objectifs mensuels de vente,
— Il travaillait avec le matériel estampillé 'Engie’ (sacoche, support, carte d’accréditation, badge), fourni par la Sas Sales In Motion,
— Le responsable du département de la savoie, '[C] Sim', s’est arrogé un pouvoir disciplinaire sur M. [U] [W] en lui verbalisant son souhait de 'le virer’ du fait qu’il n’avait pas atteint ses objectifs.
Ces éléments sont autant d’indices de l’existence d’un lien de subordination et permettent, pris dans leur ensemble, de conclure que la prestation de travail était effectuée sous le pouvoir d’ordre, de contrôle et de sanction de la Sas Sales In Motion, pour le compte de laquelle agissait le dénommé '[C] Sim’ ([C] [S] responsable du département de la savoie).
Il convient, dès lors, de requalifier le contrat de vendeur à domicile indépendant en contrat de travail et de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes sur ce point.
Sur les conséquences de la requalification
— Le paiement d’un salaire
La requalification du contrat de vendeur à domicile indépendant en contrat de travail entraîne, en 1er lieu, le paiement d’un salaire à raison du travail effectué.
Il ressort de la procédure que M. [W] [U] a travaillé sur une période de 1 mois, du 27 mai au 25 juin 2019, et qu’il a perçu une somme de 915 euros brut de la Sas Sales In Motion correspondant au réglement de commissions.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a posé le principe d’une condamnation de la Sas Sales In Motion à verser à M. [W] [U] un salaire pour le mois de travail accompli, mais d’en infirmer le montant (fixé à 1.539,45 euros brut en 1ère instance sur la base du salaire minimum de l’époque), de manière à déduire la somme d’ores et déjà versée par la Sas Sales In Motion, M. [U] ne pouvant prétendre, en effet, à une double rémunération. Ainsi, il lui sera alloué un rappel de salaire de 624,45 euros brut.
— Des dommages-intérêts pour travail dissimulé
Il résulte de ce qui précède que sous couvert d’un contrat de vendeur à domicile indépendant, la Sas Sales In Motion demandait en réalité à M.[U] de réaliser une prestation de travail salarié, se procurant, ainsi, une main d''uvre à moindre coût, sans s’acquitter des charges sociales et en se réservant la possibilité de le renvoyer à tout moment, sans motif, ni formalisme particulier, et sans paiement d’indemnités, en le privant, en outre, des droits attachés au statut de salarié.
De tels agissements, dès lors qu’ils revêtent un caractère intentionnel, ce qui est le cas en l’espèce, constituent une dissimulation d’emploi salarié destinée à se soustraire aux obligations incombant à un employeur en application de l’article L.8221-5 du code du travail.
Le travail dissimulé est sanctionné par l’article L. 8223-1 du code du travail qui prévoit une indemnisation forfaitaire égale à six mois de salaire, de sorte qu’il convient de condamner la Sas Sales In Motion à verser à M. [W] [U] une somme de 9.236,70 euros de ce chef.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé sur ce point.
— Des indemnités de rupture
La Sas Sales In Motion prétend que ce serait M. [W] [U] qui serait à l’initiative de la rupture de la relation contractuelle, en décidant de ne plus exercer sa mission à compter de la réception du message du 25 juin 2019 émanant du responsable du département de la savoie. Elle lui reproche de ne pas s’être rapproché d’elle pour clarifier la situation.
Pour autant, le contenu du SMS du 25 juin 2019 traduit une volonté claire et non équivoque du responsable du département de la savoie de rompre toute collaboration avec M. [W] [U], en lui confirmant qu’il avait 'réellement décidé de le virer’ (question de M. [W] [U]), et qu’il lui appartenait de 'trouver un autre travail’ car ses 'chiffres étaient faibles’ (réponse de '[C] Sim').
L’employeur a donc décidé de rompre toute relation de collaboration professionnelle avec le salarié, tout en n’engageant aucune procédure de licenciement.
Le licenciement est par voie de conséquence sans cause réelle et sérieuse.
M. [W] [U] peut donc prétendre au versement d’indemnités de rupture.
L’employeur sera, d’abord, condamné à payer au salarié l’indemnité compensatrice de préavis.
