Infirmation partielle 4 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4 nov. 2015, n° 13/06259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/06259 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°898
R.G : 13/06259
Société COCERTO ENTREPRISE
C/
M. S K
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Régine CAPRA, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Véronique PUJES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Septembre 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement prévu le 21 octobre 2015.
****
APPELANTE :
Société COCERTO ENTREPRISE
1, AA Edouard Nignon
XXX
représentée par Me H DIZIER de la SELARL DIZIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur S K
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Marie-Armel NICOL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTERVENANT :
XXX
Service Contentieux
XXX
XXX
non comparant; A conclu.
EXPOSE DU LITIGE:
M. S K a été embauché le 6 octobre 1988 au sein du groupe Eura audit, actuellement dénommé groupe Cocerto, ayant pour société holding la société AEC Développement, dont il détient 1,5% des parts sociales. Il a exercé successivement au sein de ce groupe, qui a principalement pour activité l’expertise comptable et le commissariat aux comptes, les fonctions d’assistant, d’assistant confirmé, de chef de mission, de cadre et de cadre principal, puis à compter du 18 mars 1997, les fonctions d’expert-comptable. Il a été employé à compter du 1er janvier 2010, avec reprise de son ancienneté à compter du 6 octobre 1988 en qualité d’expert-comptable, position N 1, coefficient 450, par la société Cifraes consultant, ultérieurement dénommée Cocerto Entreprise, au sein du bureau de Lamballe (22), moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne de 10 486,03 euros.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des cabinets d’expertise-comptable.
Le 19 octobre 2011, lors d’un comité stratégique au siège de la société Cocerto entreprise, il a été demandé à M. K de s’expliquer sur les fautes professionnelles qui lui étaient reprochées et de prévoir son départ de l’entreprise, et une négociation s’est alors ouverte entre les parties sur les conditions de ce départ.
Le 13 avril 2012, la société Cocerto Entreprise a notifié à M. K une mise à pied conservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Elle l’a ensuite licencié pour faute lourde par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 mai 2012.
Salarié de la société AEC Commissariats en qualité de commissaire aux comptes à compter du 1er avril 2009, M. K a été également licencié par celle-ci pour faute lourde le 29 juin 2012.
La société Cocerto entreprise employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Le 17 juillet 2012, M. K a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc pour voir juger son licenciement par la société Cocerto entreprises dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour obtenir, dans le dernier état de sa demande, la condamnation, avec exécution provisoire, de celle-ci à lui payer les sommes suivantes:
-300 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, 10 486 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
-30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— 3 531,96 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire,
— 353,20 euros au titre des congés payés afférents,
— 31 458,09 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 145,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 548,93 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 69 324,13 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 098 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droit individuel à la formation,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de portabilité de la prévoyance,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a sollicité en outre l’allocation des intérêts au taux légal des créances salariales à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, la remise de documents de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document en se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte, et la condamnation de la société Cocerto entreprise aux dépens et au remboursement du timbre fiscal de 35 euros,
La société Cocerto entreprises a sollicité le rejet de ces prétentions et la condamnation du salarié à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 juillet 2013, le conseil de prud’hommes de Saint Brieuc a :
— dit le licenciement de M. K dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Cocerto entreprise à payer au salarié les sommes suivantes:
*63 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3 531,96 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
*353,20 euros au titre des congés payés afférents,
* 31 458,09 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 3 145,80 euros au titre des congés payés afférents,
* 10 548,93 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 69 324,13 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du droit à la formation,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de portabilité de la prévoyance,
*1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2012,
— dit que la société Cocerto entreprise devra remettre à M. K une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à sa décision,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— condamné la société Cocerto entreprise à payer à M. K la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de l’exécution provisoire de droit et fixé la limite des neuf mois de salaire à la somme de 94 374 euros,
— condamné la société Cocerto entreprise à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— condamné la société Cocerto entreprise aux dépens de l’instance, en ce compris la contribution de 35 euros pour l’aide juridictionnelle et ceux éventuellement issus de l’exécution forcée du jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
La société Cocerto a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par acte du 29 avril 2014, elle a par ailleurs assigné la société Armor compta et M. K devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 210 000 euros à titre de dommages-intérêts pour détournement de clientèle et de la somme de 50 000 euros pour préjudice moral.
La société Cocerto entreprise demande à la cour:
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. K de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, de l’infirmer pour le surplus, de dire le licenciement justifié par une faute lourde, subsidiairement, de le dire justifié par une faute grave ou, plus subsidiairement, par une faute et de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— plus subsidiairement, de réduire le montant des dommages-intérêts alloués au salarié,
— en tout état de cause, de condamner M. K à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de prezmière instance et d’appel.
M. K demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ses dispositions qui lui sont favorables, de l’infirmer pour le surplus et, en conséquence, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Cocerto entreprise à lui payer les sommes suivantes:
-300 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, 10 486 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure,
-30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— 3 531,96 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire,
— 353,20 euros au titre des congés payés afférents,
— 31 458,09 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 145,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 548,93 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 69 324,13 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 098 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droit individuel à la formation,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de portabilité de la prévoyance,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel, en sus de la somme de 1 000 euros allouée en première instance.
Il sollicite en outre l’allocation des intérêts au taux légal des créances salariales à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, la remise de documents de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, et la condamnation de la société Cocerto entreprise aux dépens en ce compris la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l’aide juridique et les dépens éventuellement issus de l’exécution forcée de la décision.
