Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 22/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 26 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 05 Novembre 2024
N° RG 22/00344 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G5T3
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 26 Janvier 2022
Appelante
S.A.S. QUALIT’ETANCH, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.S. GEDIMAT FAVRE D’ANNE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Olivier BILLEMAZ, avocat plaidant au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 22 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 juin 2024
Date de mise à disposition : 05 novembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Après avoir livré divers matériaux à la société Qualit’etanch durant l’année 2019, la société Gedimat Favre d’Anne, spécialisée dans le bois et de ses dérivés, a établi les quatre factures suivantes:
N° FTH0271948 du 31 juillet 2019 pour un montant de 1 68,48 euros TTC,
N° FFROI 5708 du 31 juillet 2019 pour un montant de 2 466,59 euros TTC,
N° FFROOI 5820 du 31 août 2019 pour un montant de 3 903,36 euros TTC, N° FTH0274522 du 30 septembre 2019 pour un montant de 918,46 euros TTC.
Soit un total de 7 456,89 euros.
Le 18 juin 2020, la société Qualit’Etanch a réglé la somme de de 1 500 euros et un avoir d’un montant de 286,14 euros a été établi le 30 septembre 2019, ramenant la somme due à un montant de 5 670,75 euros.
Par courrier du 30 septembre 2020, la société Atradius Collections BV, mandataire chargé du recouvrement de la créance pour le compte de la société Gedimat Favre d’Anne, a vainement adressé une mise en demeure à la société Qualit’etanch.
En l’absence de règlement, la société Gedimat Favre d’Anne a présenté une requête en injonction de payer devant la président du tribunal de commerce de Chambéry. Par ordonnance du 19 janvier 2021, il a été enjoint à la société Qualit’etanch de lui payer la somme principale de 5 670,75 euros en principal.
Par acte d’huissier du 1er février 2021, cette ordonnance a été signifiée à la société Qualit’etanch qui par courrier du 1er mars 2021, y a fait opposition.
Par jugement contradictoire en date du 26 janvier 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— déclaré régulière et recevable l’opposition de la société Qualit’etanch à l’ordonnance portant injonction de payer n°2021100032, rendue le 19 janvier 2021 par le président du tribunal de commerce de Chambéry au profit de la société Gedimat Favre d’Anne ;
Se substituant à ladite ordonnance,
— condamné la société Qualit’etanch à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Gedimat Favre d’Anne :
— la somme de 5 670,75 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
— les intérêts de retard sur cette somme au taux contractuel de 1.5 % par mois de retard à compter du 14 octobre 2020,
— la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— la somme de 800 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens incluant le coût de l’ordonnance et de sa signification.
Au visa principalement des motifs suivants :
la demande en principal apparait bien fondée à concurrence de la somme de 5 670,75 euros TTC correspondant à la somme des 4 factures suivantes déduction faite du paiement effectué le 18 juin 2020 et de l’avoir établi le 30 septembre 2019 ;
aucune des factures versées au débat ne mentionne la clause pénale dont la requérante sollicite l’application et dont il n’est pas démontré qu’elle aurait été acceptée par la société Qualit’etanch.
Par déclaration au greffe du 28 février 2022, la société Qualit’etanch a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré régulière et recevable son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures du 27 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Qualit’etanch sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— constater que le tribunal de commerce de Chambéry n’a pas statué sur les moyens en défense qu’elle a soulevés ;
— dire et juger que c’est à celui qui réclame le paiement de marchandises et/ou d’une prestation de prouver que les marchandises et/ou prestations litigieuses avaient été commandées et livrées ou réalisées ;
En conséquence,
— dire et juger que la société Gedimat Favre d’Anne ne rapporte pas la preuve de son obligation de payer les factures n°FFR015708 et n°FFR015820 d’un montant total 6 369,95 euros, dont elle sollicite l’exécution ;
— constater qu’elle a versé à la société Gedimat Favre d’Anne une somme de 1 500 euros le 18 juin 2020 en règlement des factures n°FTH0274522 du 30 septembre 2019 et n°FTH0271948 du 31 juillet 2019 d’un montant total 1 087,26 euros, laissant un solde en sa faveur de 412,74 euros ;
— condamner à titre reconventionnel la société Gedimat Favre d’Anne à lui payer une somme de 412,74 euros en remboursement du trop-perçu ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu au paiement de l’indemnité contractuelle de 10% sur les factures litigieuses, ni aux intérêts sollicités ou encore à l’indemnité de recouvrement ;
En conséquence,
— débouter la société Gedimat Favre d’Anne de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, comme étant infondées et injustifiées, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— condamner la société Gedimat Favre d’Anne à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés par Me Véronique Lorelli, avocat.
