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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 26 mars 2014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
Texte intégral
ORDONNANCE N°24
DOSSIER N° : 14/15-16
XXX
c/
E-F X
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Maître E-Pierre SIX
SCP A.C.G & associés
L’AN DEUX MIL QUATORZE,
Et le seize avril,
A l’audience des référés de la Cour d’Appel de REIMS, où était présent et siégeait Monsieur Thierry ROY, Premier président, assisté de Madame Jocelyne DRAPIER, Greffier,
Vu l’assignation donnée par la Société civile professionnelle A B, C D et Y Z, Huissiers de justice associés à la résidence de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (XXX, XXX, en date du 26 mars 2014,
A la requête de :
L’XXX, exploitation agricole à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 400.762.936, dont le siège social est XXX à XXX,
DEMANDERESSE,
Représentée par Maître E-Pierre SIX, Avocat au Barreau de REIMS, postulant et par Maître Ana LE-BAZ, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant,
A
Monsieur E-F X, né le XXX à CHALONS-SUR-MARNE (MARNE), de nationalité française, exploitant agricole, demeurant XXX à XXX, ayant exploité L’ENTREPRISE DE TRAVAUX AGRICOLES RAIMONS JC, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CHALONS-EN-CHAMPAGNE sous le numéro A.326.999.364, dont le siège social est XXX à XXX, radiée du Registre du commerce et des sociétés le 1er août 2011,
DEFENDEUR,
Représenté par la SCP A.C.G & associés, société d’avocats inter-barreaux ayant son siège à CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
D’avoir à comparaître le mercredi 2 avril 2014, devant Monsieur le Premier Président statuant en matière de référé en son Cabinet,
A ladite audience, Monsieur le Premier Président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Madame Jocelyne DRAPIER, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 16 avril 2014,
Et ce jour, 16 avril 2014, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
Par acte du 26 mars 2014, l’XXX a assigné Monsieur E-F X devant le premier président statuant en référé aux fins d’obtenir, au visa de l’article R. 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution, l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu en date du 14 janvier 2014 par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, qui a déclaré valable trois procès-verbaux de saisies-attributions de 48.187,49 € chacun, réalisés à la demande de Monsieur X pour le paiement d’une somme de 48.187,40 €, outre la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’XXX critique le jugement antérieurement rendu par le Tribunal de commerce de REIMS en date du 24 septembre 2013, qui a rejeté son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer obtenue par Monsieur X en paiement de factures de prestations de services effectuées sur l’exploitation agricole de l’EARL.
L’XXX soutient qu’elle dispose, à l’encontre de Monsieur X, de créances compensatoires en rapport avec la mauvaise qualité d’exécution de ses prestations ; qu’elle a relevé appel du jugement du tribunal de commerce qui sera évoqué au fond devant la cour le 26 mai 2014.
Monsieur X a cependant fait exécuter le jugement en faisant établir trois procès-verbaux de saisies-attributions, à exécution successive, d’un montant de 48.187 € chacune entre les mains de trois clients de l’XXX.
Cette dernière a assigné Monsieur X devant la Cour d’appel de REIMS pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 24 septembre 2013 (ordonnance de rejet du 4 décembre 2013) et a également assigné Monsieur X devant le juge de l’exécution de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance du 24 septembre 2013, au motif que Monsieur X n’avait plus, lors de l’exécution des saisies, ni la qualité, ni d’intérêt à agir.
Le juge de l’exécution a rejeté cette dernière demande par décision du 14 janvier 2014 ; l’XXX a interjeté appel de cette dernière décision et sollicite à nouveau le premier président en arrêt de l’exécution provisoire en se fondant sur les motifs sérieux suivants :
— les demandes de Monsieur X sont nulles et non avenues à partir du moment où, ayant cédé son entreprise, il n’a plus la qualité de commerçant pour agir et particulièrement devant le tribunal de commerce puisqu’il a été radié du Registre du Commerce et des Sociétés le premier août 2011. L’exploit intervenu à la requête de l’entreprise radiée du registre du commerce constitue une nullité de fond affectant l’acte délivré.