Pôle emploi a fait connaître par écrit à la cour que les indemnités de chômage versées à M. K dans la limite de six mois d’allocations s’élevaient à la somme de 33 384,55 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement:
Considérant que la lettre de licenciement notifiée à M. K, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
'Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute lourde et vous confirmons la mise à pied qui vous a été notifiée à titre conservatoire par lettre de convocation à entretien préalable du 13 avril 2012.
Vos explications lors de l’entretien préalable du 25 avril 2012 en présence de Monsieur H
B qui vous assistait, ont établi l’impossibilité de poursuivre l’exécution de votre contrat de travail et la nécessité de rompre celui-ci sans préavis, ni indemnités.
Nous vous rappelons que vous êtes salarié de notre société en tant qu’Expert-Comptable et soumis à ce titre à une obligation permanente de conseil, d’assistance et d’exercice de votre profession en conformité avec votre déontologie, d’une part, et d’autre part à une obligation de loyauté à regard de votre employeur.
Nous sommes contraints de constater des fautes graves et répétitives dans les dossiers qui vous ont été confiés, lesquelles ont été mises en évidence et révélées à l’occasion de décisions judiciaires de règlements contentieux ou de doléances de clients.
Nous avons dû déplorer dans le dossier 'X', l’appréciation du suivi de ce dossier par le Tribunal de Saint Brieuc et votre comportement à l’égard de ce client
Il parait avéré que contrairement à vos indications, les déclarations de taxe professionnelle n’avaient pas été faites concernant les taxes dues pour les années 2007 à 2009, ce dont il est résulté une procédure devant cette juridiction à l’occasion de laquelle vous avez produit des pièces et fourni des explications à l’effet de dissimuler vos erreurs.
Concernant le dossier 'CAMPING BELLEVUE', vous avez soutenu avoir adressé à l’administration des demandes de plafonnement alors que celles-ci n’ont pas été retrouvées par l’administration deux années de suite, ce qui paraît établir une défaillance totale et des explications douteuses.
De surcroît, aucune tentative du règlement amiable n’a été engagée à l’égard des clients dont il est résulté une atteinte à la notoriété du Cabinet.
Concernant le dossier 'ELJIPA', il résulte de la convention de transaction que nous avons dû signer pour mettre fin au litige avec ce client en décembre 2011, qu’une erreur sur l’application de la réglementation relative à la comptabilisation d’une plus-value à long terme, a donné lieu à un sinistre dont le coût s’élève à 152.500 €, nécessitant une déclaration de sinistre auprès de notre Compagnie d’assurance.
Nos entretiens concernant ce dossier mettant en évidence que vous n’avez pas accepté de considérer que vous aviez commis une faute et encore moins engagé immédiatement avec le client une discussion pour un règlement amiable, déclenchant ainsi par le fait même, un contentieux devant le Tribunal.
Concernant le dossier 'COREBAT', il est avéré que vous avez établi une déclaration pour une société commerciale en revendiquant un taux de taxation de 15 % alors que le capital social n’était pas libéré, ce que vous ne pouviez ignorer et que vous avez maintenu en présence de doléances du client que vous n’étiez pas fautif, ce qui a déclenché également une procédure. Par un jugement au 23 avril 2012, le Tribunal de Commerce de Saint Brieuc a considéré qu’il vous appartenait d’alerter votre client sur les conséquences de la non libération du capital en totalité et que vous avez en conséquence commis une faute. Nous sommes condamnés une nouvelle fois en raison de votre incurie, à payer une somme de 12.847 €.
Concernant le dossier 'LEVEQUE', la déclaration d’impôts sur le revenu n’a pas été envoyée aux services fiscaux déclenchant par le fait même, des doléances légitimes du client en présence de conséquences fiscales très largement prévisibles. Ici encore, vous avez refusé de reconnaître vos torts, prétendant qu’il s’agissait d’une faute de l’un de vos collaborateurs, admettant seulement que vous ne l’auriez point contrôlé alors que le fait vous est manifestement imputable.
Dans plusieurs dossiers des erreurs techniques grossières révèlent une incurie dans le traitement comptable de plusieurs clients : stocks comptabilisés à l’envers, déclarations RSI inexistantes dans les dossiers, perte de documents.
Concernant le dossier 'INNOVASOL', il s’agit d’une mission de commissariat aux comptes effectuées par délégation de M N, dont il est résulté un mécontentement et des doléances du client qui a gravement mis en cause votre obligation de délicatesse et les conditions dans lesquelles cette mission a été réalisée.
Concernant le dossier 'BESNIER', ce client s’est plaint de votre comportement et a quitté le cabinet vous reprochant les mêmes griefs que ci-dessus.
Concernant le dossier 'A', vous ayez oublié un rendez-vous alors que celui-ci était programmé sans avertir préalablement de votre indisponibilité. Vous ne vous êtes pas excusé.
Concernant les clients 'G', 'MAGMARAL’ et plusieurs autres, ces derniers refusent que le commentaire du bilan soit réalisé par vos soins se plaignant de vos prestations et de leurs insuffisances.
Le personnel se plaint de conflits. Il en est ainsi concernant des reproches de cadeaux que vous n’auriez pas reçus et pour lesquels vous auriez laissé penser qu’ils auraient pu être appréhendés par le secrétariat alors que le fait est inexact.