Au soutien de ses prétentions, la société Qualit’etanch fait valoir notamment que :
elle n’a jamais commandé les marchandises correspondant à ces deux factures, ne les a jamais réceptionnées et n’a même jamais eu connaissance de l’existence des factures n°FFR015708 et n°FFR015820 ;
l’intimée ne démontre nullement l’existence d’un contrat liant les parties, ni l’exécution des prestations mentionnées dans ses factures;
la société Gedimat Favre d’Anne est manifestement défaillante dans l’administration de la preuve de l’obligation dont elle sollicite l’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 mai 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Gedimat Favre d’Anne demande à la cour de :
— dire et juger sa demande recevable et bien fondée sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil ;
— confirmer le jugement qui a été rendu le 26 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Chambéry dans toutes ses dispositions ;
En conséquence et vu les dispositions contractuelles,
— condamner la société Qualit’etanch à lui verser la somme de 5 670,75 euros au titre du principal restant dû, outre les intérêts au taux contractuel de 1.5% par mois de retard à compter du 14 octobre 2020 ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamner la société Qualit’etanch à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter en tout état de cause la société Qualit’etanch de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles au titre du remboursement d’un trop perçu et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Qualit’etanch aux entiers dépens distraits au profit de Me Fillard, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société Gedimat Favre d’Anne fait valoir notamment que :
aucune contestation n’a été faite à réception des factures, ni durant les phases de relances amiables ;
elle verse aux débats les bons de livraison correspondants à toutes les factures, y compris pour les deux factures contestées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 22 avril 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 juin 2024.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il est ainsi de jurisprudence constante que celui qui engage une action en paiement fondée sur un contrat doit rapporter la preuve de son existence (voir notamment Cour de cassation 1ère Civ, 26 juin 2001, n°99-17. 856).
Par ailleurs, si en matière commerciale la preuve est libre, encore faut-il qu’elle soit effectivement rapportée.
En l’espèce, la somme de 5 670,75 euros dont la société Gedimat Favre d’Anne sollicite le paiement dans le cadre de la présente instance se décompose de la manière suivante :
— facture n°FTH0271948 du 31 juillet 2019 pour un montant de 168,48 euros TTC ;
— facture n°FFROI 5708 du 31 juillet 2019 pour un montant de 2 466,59 euros TTC;
— facture n°FFROOI 5820 du 31 août 2019 pour un montant de 3 903,36 euros TTC;
— facture n° FTH0274522 du 30 septembre 2019 pour un montant de 918,46 euros TTC;
— A déduire : – avoir de 286,14 euros établi le 30 septembre 2019
— paiement de 1 500 euros effectué le 18 juin 2020.
La société Qualit’etanch admet le bien-fondé des factures n°FTH0271948 du 31 juillet 2019 pour un montant de 168,48 euros TTC et n° FTH0274522 du 30 septembre 2019 pour un montant de 918,46 euros TTC, qu’elle indique avoir soldées par le paiement de 1 500 euros qu’elle a effectué le 18 juin 2020. Elle conteste par contre les deux autres factures émises par l’intimée.
Force est de constater que la société Gedimat Favre d’Anne, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne produit aucun bon de commande ni bon de livraison qui auraient été signés par sa contractante, et qui justifieraient l’émission des deux factures n°FFROI 5708 du 31 juillet 2019 et n°FFROOI 5820 du 31 août 2019 dont elle sollicite le paiement et qui sont contestées par l’appelante.
