Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2210858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2210858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2022 et le 4 août 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2021 par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a implicitement refusé de lui communiquer dans son intégralité l’analyse d’impact relative à la protection des données du système d’information du service intégré de l’accueil et de l’orientation (SI-SIAO) ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui communiquer l’intégralité de ce document, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
M. A… B… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- et les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un courriel du 14 mai 2021, M. B… a demandé au ministère de la santé et des solidarités la communication de l’intégralité de l’analyse d’impact relative à la protection des données du système d’information du service intégré de l’accueil et de l’orientation (SI-SIAO), une version occultée lui ayant déjà été communiquée. L’administration a refusé de faire droit à cette demande le 21 juin 2021. Le 16 août 2021, M. B… a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, qui a rendu son avis le 14 octobre. Du silence gardé par l’administration postérieurement à la saisine de la CADA est née une décision implicite de rejet le 16 octobre 2021.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif (…). La saisine pour avis de la commission pour avis est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Aux termes de l’article R. 343-3 du même code : « La commission notifie son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande ». Aux termes de l’article R*343-4 du même code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus ». Et aux termes de l’article R. 343-5 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R.*343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission ».
Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles l’autorité mise en cause rejette, implicitement ou expressément, au vu de l’avis rendu par la commission d’accès aux documents administratifs, des demandes tendant à la communication de documents administratifs se substituent à celles initialement opposées au demandeur. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées, non contre la décision prise sur l’avis de la commission, mais contre la décision initiale de refus, sont irrecevables.
Toutefois, s’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée. Le requérant ayant saisi la commission d’accès aux documents administratifs du refus de communication opposé par l’administration le 21 juin 2021, il doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicité née le 16 octobre 2021 par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a confirmé son refus de communication postérieurement à la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-14 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision de refus d’accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d’une décision écrite motivée comportant l’indication des voies et délais de recours ». Et aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait formulé une demande de communication des motifs de la décision implicite du 16 octobre 2021, qui fait l’objet du présent litige. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Et aux termes de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont pas communicables : / (…) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / (…) d) A la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’avis de la CADA du 14 octobre 2021, que le ministre des solidarités et de la santé a refusé au requérant la communication de l’intégralité du document en litige au motif que ce document contient des informations susceptibles de porter atteinte à la sécurité du système d’information du service d’accueil intégré d’orientation (SIAO). Il ressort du document en litige, produit à l’instance hors contradictoire par le ministre chargé de la transition écologique, que ce document décrit les principaux risques liés à l’exploitation des données personnelles traitées sur le SIAO, plateforme en ligne de gestion du parc d’hébergement d’urgence mise à disposition des acteurs institutionnels et des travailleurs sociaux chargés de l’accompagnement des demandeurs. Cette plateforme, gérée dans chaque département par un organisme associatif en contrat avec l’Etat, procède au traitement de données personnelles relatives aux demandeurs d’hébergement d’urgence et aux personnes hébergées afin de permettre le suivi de l’occupation du parc et l’attribution de places disponibles aux demandeurs. Préalablement à l’introduction de la présente requête, le document en litige a été communiqué au requérant après occultation de la rubrique « Risques », de la rubrique « Plan d’action » et de certains passages du commentaire de conclusion de la déléguée à la protection des données des ministères sociaux. Bien que les passages occultés ne contiennent pas d’éléments de nature technique susceptibles d’exposer de façon directe les vulnérabilités éventuelles du système d’information du SIAO, ces passages font apparaître des informations relatives à la nature des risques associés au traitement des données personnelles ainsi que la description des mesures prises ou envisagées pour réduire ces risques. Ces éléments sont ainsi susceptibles de compromettre la sécurité de la plateforme. Dès lors, en estimant que la communication de l’intégralité du document en litige porterait atteinte à la sécurité du système d’information du SIAO, le ministre des solidarités et de la santé n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a refusé de lui communiquer dans son intégralité l’analyse d’impact relative à la protection des données du SI-SIAO. Par voie de conséquence, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant. La requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre du travail et des solidarités et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
L. Gros
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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