Entrée en vigueur le 12 août 2018
Est créé par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 23
Tout usager peut obtenir, préalablement à l'exercice de certaines activités, une information sur l'existence et le contenu des règles régissant cette activité.
L'administration saisie délivre à l'usager mentionné au premier alinéa un certificat d'information sur l'ensemble des règles qu'elle a mission d'appliquer. Toute information incomplète ou erronée figurant dans le certificat à l'origine d'un préjudice pour l'usager engage la responsabilité de l'administration.
Un décret dresse la liste des activités mentionnées au même premier alinéa, le délai de délivrance du certificat d'information, qui ne saurait être supérieur à cinq mois ainsi que ses conditions et modalités de délivrance.
Rappel sur ce point de la loi du 10 août 2018 Au termes du nouvel article L. 114-11 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) : « Tout usager peut obtenir, préalablement à l'exercice de certaines activités, […] 6o L'exercice de l'activité de laboratoires agréés pour les prélèvements et analyses du contrôle sanitaire des eaux, en application de l'article L. 1321-5 du code de la santé publique ; 7o La commercialisation de compléments alimentaires. […] D. 114-13. – La demande de certificat d'information comporte : 1o L'identité et l'adresse de la personne physique ou morale concernée ; […] D. 114-14. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 114-2, […]
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