Annulation 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 24 janv. 2023, n° 2100654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2100654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 7 juin 2021, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 11 janvier 2021 par lequel le maire de Bonifacio a délivré à la SAS Aria Cigala un permis de construire en vue de l’agrandissement et de la rénovation d’une villa existante, de la construction d’une piscine et de la création d’une résidence de tourisme composée de cinq bâtiments, d’une piscine et de places de stationnement, sur les parcelles cadastrées section G n° 618 et 729, lieudit « Foce dell Edera ».
Il soutient que le projet de la SAS Aria Cigala méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, ce projet constituant une extension non mesurée d’urbanisation et le lieudit « Foce dell Edera » ne formant pas un village ou une agglomération, en ce qu’il se compose d’un habitat diffus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, la commune de Bonifacio, représentée par Me Vaillant, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par le préfet n’est pas fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2022 et le 4 octobre 2022, la SAS Aria Cigala, représentée par Me Peres, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par le préfet n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique,
— et les observations de Me Goubet substituant Me Peres, représentant la SAS Aria Cigala.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 11 janvier 2021 par lequel le maire de Bonifacio a délivré à la SAS Aria Cigala un permis de construire en vue de l’agrandissement et de la rénovation d’une villa existante, de la construction d’une piscine et de la création d’une résidence de tourisme composée de cinq bâtiments, d’une piscine et de places de stationnement, sur les parcelles cadastrées section G n° 618 et 729, lieudit « Foce dell Edera ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
3. Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 2.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes, que si les travaux et constructions projetés s’implantent dans un espace composé de nombreuses constructions, dont un collège et un équipement sportif, il se caractérise par un habitat diffus dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’il jouerait une fonction structurante à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire et serait identifié, eu égard à sa trame et à sa morphologie urbaine, comme présentant un caractère stratégique pour l’organisation et le développement de la commune de Bonifacio. Dès lors, ce projet ne se situe pas en continuité d’une agglomération ou d’un village au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Néanmoins, la partie de ce projet consistant à étendre et agrandir une villa existante et à lui adjoindre une piscine formant avec cette villa un même ensemble architectural, conduit, comme le relève d’ailleurs le préfet de la Corse-du-Sud, à une augmentation de la surface de plancher existante de 95 %. Dès lors, en application des dispositions de la loi Littoral dont il ne résulte pas que l’extension d’une construction existante doive être mesurée, cette partie du projet ne saurait être regardée comme constituant une extension d’urbanisation. En revanche, l’autre partie du projet consistant à créer une résidence de tourisme, distante de la construction existante et composée de cinq bâtiments, d’une piscine et de places de stationnement, est constitutive d’une telle extension. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées doit être accueilli uniquement en tant qu’il porte sur la création de cette résidence de tourisme.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Bonifacio du 11 janvier 2021 en tant uniquement qu’il autorise la création d’une résidence de tourisme comprenant cinq bâtiments, une piscine et des places de stationnement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bonifacio présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Bonifacio du 11 janvier 2021 en tant qu’il autorise la création d’une résidence de tourisme composée de cinq bâtiments, d’une piscine et de places de stationnement est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Bonifacio au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Bonifacio et à la SAS Aria Cigala.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Vanhullebus, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Pauline Muller, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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