Le départ de Monsieur Z paraît directement en lien avec des relations difficiles avec vous-même. Il en est résulté un départ d’un collaborateur de valeur et la perte de clients dont les prestations lui étaient confiées. Vous n’avez pas effectué aucune diligence pour éviter cette situation et maintenir le lien de confiance nécessaire avec la clientèle.
Nous avons tenté d’obtenir de votre part depuis plusieurs semaines des explications.
Vous vous êtes cantonné dans une position négative et de contestation malgré la gravité des conséquences de vos comportements.
Nous avons été informés de votre intention de quitter le Cabinet à bref délai, en vous réinstallant dans des conditions préjudiciables à notre Société.
Vous avez fait des propositions d’embauche auprès d’une partie du personnel en les informant d’une majoration de leur rémunération s’ils donnaient leur démission pour vous suivre.
Nous avant appris votre intention de poursuivre dans ce contexte, une mission d’expertise comptable à l’égard de clients du Cabinet en violation de l’obligation de loyauté vous êtes redevable à notre égard qui vous interdit de faire des offres de services à notre clientèle dans la perspective d’une réinstallation individuelle sans notre accord.
Nous avons pris connaissance de votre lettre recommandée par laquelle vous persistez à vous inscrire dans une logique de contentieux en allant jusqu’à prétendre que des pourparlers étaient en cours en vue d’un départ négocié, suivi de votre réinstallation, ce qui serait à l’origine des faits de tentative de débauchage du personnel.
Nous ne pouvons que déplorer vos procédés qui mettent en évidence une mauvaise foi qui nous conforte totalement dans l’appréciation de la situation, laquelle ne permet évidemment pas d’envisager une autre solution que de mettre fin immédiatement à notre relation de travail, ne pouvant admettre ni votre stratégie, ni vos mensonges.
Nous considérons que vous avez organisé depuis plusieurs mois votre départ à notre insu, en utilisant les moyens qui vous étaient fournis pour l’exercice de votre activité, dan: la but de capter notre clientèle ou une partie de celle-ci ainsi que nos collaborateurs.
Il s’agit de faits qui traduisent au-delà de vos fautes graves constatées une intention délibérée de désorganiser le Cabinet et d’y prélever des moyens d’exploitation à votre profit.
Ce comportement frauduleux justifie le prononcé d’un licenciement pour faute lourde avec confirmation de la mise à pied conservation, exclusif de toute indemnité.'
Considérant que la société Cocerto entreprise reproche tout d’abord à M. K d’avoir commis des fautes graves et répétitives dans les dossiers qui lui ont été confiés, dont elle indique qu’elles ont été mises en évidence et révélées à l’occasion de décisions judiciaires, de règlements contentieux ou de doléances de clients ; qu’elle cite à cet égard les dossiers X, Camping Bellevue, Eljipa, Corebat et Levêque ; qu’elle ajoute que dans plusieurs dossiers, des erreurs techniques grossières révèlent une incurie dans le traitement comptable de plusieurs clients : stocks comptabilisés à l’envers, déclarations RSI inexistantes dans les dossiers, perte de documents ;
Considérant que M. K lui oppose la prescription; qu’il invoque l’existence d’un aveu judiciaire de la société Cocerto entreprise sur ce point, en invoquant les motifs du jugement du conseil de prud’hommes, selon lesquels ' l’employeur reconnaît le caractère prescrit des faits invoqués pour huit des dix dossiers';
Considérant cependant qu’à défaut de production de la note d’audience contenant les déclarations précises du salarié devant le bureau de jugement, celles que lui attribue le jugement ne sauraient valoir aveu judiciaire au sens de l’article 1356 du code civil ; qu’au surplus, selon l’article 1354 du code civil, l’aveu judiciaire n’est admissible que s’il porte sur des points de fait et non sur des points de droit; que la cour ne peut dès lors fonder sa décision sur l’aveu par la société Cocerto entreprise d’une prescription;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ; que toutefois ce texte ne s’oppose pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dès lors que le salarié a commis dans le délai de prescription un agissement fautif de même nature ;
Considérant que le point de départ du délai de deux mois est le jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié; que dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement de poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites ;
Considérant que s’agissant du dossier Corebat, il est établi qu’il a effectivement donné lieu, après assignation de la société Cocerto entreprise en 2009 devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, déclaration d’incompétence de cette juridiction et renvoi devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc le 23 novembre 2010, et débats devant cette juridiction à l’audience du 19 mars 2012, à un jugement contradictoire en date du 23 avril 2012, qui a décidé que la société Cocerto entreprise a manqué à son devoir de conseil et à son obligation de moyen en n’alertant pas le client sur les conséquences fiscales de la non-libération de la totalité du capital social et condamné celle-ci à payer à Me D ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cordebat la somme de 11 847 euros à titre de dommages-intérêts; que cependant la société Cocerto entreprise, qui avait connaissance des faits par la réclamation du client suite au redressement fiscal notifié le 20 février 2008 et par la rupture des relations contractuelles par celui-ci qui s’en est suivie le 27 mars 2008, avait à sa disposition le dossier du cabinet contenant l’ensemble des pièces relatives à l’exécution par M. K de la mission d’expertise comptable litigieuse; qu’elle a pu effectuer au cours des deux années qui ont suivi, afin d’assurer sa défense en justice, toutes les analyses et toutes