Infirmation 3 mars 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 mars 2005, n° 06/06225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 06/06225 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antibes, 3 mars 2005, N° 05/545 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11° Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2007
N° 2007/447
Rôle N° 05/10430
et N° 06/6225
Z A
C/
S.A.R.L. B C
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décisions déférées à la Cour :
Jugements du Tribunal d’Instance d’ANTIBES en date du 03 Mars 2005 et du 9 Mars 2006 enregistrés au répertoire général sous les n° 03/1083 et 05/545
APPELANTE
Madame Z A
demeurant 4 Chemin Breton – 06160 B LES PINS
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, Ayant Me Robert GUEDJ, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.R.L. B C, prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant XXX
représentée par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour, Plaidant par Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2007 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame COUX Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie Chantal COUX, Président
Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller
Madame Chantal HUILLEMOT-FERRANDO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame D E.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé(e) en audience publique le 23 Octobre 2007 par Madame COUX Président
Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Laure METGE, greffier présent lors du prononcé.
***
Vu le jugement rendu le 3 mars 2005 par le Tribunal d’Instance d’Antibes qui a donné acte à la société B C de ce qu’elle se désistait de sa demande de condamnation d’Z A à lui payer la somme de 8 233,08 euros correspondant à une facture de travaux de pose et de mise en service de climatisation, et a condamné Z A à payer à la société B C les sommes de 4 536,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2003 en règlement d’une facture n°030518 du 24 octobre 2003 et de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté par Z A le 18 mai 2005, la procédure ayant été enrôlée sous le numéro 05/10430,
Vu les uniques conclusions d’Z A du 9 septembre 2005,
Vu les uniques conclusions de la société B C du 20 juin 2006,
Vu le jugement rendu le 9 mars 2006 par le Tribunal d’Instance d’Antibes qui condamné Z A à payer à la société B C la somme de 8 233,08 euros au titre d’une facture d’installation d’un système de climatisation avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2003 ainsi que celle de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté par Z A le 11 avril 2006, la procédure ayant été enrôlée sous le numéro 06/6225,
Vu les uniques conclusions d’Z A du 20 juillet 2006,
Vu les uniques conclusions de la société B C du 22 septembre 2006,
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Il existe entre litiges susvisés un lien tel qu’il est de bonne justice de les juger ensemble.
Les conclusions déposées par l’appelante dans les deux procédures après l’ordonnance de clôture sont irrecevables par application des dispositions de l’article 783 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les appels seront déclaré recevables, les parties ne discutant pas de leur régularité et aucun élément se trouvant au dossier conduisant la Cour à relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation du délai de recours.
Les jugement entrepris seront infirmés, les moyens critiques et les prétentions contraires développés en appel par Z A s’avérant fondés.
En effet les deux factures dont la société B C poursuit le recouvrement ont d’abord été adressées à G X, le première n° 030122 en date du 13 avril 2003 d’un montant de 8 233,08 euros pour « climatisation villa » et la seconde n°30176 en date du 20 mai 2003 d’un montant de 4 536,09 euros pour « Plomberie Sanitaire Ville: Situation 2 et solde » et c’est suite à une vaine mise en demeure de payer faite à G X que les factures ont été rééditées au nom d’Z A avec la mention « travaux commandés par M. X G ».
La société B C, qui confirme dans ses écritures que les travaux ont été commandés par Monsieur X, sans que n’ait été signé un quelconque devis, et exécutés dans la villa appartenant à Z A, ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien contractuel entre elle et cette dernière; suivant les dispositions des articles 1315 et 1341 du Code Civil, sa demande de paiement des factures susvisées ne peut qu’être rejetée en l’absence du moindre commencement de preuve par écrit émanant d’Z A, débitrice prétendue, et que ne constitue pas le paiement d’une première facture éditée également au nom de Monsieur Y, un tel paiement n’impliquant pas qu’Z A se soit reconnue personnellement débitrice au lieu et place de Monsieur X.
Par ailleurs, G X et Z A étant concubins, la société B C, qui n’invoque pas un enrichissement sans cause, ne peut prétendre à une substitution de débiteur, les dispositions de l’article 220 du Code Civil n’étant pas, en l’espèce, applicables.
Z A qui ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice autre que celui d’avoir engagé des frais de procédure mais indemnisable sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La société B C qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel; l’indemnité qu’elle doit, par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile est équitablement fixée à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement et contradictoirement
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 05/10430 et 06/6225,
Écarte des débats les conclusions déposées par l’appelante après les ordonnances de clôture,
Reçoit les appels,
Infirme les jugements entrepris et, statuant à nouveau,
Déboute la société B C de ses demandes,
Condamne la société B C à payer à Z A la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société B C aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés par la S.C.P. TOLLINCHI, PERRET-VIGNERON, BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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