Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Les conditions dans lesquelles les actes administratifs sont publiés à Saint-Martin, de même que celles dans lesquelles les actes administratifs publiés au Journal officiel de la République française entrent en vigueur, sont régies par l'article LO 6313-2 du code général des collectivités territoriales.
Par conséquent, les dispositions qui suivent ne sont pas applicables à Saint-Martin :
1° Les articles L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7 du code, en tant qu'ils concernent les actes réglementaires et les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui sont publiées au Journal officiel de la République française ;
2° Les articles L. 221-4 à L. 221-6.
[…] aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, […] aux termes de l'article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, […] Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 2° Deuxième groupe : : (…) c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; […]
[…] publicité de la décision prévue par l'article L. 533 -4 du code général de la fonction publique ou sur « la publication de la sanction et sur son anonymisation, le cas échéant » tel que prévu par le règlement intérieur de la commission administrative paritaire n° 1 compétente à l'égard du corps des chercheurs et chercheuses du CNRS ; […] Aux termes de l'article L . 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 […]
[…] et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l'article L . 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». […] Article 1 […]