Article L124-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/2018

Entrée en vigueur le 12 août 2018

Est créé par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 2 (V)

Sous réserve des droits des tiers, toute personne contrôlée peut opposer les conclusions expresses d'un contrôle effectué en application de l'article L. 124-1 à l'administration dont elles émanent.
Ces conclusions expresses cessent d'être opposables :
1° En cas de changement de circonstances de droit ou de fait postérieur de nature à affecter leur validité ;
2° Lorsque l'administration procède à un nouveau contrôle donnant lieu à de nouvelles conclusions expresses.
Les premier à quatrième alinéas du présent article ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement.
Lorsque l'administration constate, à l'issue de son contrôle, une méconnaissance des règles applicables à la situation de la personne contrôlée, celle-ci peut régulariser sa situation dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2.

Entrée en vigueur le 12 août 2018
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Commentaires6


1Loi ESSOC : interprétations par la Douane
Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 14 décembre 2018

2Les apports de la loi Essoc pour les collectivités territoriales.
Elodie Cheikh, Elève-avocate. · Village Justice · 12 octobre 2018

[…] Ce contrôle de l'administration, codifié au nouvel article L124-1 du CRPA, doit intervenir dans un délai raisonnable. […] Il est à noter que, conformément à l'article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, l'article L. 124-2 du code des relations entre le public et l'administration est applicable aux contrôles initiés à compter de la publication de ladite loi.

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3Loi ESSOC et droit au contrôle
Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 11 septembre 2018
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Décisions33


1Tribunal administratif de Paris, 6 janvier 2017, n° 1607232
Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'environnement : « Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre » ; qu'aux termes de l'article L. 124-2 de ce code : « Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, […]

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2CADA, Avis du 7 janvier 2021, Direction départementale des territoires de l'Ain (DDT 01), n° 20205018

[…] En l'absence de réponse du directeur départemental des territoires de l'Ain à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, […] s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, […] l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration (…) », […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Présidente bader-koza, 17 mai 2023, n° 2101990
Annulation

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'environnement : « Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». […]

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