les investigations internes qu’en sa qualité de professionnelle de l’expertise comptable elle estimait utiles ; qu’elle a ainsi disposé au plus tard en 2011, sans attendre l’issue de la procédure civile l’opposant au client, de tous les éléments lui permettant d’avoir la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié; qu’elle ne démontre pas que celui-ci lui aurait dissimulé des éléments dont elle n’aurait eu connaissance qu’après plusieurs années de procédure et seulement dans les deux mois précédant le 13 avril 2012; que le caractère fautif des faits reprochés au salarié et leur gravité étant indépendants du montant de la condamnation pécuniaire prononcée par la juridiction civile, la société Cocerto entreprise est mal fondée à prétendre que ce n’est qu’en ayant connaissance de la décision de justice qu’elle a eu une exacte connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits qu’elle impute à M. K dans ce dossier;
Considérant que s’agissant du dossier X, il est établi qu’il a effectivement donné lieu, après assignation de la société Cocerto entreprise devant le tribunal d’instance de Saint-Brieuc le 2 mars 2011 et débats à l’audience du 12 décembre 2011, à une décision contradictoire de cette juridiction en date du 30 janvier 2012, signifiée le 9 mars 2012, qui a retenu que la société Cocerto entreprise a manqué à sa mission et à son devoir de conseil en ne remettant pas à l’administration fiscale les déclarations de taxe professionnelle de ce client pour les années 2007, 2008 et 2009 et condamné celle-ci à payer à M. X la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts; que cependant, la société Cocerto entreprise, qui avait connaissance des faits par la réclamation du client, suite au redressement fiscal notifié le 28 février 2010, et par la demande de renseignements de son assureur le 8 juin 2010 et qui avait à sa disposition le dossier du cabinet contenant les pièces relatives à l’exécution par M. K de la mission d’expertise comptable litigieuse, ne démontre pas qu’elle ne disposait pas alors de l’ensemble des éléments lui permettant d’apprécier exactement le traitement de ce dossier par M. K ; que si elle reproche au salarié d’avoir produit des pièces et fourni des explications pour dissimuler ses erreurs, ce qui n’est pas établi la concernant, elle était en tout état de cause en mesure, en sa qualité de professionnelle de l’expertise comptable, d’apprécier leur bien-fondé et leur portée sans attendre l’issue du procès civil; que la société Cocerto entreprise qui invoque ici la date de la signification du jugement, le 9 mars 2012, comme étant celle à laquelle elle a disposé d’une connaissance exacte des faits et non celle du prononcé de la décision, le 30 janvier 2012, contrairement à sa position dans le dossier précédent, ne justifie pas non plus d’un élément nouveau pour elle résultant de cette signification ; qu’elle est dès lors mal fondée à prétendre que ce n’est que dans les deux mois précédant le 13 avril 2012 qu’elle a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié dans ce dossier;
Considérant que s’agissant du dossier de la société Eljipa, il est établi que, suite à un redressement fiscal notifié le 11 juin 2007, confirmé le 5 juillet 2007, cette société a assigné le 30 juin 2009 la société Cocerto entreprise en responsabilité devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc, qui a sursis à statuer le 12 avril 2010, dans l’attente de la décision de la juridiction administrative; qu’il apparaît que la convocation de M. K devant le comité stratégique le 19 octobre 2011 était notamment liée à ce litige; que la société Cocerto entreprise, qui a fait état dans un courrier adressé à M. K le 24 novembre 2011 de l’indemnisation de 140 000 euros que leur assureur a été amené à verser à un client, produit un protocole transactionnel tripartite portant un tampon du 22 décembre 2011, aux termes duquel il était réglé à société Eljipa, en contrepartie de son désistement d’instance et d’action, une indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive de 147 500 euros, dont 142 500 euros réglés par la compagnie Covea risks, assureur de la société Cocerto entreprise, et 5000 euros correspondant à la franchise contractuelle par la société Cocerto entreprise ; que la société Cocerto entreprise avait donc une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié dans ce dossier plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement;
Considérant que dans la lettre de mise à pied conservatoire et de convocation à entretien préalable adressée à M. K le 13 avril 2013, la société Cocerto entreprise a d’ailleurs souligné elle-même avoir attiré son attention 'depuis de nombreux mois’ sur les conséquences préjudiciables d’erreurs professionnelles commises dans l’exercice de son art à l’égard de trois de leurs clients, dont sont résultés des contentieux en responsabilité devant le tribunal de commerce et le tribunal d’instance de Saint-Brieuc, faisant ainsi référence aux clients Corebat, X et
Eljipa;
Considérant que s’agissant du dossier Camping Bellevue, il apparaît que la société Cocerto entreprise a effectivement adressé à ce client un chèque de 5 000 euros daté du 9 mars 2012 accompagné d’une lettre en date du 12 mars 2012 précisant qu’il s’agit du règlement partiel du litige en cours concernant les demandes de dégrèvement de taxe professionnelle, conformément à un entretien téléphonique avec M. M N; que la société Cocerto entreprise a eu cependant connaissance de ces faits dès octobre 2011, suite à la lettre du conciliateur fiscal départemental du 17 octobre 2011 maintenant la décision de l’administration fiscale locale du 29 avril 2011 rejetant la demande du client de dégrèvement de taxe professionnelle pour les années 2008 et 2009; qu’elle ne démontre pas qu’alors qu’elle avait à sa disposition le dossier du cabinet contenant les pièces relatives à l’exécution par M. K de cette mission d’expertise comptable, elle n’avait pas tous les éléments lui permettant d’apprécier l’existence d’un manquement fautif de M. K à ses obligations contractuelles dans le traitement de ce dossier, aucune pièce n’étant produite justifiant d’un élément nouveau porté à sa connaissance dans les deux mois précédant l’engagement de la procédure de licenciement, le 13 avril 2012, de nature à modifier son appréciation des faits;