Elle ne verse pas non plus aux débats le moindre courrier ou courriel émanant de la société Qualit’etanch, indiquant lui avoir passé les commandes mentionnées dans ces factures. Elle ne fait pas non plus état du moindre élément susceptible de justifier de la réalité de la livraison de ces marchandises, qu’elle prétend avoir vendues, alors que, selon une jurisprudence constante, la preuve de la livraison, conditionnant l’obligation au paiement de son contractant, incombe au vendeur (voir sur ce point récemment : Cour de cassation, chambre commerciale, 9 octobre 2019, n°18-614.729). Or, l’intimée ne produit aucun bon de livraison se rapportant aux factures réclamées, qui aurait été signé par la société Qualit’etanch.
En réalité, l’intimée fonde son argumentation sur des pièces (factures et documents comptables) établies de manière unilatérale, et qui sont à ce titre dépourves de la moindre valeur probante. Et les circonstances que des liens commerciaux réguliers existeraient entre les parties et qu’il serait d’usage enre elles de conclure oralement des contrats, ne sauraient permettre au vendeur de réclamer le paiement de sommes qu’il fixerait à sa guise, sans justifier de l’existence d’une quelconque commande qui aurait été passée par son contractant ni de la réalité des livraisons effectuées.
Contrairement à ce qu’a estimé le tribunal de commerce, il ne saurait non plus être déduit du simple silence de la société appelante suite à la mise en demeure du 30 septembre 2020 la preuve d’une quelconque acceptation par cette dernière de son obligation au paiement, en l’absence de contrat.
Il ne peut ainsi qu’être constaté que la société Gedimat Favre d’Anne échoue à caractériser l’existence de contrats justifiant les deux factures au titre desquelles elle agit en paiement. Elle ne rapporte ainsi nullement la preuve de ce qu’un solde lui resterait dû au titre de ces deux factures.
Compte tenu de cette carence probatoire manifeste, la société Gedimat Favre d’Anne ne pourra qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement.
Par ailleurs, dès lors que la société Gedimat Favre d’Anne ne démontre nullement le bien-fondé des deux factures contestées, les comptes entre les parties font apparaître un trop-versé de 413, 06 euros, correspondant à la différence entre les factures n°FTH0271948 du 31 juillet 2019 pour un montant de 168,48 euros TTC et n° FTH0274522 du 30 septembre 2019 pour un montant de 918,46 euros TTC, et le versement de 1 500 euros effectué le 18 juin 2020. L’intimée sera donc condamnée à ce titre au paiement de la somme de 412, 74 euros, qui est seule réclamée par la société Qualit’etanch suite à une erreur de calcul contenue dans ses écritures.
En tant que partie perdante, la société Gedimat Favre d’Anne sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel, comprenant les frais afférents à la procédure d’injonction de payer, avec distraction au profit de Me Véronique Lorelli, avocat, ainsi qu’à payer à la société Qualit’etanch la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
La demande formée de ce chef par la société Gedimat Favre d’Anne sera quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine :
Infirme en toutes ses dispositions entreprises le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Chambéry,
Et statuant à nouveau,
Rejette les demandes en paiement formées par la société Gedimat Favre d’Anne,
Condamne la société Gedimat Favre d’Anne à payer à la société Qualit’etanch la somme de 412,74 euros en remboursement du trop-versé sur les factures effectivement dues,
Y ajoutant,
Condamne la société Gedimat Favre d’Anne aux dépens exposés en première instance et en appel, comprenant les frais afférents à la procédure d’injonction de payer, avec distraction au profit de Me Véronique Lorelli, avocat,
Condamne la société Gedimat Favre d’Anne à payer à la société Qualit’Etanch la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel,
Rejette la demande formée par la société Gedimat Favre d’Anne au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 05 novembre 2024
à
la SELARL CABINET ALCALEX
Me Michel FILLARD
Copie exécutoire délivrée le 05 novembre 2024
à
la SELARL CABINET ALCALEX
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