M.[W] [U] sollicite dans ses écritures une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 15 jours, soit 769,73 euros brut, qu’il convient de lui accorder, ainsi que les congés payés afférents, soit 76,97 euros brut.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé sur ce point.
Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé selon le barème défini par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Il convient, dès lors, en l’espèce, au regard de ce barème et des circonstances de la rupture, de fixer à un mois de salaire brut, soit à 1.539,45 euros le montant de l’indemnité due par la Sas Sales In Motion au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [W] [U] ayant nécessairement subi un préjudice du fait de la perte de son emploi.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé sur ce point.
Quelle que soit la taille de l’entreprise ou l’ancienneté du salarié, le non-respect de la procédure de licenciement ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts plafonnés à un mois de salaire (C. trav., art. L. 1235-2).
Pour autant, le salarié ne peut cumuler l’indemnité pour inobservation des formalités légales du licenciement avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 16 janv. 1985, n° 83-40.448, Cass. soc., 24 janv. 1996, n° 92-42.805 ; Cass. soc., 12 mars 2008, n° 06-43.866).
En demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié invoque l’ensemble de ses droits, ce qui englobe aussi bien l’indemnité réparant l’irrégularité de la procédure que celle qui sanctionne l’illégitimité du licenciement (Cass. soc., 20 juin 1990, n° 85-43.708 ; Cass. soc., 4 oct. 1995, n° 94-40.964).
Dès lors, M. [W] [U] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un licenciement irrégulier.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1231-7 du code civil (ancien article 1153-1), en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Lors de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, l’employeur doit délivrer au salarié un certificat de travail (article L.1234-19 du code du travail), un solde de tout compte faisant l’inventaire des sommes versées (article L.1234-20 du code du travail), ainsi que les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes documents à pôle emploi (article R.1234-9 du code du travail).
Au regard des données de l’espèce, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes, en ordonnant à la Sas Sales In Motion de remettre à M. [W] [U] un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation pôle emploi et le solde de tout compte, tenant compte des condamnations prononcées en appel, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision. Passé ce délai, il sera redevable d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
La Sas Sales In Motion succombant, elle devra assumer la charge des entiers dépens de l’instance et verser à M. [W] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Annecy du 4 mai 2021, en ce qu’il a:
— requalifié le contrat de vendeur à domicile indépendant conclu entre M. [W] [U] et la Sas Sales In Motion en contrat de travail,
— dit et jugé que la fin des relations contractuelles entre la Sas Sales In Motion et M. [W] [U] doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné, sur le principe, la Sas Sales In Motion à payer à M. [W] [U] un salaire pour le mois de travail accompli,
— condamné la Sas Sales In Motion à payer à M. [W] [U] 153,39 euros brut au titre des congés payés afférents,
— ordonné à la Sas Sales In Motion de remettre à M. [W] [U] un bulletin de paie ainsi qu’un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un solde de tout compte, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, passé un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement,
— dit et jugé que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— dit et jugé que les sommes allouées à M. [W] [U] porteront intérêt au taux légal en application de l’article 1231-7 du code civil,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les créances salariales et ordonné l’exécution provisoire des indemnités en vertu de l’article L.1454-28 du code du travail,
— condamné la Sas Sales In Motion aux dépens.
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Annecy du 4 mai 2021 pour le surplus;
Statuant à nouveau,
— Condamne la Sas Sales In Motion à payer à M. [W] [U] les sommes suivantes:
* 624,45 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de travail accompli,
* 769,73 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 76,97 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
*1.539,45 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9.236,70 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— Ordonne à la Sas Sales In Motion de remettre à M. [W] [U] un bulletin de paie ainsi qu’un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un solde de tout compte, tenant compte de la présente décision, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, passé un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt,
— Dit que la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— Dit que les sommes allouées à M. [W] [U] porteront intérêt au taux légal en application de l’article 1231-7 du code civil,
— Condamne la Sas Sales In Motion à supporter les entiers dépens, tant en 1ère instance qu’en cause d’appel,
— Condamne la Sas Sales In Motion à payer à M. [W] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 22 Novembre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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