Considérant que s’agissant du dossier Levêque, s’il est établi que des pénalités et des intérêts de retard d’un montant total de 1 426 euros ont été infligées au client par l’administration fiscale le 24 novembre 2010 pour déclaration tardive de ses revenus de l’année 2009 et que la demande de remise gracieuse de ces pénalités a été rejetée le 25 août 2011, aucune pièce n’est produite là non plus par la société Cocerto entreprise justifiant d’un élément nouveau, porté à sa connaissance dans les deux mois précédant l’engagement de la procédure de licenciement, de nature de nature à modifier son appréciation des faits reprochés à M. K dans ce dossier;
Considérant qu’à supposer que M. K ait eu le pouvoir de rechercher un règlement amiable avec les clients, ce qui n’est pas établi, la société Cocerto entreprise avait connaissance dès le début des litiges, au vu du dossier client dont elle disposait et des informations du directeur du cabinet, d’une éventuelle carence du salarié sur ce point;
Considérant que la société Cocerto entreprise ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’elle n’a eu connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur de l’un des faits fautifs ci-dessus reprochés à M. K que moins de deux mois avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, le 13 avril 2012 ; qu’elle ne produit aucun élément de nature à établir que le salarié aurait commis dans d’autres dossiers des erreurs techniques grossières révélant une incurie dans le traitement comptable de plusieurs clients (stocks comptabilisés à l’envers, déclarations RSI inexistantes dans les dossiers, perte de documents) ; que le grief tenant à la commission de fautes graves et répétitives dans le traitement des dossiers dont il avait la charge est dès lors prescrit ;
Considérant que la société Cocerto entreprise reproche ensuite à M. K d’avoir manqué de délicatesse dans son comportement vis-à-vis des clients, ayant entraîné des plaintes de plusieurs d’entre eux, en évoquant le cas des clients Innovasol, Besnier, A, G, Magmaral et de 'plusieurs autres’ ; qu’elle ne produit aucune de ces plaintes ni aucun élément venant attester du mécontentement desdits clients ; que ce grief n’est pas établi ;
Considérant que la société Cocerto entreprise reproche également à M. K d’entretenir des relations conflictuelles avec le personnel de l’entreprise ; qu’elle fait état de reproches qu’il aurait faits à propos de cadeaux qu’il n’aurait pas reçus, pour lesquels il aurait laissé penser à tort qu’ils auraient pu avoir été appréhendés par le secrétariat ; qu’elle ne produit toutefois aucun élément propre à corroborer le bien fondé de ce grief; que celui-ci, à le supposer non-prescrit, n’est pas établi;
Considérant que la société Cocerto entreprise reproche en outre à M. K d’avoir eu des relations difficiles avec M. Z, à l’origine du départ de ce collaborateur et de la perte des clients dont il exécutait les prestations, et de n’avoir effectué aucune diligence pour éviter cette situation et maintenir le lien de confiance nécessaire avec la clientèle ; que si elle produit la transaction qu’elle a conclue le 30 décembre 2011 avec les sociétés Cegefi conseils et Gescompo nouveaux employeurs de M. Z, après la démission de celui-ci le 8 février 2011, à l’issue de pourparlers engagés suite à une réunion avec le président du conseil de l’ordre des experts comptables le 9 mai 2011, pour obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait du départ de partie de sa clientèle vers ces deux sociétés, elle ne produit aucun élément venant corroborer les griefs allégués selon lesquels M. K aurait eu des relations difficiles avec M. Z à l’origine du départ de celui-ci de l’entreprise et n’aurait rien fait pour maintenir le lien de confiance nécessaire avec la clientèle et éviter le départ des clients suivis par celui-ci ; que ce grief, à le supposer non-prescrit, n’est pas établi;
Considérant que la société Cocerto entreprise reproche enfin à M. K d’avoir organisé son départ de l’entreprise à son insu depuis plusieurs mois, en utilisant les moyens qu’elle lui fournissait pour l’exercice de son activité, dans le but de capter sa clientèle ou une partie de celle-ci, ainsi que ses collaborateurs ;
Considérant qu’il est établi que peu après son licenciement intervenu le 11 mai 2012, M. K, qui n’était pas soumis à une clause de non-concurrence, a constitué par acte sous seing privé du 12 juin 2012, déposé au greffe du tribunal de commerce le 22 juin 2012, la société Armor compta sise centre Mathis, AA AB AC à XXX, ayant pour objet principal l’expertise comptable, le conseil, l’audit et le commissariat aux comptes dont il était l’associé unique; que l’état des actes accomplis par M. K pour le compte de la société avant son immatriculation mentionne la conclusion d’un bail commercial à effet au 1er juin 2012, la prise en charge des travaux d’aménagement du local et la prise en charge du coût du contrat d’assurance du local, du coût du contrat de licence CEGID et du coût de l’équipement mobilier et informatique; que M. K produit des factures d’achat de matériel et de logiciel informatiques des 19 et 22 mai 2012, de formation pour une prestation du 31 mai 2012, d’achat de mobilier du 24 mai 2012 et de matériaux des 29 mai et 2 juin 2012 ainsi que le contrat de bail portant sur les locaux sis au centre Mathis 1 AA AB AC à Yffiniac signé le 1er juin 2012 et le contrat d’assurance de ces locaux signé le 5 juin 2012; que le seul fait qu’il ait pu dire à quatre membres du personnel de la société Cocerto entreprise, en avril 2012, qu’il comptait installer à Yffiniac, soit non loin de son domicile, le cabinet qu’il projetait de créer à son départ de l’entreprise, ne permet pas d’établir que la mise en oeuvre effective de ce projet ait débuté avant même la rupture de son contrat de travail;