— la créance réclamée est litigieuse, des factures ont été payées, d’autres ne correspondent pas aux travaux demandés, d’autres encore sont contestées compte tenu des conditions critiquables dans lesquelles certaines prestations ont été exécutées, ce qui rend probable le bien-fondé du recours en appel des contestations formées par l’XXX, et sur les sommes qu’elle réclame.
— les trois saisies-attributions forment un total indisponible 144.162,47 €, sans compter les sommes à venir qui seront tout aussi indisponibles du fait du caractère successif de la saisie. Ces procédures mettent la trésorerie de l’EARL en difficulté et sont de nature à entraîner des conséquences irrémédiables alors que le fondement même de la créance due est sérieusement contestable.
— les saisies-attributions présentent un caractère disproportionné et abusif, puisque pour une somme prétendument due de 48.187,47 €, la somme de 144.562,47 € est bloquée par la partie adverse entre les mains de trois clients, ce qui remet en cause le principe de proportionnalité entre la créance et les mesures conservatoires.
— Monsieur X se trouvant désormais à la retraite, il existe un risque de non recouvrement des sommes saisies dans le cas probable d’une réformation.
L’XXX demande, en conséquence, au premier président de déclarer que l’absence de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur X induit la nullité des saisies-attributions à exécution successive, d’arrêter l’exécution provisoire dont est revêtu le jugement du juge de l’exécution, d’ordonner la mainlevée d’au moins deux, sinon une saisie-attribution, d’ordonner tout au moins l’arrêt du caractère successif de l’exécution des saisies effectuées contre la requérante, de condamner Monsieur X au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, d’utiliser la voie de la passerelle, compte tenu de l’urgence, et de fixer à date rapprochée l’audience à laquelle l’affaire sera examinée au fond, enfin de condamner Monsieur X au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour conclure au rejet des demandes, Monsieur E-F X soulève d’abord le caractère irrecevable et mal fondé d’une partie des demandes de la Société LES SOURCES puisque l’article R. 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution ne permet au premier président que de suspendre l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution à l’exception de toute autre mesure.
Il fait valoir ensuite l’absence de moyens sérieux justifiant l’annulation ou la réformation de la décision déférée à la cour, en droit, puisque les conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du Code de procédure civile ne sont pas applicables en la matière, en fait, parce que les trois moyens soulevés par la société ne sont pas sérieux :
— Monsieur X a cédé son entreprise et a été radié du registre du commerce, mais il exerçait une activité d’entrepreneur individuel, de sorte que son patrimoine, en tant que personne physique, est unique et que le fait qu’il ait pris sa retraite ne lui interdit pas de poursuivre le recouvrement des créances restant à payer pendant son activité. Les procès-verbaux ne sont de ce fait entachés d’aucune nullité.
— sur le caractère litigieux des créances, il fait valoir que le premier président n’est saisi que d’une demande de suspension du sursis exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution et non pas du bien-fondé de la créance telle qu’arbitrée par le tribunal de commerce à l’issue du jugement du 24 septembre 2013.
— enfin sur le caractère disproportionné et abusif des saisies- attributions, Monsieur X fait valoir que cette demande est formée au visa de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, alors que la Société LES SOURCES n’a assigné devant le juge de l’exécution qu’au seul visa des articles R.211-11 et suivants du dit code, de sorte que le juge de l’exécution n’a statué et délibéré que sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur X et non pas sur le caractère disproportionné et abusif des saisies-attributions dont il n’était pas saisi. En vertu de l’autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens et demandes qui en découlent, ce moyen nouveau ne pourra qu’être déclaré irrecevable devant la cour d’appel sur le fondement de l’article 564 du Code de procédure civile.
