Annulation 10 décembre 2024
Rejet 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 déc. 2024, n° 2407812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 notifié le même jour par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d’une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 notifié le même jour par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la préfète a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1, 1° et 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne le refus d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur le fondement de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la préfète a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation car elle n’est pas justifiée et est disproportionnée ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où un mineur ne peut faire l’objet d’une assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une lettre du 22 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de circulation pendant trois ans dans la mesure où cette décision n’existe pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Klipfel en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée, qui a soulevé un moyen d’ordre public lors de l’audience, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, tenant à la tardiveté des conclusions à fin d’annulation présentées à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron, avocate de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que :
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait dès lors que Mme A a demandé un titre de séjour ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* la carte nationale d’identité française d’Awa ne lui a pas été retirée alors même que l’homme qui l’a reconnue a fait l’objet d’une condamnation pénale pour déclaration frauduleuse de paternité ;
* les moyens développés à l’encontre de l’interdiction de circulation doivent être regardés comme dirigés à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
* Mme A n’a pas été informée qu’elle pouvait faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français et n’a pas pu être entendue sur ce point ;
— les observations de Mme A qui indique qu’elle est arrivée en France pour la première fois en 2010 et qu’elle souhaite rester en France.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 24 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née en 1984, a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 10 octobre 2024. Constatant qu’elle n’était pas en mesure de présenter un document de séjour, la préfète du Bas-Rhin, par un premier arrêté du 10 octobre 2024, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin l’a également assignée à résidence. Par le recours qu’elle forme, Mme A demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 3 janvier 2024 réceptionné en préfecture du Bas-Rhin le 5 janvier 2024, Mme A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Lors de son audition par les services de police, le 10 octobre 2024, la requérante a rappelé l’existence de cette demande. Dans ces conditions, en mentionnant, dans la décision contestée en date du 10 octobre 2024, que Mme A se maintenait irrégulièrement sur le territoire sans entamer de démarches en vue de sa régularisation, la préfète du Bas-Rhin a commis un défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante. Le moyen doit être accueilli, et par voie de conséquence, et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les arrêtés contestés doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. En application de ces dispositions, il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer sans délai à Mme A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois.
Sur les frais d’instance :
7. Mme A étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Gaudron, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gaudron renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Pour le cas où la requérante ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 10 octobre 2024 de la préfète du Bas-Rhin sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour à Mme A, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Gaudron en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Mme A soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gaudron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Pour le cas où Mme A ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Gaudron et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La magistrate désignée,
V. KlipfelLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Dette ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Université ·
- Corse ·
- Maroc ·
- Enseignement supérieur ·
- Articuler ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation de travail ·
- Donner acte ·
- Statuer ·
- Juge ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Interdiction ·
- Recours contentieux ·
- Territoire français
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- État ·
- Protection ·
- Convention de genève ·
- Immigration
- Étude d'impact ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de défrichement ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Zone humide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Asile ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Parlement européen ·
- Convention internationale ·
- Langue ·
- Résumé
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Personne publique ·
- Subvention ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Responsabilité pour faute ·
- Prévention des risques
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Égypte ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Régie ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Logement
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.