Considérant que la société Cocerto entreprise fait valoir que M. K a utilisé les moyens informatiques de l’entreprise pour établir son projet de création d’une société concurrente; que par lettre du 21 novembre 2011, le salarié s’est plaint à son employeur d’une intrusion sur son ordinateur en son absence, le 17 novembre 2011, de la part du directeur du cabinet de Lamballe, M P, en vue de prendre connaissance du dossier prévisionnel qu’il a établi dans le cadre d’un projet de création d’un cabinet d’expertise comptable, soulignant que ces faits se situent dans un contexte où la société Cocerto entreprise a décidé de se séparer de lui en engageant une négociation sur les modalités de cette rupture ; que la société Cocerto entreprise, qui avait connaissance dès le 17 novembre 2011 de l’existence de ce fichier, n’en a pas fait grief au salarié jusqu’à son licenciement, se bornant à faire remarquer à l’intéressé, dans son courrier en réponse du 24 novembre 2011, que le document établi, qui est le résultat de l’utilisation du logiciel RCA du cabinet, ne constitue pas une correspondance privée et qu’après enquête il s’avère que le fichier n’a pas été ouvert; qu’à supposer ce grief non-prescrit, ces faits s’inscrivent dans les négociations engagées entre les parties, dans le cadre desquelles la société Cocerto entreprise a demandé à M. K, qui conditionnait son départ à l’établissement d’un projet réaliste de poursuite d’activité, d’établir la liste des clients qu’il souhaitait conserver; qu’ils ne présentent pas dès lors de caractère fautif;
Considérant que la société Cocerto entreprise fait valoir que M. K a tenté de débaucher trois des quinze membres du personnel du cabinet de Lamballe;
Considérant que Mme F, collaboratrice sociale, atteste que M. K l’a convoquée le 10 avril 2012 à 18 heures dans son bureau au sein des locaux de l’entreprise à Lamballe, pour lui exposer son projet de création d’un cabinet d’expertise comptable à XXX et lui a proposé d’intégrer ce cabinet avec les mêmes fonctions et les mêmes conditions contractuelles qu’au sein de la société Cocerto entreprise ;
Considérant que par sommation interpellative d’huissier du 7 mars 2013, il a été demandé à M. E, collaborateur comptable, à Mme L, aide technique comptable, et à Mme Y, collaboratrice comptable, si M. K les a informés de sa décision de créer un cabinet d’expertise comptable à Yffiniac, s’il leur a proposé d’intégrer son nouveau cabinet, et si oui avec quelles fonctions et à quelles conditions et à quelle date il envisageait son départ du cabinet ; qu’ils ont tous trois répondu que M. K les a informés de sa décision de créer un cabinet d’expertise comptable à Yffiniac mais qu’ils ignoraient à quelle date il envisageait son départ, que deux d’entre eux, M. E et Mme L ont déclaré que M. K leur avait proposé d’intégrer son nouveau cabinet avec les mêmes fonctions qu’auparavant, le premier précisant aux mêmes conditions et la seconde qu’ayant immédiatement refusé, la question des conditions n’avait pas été abordée ;
Considérant que dans la lettre adressée à la société Cocerto entreprise le 23 avril 2012, deux jours avant l’entretien préalable, M. K relate que ces entretiens informels s’inscrivaient dans la démarche initiée par son employeur; qu’il expose que début avril 2012, à la demande de la direction de l’entreprise, le directeur du bureau de Lamballe lui a demandé d’établir avec lui la liste des clients qu’il souhaitait prendre, ce qu’il a fait sans qu’il y ait de négociation, puis, quelques jours plus tard, lui a précisé qu’il faudra trouver un équilibre entre les clients à partir et les collaborateurs attachés à cette clientèle, sachant qu’il ne voulait pas procéder à des licenciements de collaborateurs ; qu’il a alors communiqué à celui-ci une liste de 3 collaborateurs comptables et 1 collaborateur social et que c 'est dans ce cadre, à l’initiative du directeur du bureau, que des entretiens ont eu lieu avec le personnel ;
Considérant qu’il incombe à la société Cocerto entreprise de rapporter la preuve de la faute lourde qu’elle allègue; qu’il lui appartient dès lors d’établir que, contrairement aux allégations de M. K, les entretiens que celui-ci a eus avec quatre salariés du cabinet pour les informer de sa décision de créer un cabinet d’expertise comptable à Yffiniac et proposer à trois d’entre eux d’intégrer ce cabinet avec les mêmes fonctions et les mêmes conditions que celles qui étaient les leurs jusqu’alors, n’ont pas eu lieu à l’initiative du directeur du cabinet de Lamballe, après qu’il lui ait communiqué en toute transparence une liste de trois collaborateurs comptables et d’un collaborateur social, pour répondre au souhait exprimé par celui-ci d’un équilibre entre les clients à partir et les collaborateurs attachés à cette clientèle;
Considérant que la société Cocerto entreprise, qui soutient que les négociations n’ont jamais porté sur le personnel, mais seulement sur les clients, ne produit pas d’attestation de M. M N, directeur du cabinet de Lamballe, venant démentir les allégations de M. K; que le seul fait que Mme F atteste avoir été convoquée par M. K à 18 heures ne démontre pas que le salarié ait agi à l’insu de son employeur; qu’il n’est pas établi que, contrairement à ce qu’affirme M. K, M. M N n’ait pas été présent dans les locaux de l’entreprise durant cet entretien; que Mme F n’indique pas avoir reçu de M. K la consigne de garder le silence vis-à-vis de son employeur;