À titre subsidiaire, Monsieur X fait valoir qu’il n’a fait que mettre en oeuvre un titre exécutoire valable pour procéder aux saisies-attributions, dont l’exécution successive n’est pas abusive dans la mesure où ces dernières sont cantonnées au montant de la créance cause de la saisie en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il conclut au rejet de l’ensemble des demandes et sollicite la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l’article R. 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le sursis à exécution n’est accordé par le premier président que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour ;
Dès lors, les demandes formées dans la présente procédure qui correspondent à des demandes au fond (prononcer la nullité des saisies-attributions à raison du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur X, ordonner la mainlevée des saisies-attributions, allouer des dommages intérêts) seront déclarées irrecevables ;
Au titre des moyens sérieux à l’appui de l’appel, l’XXX fait valoir le défaut d’intérêt et de qualité à agir de Monsieur X en raison du fait qu’il a cédé son entreprise, qu’il s’est fait radier du registre de commerce et qu’il est actuellement en retraite ;
Le juge de l’exécution a répondu sur ce point que l’unicité de patrimoine de Monsieur X, à défaut de personnalité morale de son entreprise individuelle, n’empêchait pas le recouvrement des créances ayant leur origine dans son activité professionnelle ;
Il est, en outre, constant que la sommation de payer et l’injonction de payer déposée le 18 juin 2010 ont été faites au nom de Monsieur X, que l’opposition a été formée le 5 septembre 2010 et qu’il est indifférent que le tribunal de commerce n’ait statué que le 4 septembre 2013 ;
Cet argument n’est donc pas sérieux pour justifier la probabilité de la nullité des saisies de ce chef ;
L’XXX sollicite ensuite la suspension de l’exécution provisoire de la décision du juge de l’exécution au motif que la créance, qui sert de support aux saisies, résulte de la décision du tribunal de commerce qui va être débattue au fond dans le cadre de l’appel devant la cour ;
Mais, le premier président ayant déjà rejeté, à l’occasion d’une précédente ordonnance rendue en décembre 2013, la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce, cette critique réitérée dans le cadre de la discussion formée à l’occasion de la demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision du juge de l’exécution est inopérante ;
L’XXX fait encore valoir le caractère litigieux de la créance compte tenu de ses contestations justifiant une créance compensatoire ;
Ce débat devra avoir lieu devant la cour, mais ne peut servir de fondement à l’actuelle procédure qui ne vise que l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du juge de l’exécution ;
Les conséquences manifestement excessives invoquées par l’EARL, que ce soit ses difficultés de trésorerie ou ses craintes liées aux difficultés de répétition des sommes saisies, ne peuvent pas plus servir de fondement à la demande actuelle, l’article 524 du Code de procédure civile n’étant pas applicable en l’espèce ;
L’absence de proportionnalité entre la créance et les saisies- attributions reste en revanche un argument pertinent, dès lors qu’il apparaît que les sommes saisies représentent trois fois le montant de la créance, ce qui a pour effet de rendre indisponible une part largement plus importante de la trésorerie de la société, nonobstant le caractère à exécution successive des saisies ;
Il y a lieu, en conséquence, d’arrêter l’exécution provisoire pour deux des saisies-attributions jusqu’à ce qu’il soit jugé au fond ;
Compte tenu de l’urgence, il y lieu de faire droit à la demande de fixation rapprochée de l’affaire qui sera évoquée le même jour que l’appel du jugement du tribunal de commerce.
Succombant dans sa défense, Monsieur X sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par équité, il sera alloué à l’XXX la somme de mille euros (1.000 €) de ce même chef ;
Les dépens seront supportés par Monsieur X.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
DEBOUTONS l’XXX de ses demandes tendant à obtenir la nullité ou la mainlevée des saisies-attributions pour absence de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur X, à obtenir l’arrêt du caractère successif de l’exécution des saisies- attributions, à obtenir la condamnation de Monsieur X au paiement de dommages intérêts,
ORDONNONS la suspension de l’exécution provisoire attachée à deux des saisies-attributions, celle dénoncée à la Coopérative Betteravière de CONNANTRE et celle dénoncée à la Coopérative Agricole APM DESHY,
DEBOUTONS Monsieur X de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur X à payer à l’XXX la somme de mille euros (1.000 €) de ce même chef,
Vu l’article 917 du Code de procédure civile,
FIXONS l’affaire à l’audience de la 1re chambre civile de la Cour du lundi 26 mai 2014 à 14 heures,
CONDAMNONS Monsieur X aux dépens de la présente procédure.
Le Greffier, Le Premier président,
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