Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 12 (V)
Autre surprise : le décret du 28 juillet 2016 ne répond pas aux exigences de la loi, désormais codifiées à l'article L.324-4 du Code des relations entre le public et l'Administration (CRPA), qui prévoyait qu'une « liste des catégories d'administrations » concernées serait établie. En pratique, le décret ne dresse pas de liste, mais pose plus simplement des critères ouvrant droit, pour les administrations, à percevoir des redevances (article R.324-4-1 du CRPA). […] Sont ainsi concernées les personnes publiques qui, cumulativement : sont listées à l'article L.300-2 du CRPA, c'est-à-dire « l'Etat, […]
Lire la suite…L'ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016 portant codification des dispositions relatives à la réutilisation des informations publiques dans le code des relations entre le public et l'administration, qui s'est limitée à reprendre dans le code des relations entre le public et l'administration, aux articles L323-1, L323-2 et L324-1 à L324-5, les dispositions issues de la loi du 28 décembre 2015, n'a eu aucune incidence sur cette date. […] Enfin, la commission constate que la loi du 28 décembre 2015, […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4°/ que les litiges relatifs à la mise en uvre de l'obligation de service public faite aux personnes publiques de mettre à la disposition des usagers des données publiques dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l'administration relèvent de la compétence exclusive de la juridiction administrative ; […] la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, des articles 1er et 2 du décret n° 93-861 du 18 juin 1993, ensemble des articles L. 324-1, L. 324-3, L. 324-4, L. 324-5 et D. 324-5-1 du code des relations entre le public et l'administration. »
[…] enregistrés le 29 décembre 2016 et le 6 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l'association Regards citoyens demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2016-1036 du 28 juillet 2016 relatif au principe et aux modalités de fixation des redevances de réutilisation des informations du secteur public, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 324-1, L. 324-2, L. 324-4 et L. 324-5 du code des relations entre le public et l'administration. […] 4. […]
[…] premier alinéa de l'article L . 300-2 peuvent établir une redevance de réutilisation lorsqu'elles sont tenues de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public. ». Aux termes de l'article L324-4 du même code : « Les modalités de fixation des redevances mentionnées aux articles L. 324 -1 et L. 324 -2 sont fixées par décret en Conseil d'Etat, […] Si l'article L324 -1 du code des relations entre le public et l'administration […]
[…] est gratuite. […] Aux termes de l'article L. 324 -4 du même code : » Les modalités de fixation des redevances mentionnées aux articles L. 324 -1 et L. 324 -2 sont fixées par décret en Conseil d'Etat, […] La liste des catégories d'administrations est révisée tous les cinq ans « . 11. […] Le décret attaqué a introduit dans le code des relations entre le public et l'administration un article R. 324 […]
Lire la suite…