Considérant que si la société Cocerto entreprise affirme que les négociations étaient rompues à la date des entretiens de M. K avec le personnel, qu’elle situe dans la sommation interpellative en mars/ avril 2012, elle ne l’établit pas; que s’il résulte des courriels produits par la société Cocerto entreprise que:
— le 6 décembre 2011, le président-directeur général de la société Cocerto entreprise écrit à M. K qu’il ne peut pas lui fixer de date de rendez-vous sans avoir reçu au préalable la liste des clients qu’il souhaitait conserver;
— le 19 décembre 2011, M. K écrit au président-directeur général de la société Cocerto entreprise qu’il a établi une liste de clients mais qu’il souhaite, avant de la lui envoyer, avoir la garantie qu’aucune démarche particulière ne sera entreprise envers ceux-ci et que la plus grande discrétion sera maintenue vis-à-vis de ces clients ainsi que vis-à-vis des collaborateurs;
— le 5 janvier 2012, M. K écrit au président-directeur général de la société Cocerto entreprise : 'Peux-tu me proposer des dates pour un rendez-vous'';
— le 2 mars 2012, M. K écrit au président-directeur général de la société Cocerto entreprise : 'Pourrais-tu m’appeler sur mon portable'';
il n’est produit aucune pièce venant attester d’une rupture des négociations antérieure au 13 avril 2012, date de la mise à pied conservatoire;
Considérant que le grief tenant à la tentative de débauchage par M. K de collaborateurs de la société Cocerto entreprise n’est pas établi;
Considérant que la société Cocerto entreprise fait valoir que M. K d’avoir utilisé les moyens de l’entreprise pour capter sa clientèle ou une partie de celle-ci;
Considérant qu’après que M. K ait fait remarquer à son employeur dans sa lettre du 23 avril 2012, que la mise à pied conservatoire le coupait de toute relation avec les clients, que ceux-ci n’allaient sans doute pas apprécier cette situation et qu’il faudrait s’attendre à des réactions de leur part, voire à des départs, de nombreux clients ont notifié à la société Cocerto entreprise par lettres recommandées avec avis de réception datée pour la première du 30 mai 2012 et pour les suivantes du 22 juin 2012 au 27 juillet 2012, en arguant dans des termes similaires de l’absence en son sein d’interlocuteur expert comptable depuis plusieurs semaines, la rupture du contrat de prestations comptables qui les liait et ont confié leurs prestations comptables à la société Armor compta ;
Considérant cependant que si M. K a conclu, après son licenciement, des contrats de prestation de missions d’expertises comptables avec des clients pour lesquels il avait réalisé antérieurement des missions d’expertises comptables pour le compte de la société Cocerto entreprise, la société Cocerto entreprise ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que pendant la période qui a précédé son licenciement en date du 11 mai 2012, M. K a utilisé le fichier clients ou ses relations professionnelles avec les clients en vue de détourner la clientèle à son profit; que ce grief n’est pas établi;
Considérant que le fait pour M. K, dont le contrat de travail ne comportait pas de clause de non-concurrence, d’avoir, une fois informé du souhait de son employeur de le voir quitter l’entreprise, préparé, en toute transparence et sans recourir à aucun procédé déloyal, la création d’une entreprise concurrente dont l’exploitation n’a commencé qu’après son licenciement, ne caractérise pas un comportement fautif de l’intéressé au regard de ses obligations contractuelles;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. K est dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu’il convient en conséquence de confirmer de ce chef le jugement entrepris;
Sur les conséquences du licenciement:
Considérant qu’en l’absence de faute lourde comme de faute grave, la mise à pied conservatoire de M. K était injustifiée; que le salarié a dès lors droit au paiement de son salaire durant cette période ainsi que des congés payés afférents;
Considérant qu’en l’absence de faute lourde comme de faute grave, M. K a droit en outre à l’indemnité de licenciement et peut prétendre à une indemnité compensatrice du préavis dont il a été privé du fait de son employeur ainsi que des congés payés afférents;
Considérant qu’en l’absence de faute lourde, M. K est bien fondé à prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés au titre des congés payés acquis avant sa mise à pied conservatoire;
Considérant que le montant des sommes réclamées de ces chefs, qui ne fait l’objet d’aucune critique circonstanciée, est justifié par les bulletins de paie produits par le salarié;
Considérant qu’il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Cocerto entreprise à payer à M. K les sommes suivantes: 3 531,96 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, 353,20 euros au titre des congés payés afférents, 31 458,09 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 3 145,80 euros au titre des congés payés afférents, 10 548,93 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, 69 324,13 euros à titre d’indemnité de licenciement;
Considérant qu’au moment du licenciement, M. K avait au moins deux années d’ancienneté et que la société Cocerto entreprise employait habituellement au moins onze salariés; qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. K peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement;
Considérant qu’en raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement, 46 ans, de son ancienneté dans l’entreprise, 23 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un travail ainsi que des justificatifs produits, il convient d’infirmer le jugement entrepris et d’allouer à M. K, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi du fait de la perte de son emploi, la somme de 120 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Sur la remise des documents sociaux:
Considérant qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la société Cocerto entreprise de remettre à M. K des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à sa décision et dit n’y avoir lieu à astreinte;
