Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1036 du 28 juillet 2016 - art. 1
Sont seuls autorisés à établir des redevances de réutilisation en application de l'article L. 324-1 les services de l'Etat et les autres personnes mentionnées à l'article L. 300-2 dont l'activité principale consiste en la collecte, la production, la mise à disposition ou la diffusion d'informations publiques, lorsque la couverture des coûts liés à cette activité principale est assurée à moins de 75 % par des recettes fiscales, des dotations ou des subventions.
La commission rappelle, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les administrations d'Etat constituent des documents administratifs, […] la demande serait alors recevable et qu'elle émettrait un avis favorable à la demande, moyennant l'acquittement du seul prix de vente conforme à ces dispositions. […] La commission précise néanmoins, en réponse au directeur général de l'aviation civile qui se prévaut des dispositions de l'article R324-4-1 du code des relations entre le public et l'administration, […]
Lire la suite…L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. […] La commission vous rappelle à cet égard qu'il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article L321-2 du code des relations entre le public et l'administration que « l'échange d'informations publiques entre les administrations, aux fins de l'exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation au sens du présent titre ». […] Par suite, […] à la production, à la mise à la disposition du public ou à la diffusion de ces informations publiques, dans les conditions définies par les articles R324-4-1 à R324-4-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Lire la suite…[…] La commission précise néanmoins, en réponse au directeur général de l'aviation civile qui se prévaut des dispositions de l'article R324-4-1 du code des relations entre le public et l'administration, que la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a posé le principe de la libre réutilisation des données publiques et que si l'article R324-1 prévoit que « sont seuls autorisés à établir des redevances de réutilisation en application de l'article L324-1 les services de l'Etat et les autres personnes mentionnées à l'article L300-2 dont l'activité principale consiste en la collecte, la production, la mise à disposition ou la diffusion d'informations publiques, […]
[…] La commission estime que cette demande est formulée en application des dispositions de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, […] au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : (…) 4° Par publication des informations en ligne, […] Elle précise que si l'article R324-4-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que « sont seuls autorisés à établir des redevances de réutilisation en application de l'article L324-1 les services de l'État et les autres personnes mentionnées à l'article L300-2 dont l'activité principale consiste en la collecte, la production, […]
[…] déjà en vente sur le site Service de l'information aéronautique (SIA) : 1) le dernier export en date des données aéronautiques (https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/catalog/product/view/id/321/category/26/) ; […] 4) les échanges ayant eu lieu entre la commission d'accès aux documents administratifs et la direction générale de l'aviation civile dans le cadre de l'instruction de la saisine n°20172847. […] Elle précise que si l'article R324-4-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que « sont seuls autorisés à établir des redevances de réutilisation en application de l'article L324-1 les services de l'État et les autres personnes mentionnées à l'article L300-2 dont l'activité principale consiste en la collecte, […]
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 324-4 et R. 324-7 du code des relations entre le public et l'administration que le conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative devait être consulté préalablement à l'édiction du décret attaqué. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, il ressort des pièces du dossier que la convocation de ce conseil pour l'examen du décret attaqué comportait l'ordre du jour et les documents nécessaires à son examen, ainsi que le prévoit l'article R. 133-8 de ce code. 6. […] En premier lieu, par décision du 10 mars 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, […]
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