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi :
Considérant qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Cocerto entreprise à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’elle a versées à M. K à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois; qu’au vu du décompte versé aux débats, il convient de fixer la somme à rembourser par la société Cocerto entreprise à Pôle emploi à un montant de 33 384,45 euros ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire :
Considérant que M. K a fait l’objet le 13 avril 2012 d’une mise à pied conservatoire injustifiée; qu’il lui a été demandé par son employeur à cette date en présence d’un huissier, avant même la rupture des relations contractuelles, de restituer immédiatement son ordinateur portable, son téléphone portable et les clés des locaux; que le salarié a été ainsi évincé brutalement et dans des conditions vexatoires de l’entreprise; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Cocerto entreprise à payer à M. K la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi de ce chef;
Sur la demande de dommages-intérêts pour perte du droit individuel à la formation :
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L 6323-19 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, que l’employeur doit, dans la lettre de licenciement, sauf faute lourde, informer le salarié de la possibilité qu’il a de demander, jusqu’à l’expiration du préavis, que celui-ci soit ou non exécuté, ou pendant une période égale à celle du préavis qui aurait été applicable, à bénéficier d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience; que la lettre de licenciement notifiée à M. K ne mentionne pas cette possibilité;
Considérant que M. K, qui a été placé dans l’impossibilité d’exercer son droit individuel à la formation, par le fait de son employeur, qui l’a licencié pour une faute lourde dont la cour n’a pas retenu l’existence, a droit d’être indemnisé de la perte de chance d’utiliser les droits qu’il a acquis au titre du droit individuel à la formation ; qu’il a nécessairement subi un préjudice, qui a été justement évalué par les premiers juges, au vu des éléments de la cause, à la somme de 500 euros ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef;
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de portabilité de la prévoyance :
Considérant que M. K fait valoir que la société Cocerto entreprise ne l’a pas informé des conditions d’application de la portabilité des garanties de prévoyance;
Considérant cependant qu’à la date de son licenciement, le 11 mai 2012, la portabilité des couvertures complémentaires santé et prévoyance pour les salariés dont le contrat de travail est rompu, sauf faute lourde, était prévue par l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié par avenant n°3 du 18 mai 2009, étendu par arrêté ministériel du 7 octobre 2009;
Considérant que si l’arrêté d’extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoire les dispositions d’un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d’application professionnel et territorial, dont les organisations patronales sont représentatives à la date de la signature de l’accord, ce n’est que lorsque l’accord fait l’objet d’un arrêté d’élargissement qu’il est applicable au-delà de ce secteur professionnel ou territorial;
Considérant que les organisations patronales signataires de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié par avenant n°3 du 18 mai 2009 sont le MEDEF, la CGPME et l’UPA; qu’il n’est pas établi que les organisations patronales représentatives du secteur d’activité dont relève la société Cocerto entreprise, l’expertise comptable, profession libérale, étaient adhérentes à l’une des organisations patronales signataires ou que la société Cocerto entreprise l’était; que M. K est en conséquence mal fondé à prétendre au bénéfice des dispositions de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié par avenant n°3 du 18 mai 2009; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de la portabilité de la prévoyance;
Sur les intérêts:
Considérant que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la demande qui en a été faite, le 17 juillet 2012; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;
Considérant que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, à savoir le présent arrêt pour l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et le jugement entrepris pour les dommages-intérêts pour perte de droits au titre du droit individuel à la formation ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Brieuc du 25 juillet 2013, sauf en ces dispositions relatives au montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée au salarié, au rejet de la demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et à la condamnation de l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour perte de droit à la portabilité, qui sont infirmées,
Et statuant de nouveau de ces chefs,
Condamne la société Cocerto entreprise à payer à M. K les sommes suivantes:
*120 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
Dit que ces créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute M. K de sa demande de dommages-intérêts pour perte de droit à la portabilité,
Y ajoutant :
Fixe à la somme de 33 384,45 euros le montant des indemnités de chômage que le jugement a ordonné à la société Cocerto entreprise de rembourser à Pôle emploi;
Condamne la société Cocerto entreprise à payer à M. K la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Cocerto entreprise de sa demande d’indemnité de procédure,
Condamne la société Cocerto entreprise aux dépens de l’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame Régine Capra, président, et Madame I J, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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