Confirmation 16 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 16 mars 2017, n° 15/00879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/00879 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 18 février 2015, N° 2013F00081 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Mars 2017 RG : 15/00879
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 18 Février 2015, RG 2013F00081
Appelant
M. Y Z, né le XXX à CHAMBERY (73000), demeurant Lieudit Les Platons – B Cassin – 73160 COGNIN
assisté de la SELARL SOCIETE CABINET D’AVOCATS GIABICANI, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
SA FINANCO, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SELARL DUBY DELANNOY JANICK, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 24 janvier 2017 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de Ludivine Becquet, assistante de justice,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS ET PROCEDURE Par contrat du 13 octobre 2011, la société Financo a donné en colocation avec option d’achat à M. Y Z et à la société Liber-Te exploitant une licence de taxi, un véhicule Mercedes de type class S 350, d’une valeur d’acquisition de 97 000 euros, soit 81 103,68 € HT moyennant 61 loyers de 1786,75 € TTC chacun.
Par jugement du 30 octobre 2012, le tribunal de commerce de Chambéry a placé la société Liber-Te en redressement judiciaire en désignant Maître B-C en qualité d’administrateur et Maître X en qualité de représentant des créanciers ; l’administrateur a notifié la résiliation du contrat par courrier du 19 novembre 2012, en application des dispositions de l’article L622-13 du code de commerce, après que la société Financo a déclaré au passif une créance d’un montant de 96 514,08 €. Après avoir récupéré le véhicule qui a été vendu aux enchères pour un montant reversé de 46 892,36 €, la société Financo a déposé le 24 décembre 2012 une déclaration de créance rectificative, avant de mettre en demeure M. Y Z par lettre du 26 décembre 2012.
Par exploit du 8 février 2013, elle a saisi le tribunal de commerce pour demander la condamnation de M. Y Z à lui payer la somme de 49 755,35 € à titre principal avec intérêts au taux légal et une indemnité de 1500 € pour frais irrépétibles.
Par jugement du 18 février 2015, après avoir rectifié une erreur de calcul, le tribunal a condamné M. Y Z à payer à la société Financo la somme de 49 621,72 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2013, outre 1000 € pour frais irrépétibles.
Par déclaration reçue au greffe le 20 avril 2015, M. Y Z a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées au greffe le 20 juillet 2015 au nom de M. Y Z demandant à la Cour notamment de :
— débouter la société Financo de toutes ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 1500 € pour frais irrépétibles,
— la condamner aux dépens.
Pour s’opposer à la demande, M. Y Z soutient qu’il n’existe aucune solidarité à la dette entre la société Liber-Te et lui, et qu’il ne s’agit pas d’une dette indivisible.
Vu les conclusions déposées au greffe le 18 septembre 2015 au nom de la société Financo demandant à la Cour notamment de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— le condamner à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de son avocat.
La société intimée rappelle que M. Y Z est expressément engagé en qualité de colocataire solidaire, et qu’à ce titre il est tenu au paiement de la dette. D’autre part, elle affirme que la qualité de colocataire emporte l’indivisibilité de la dette vis-à-vis du créancier, et donc la possibilité pour elle de lui demander de payer de manière indivisible à son égard de la totalité des loyers impayés et de la dette.
La procédure a été clôturée le 24 octobre 2016.
MOTIFS DE L’ARRET
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil applicable au litige, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Pour l’exploitation d’un fonds de taxi, la société Liber-Te s’est dotée d’un véhicule Mercedes d’une valeur de 97 000 € TTC, en acceptant le 13 octobre 2011 une offre de location avec option d’achat émise par la société Financo.
Ce contrat mentionne que M. Y Z est colocataire solidaire. Il comporte les deux signatures du locataire et du colocataire, en dessous du cadre d’acceptation de l’offre, après mention explicite selon laquelle la société Liber-Te et monsieur Z Y D l’offre de location et les assurances facultatives par signature distincte du locataire.
Il résulte de ces constatations que M. Y Z est partie au contrat, à titre personnel, en qualité de colocataire, pour l’exécution duquel il s’est engagé solidairement avec la société Liber-Te.
La procédure collective de la société Liber-Te a conduit la société Sofinco à déclarer par lettre du 7 novembre 2012, en vue de son admission au passif, une créance de 96 514,08 € dont elle a demandé l’admission à titre chirographaire. Par courrier séparé du 7 novembre 2012, elle a mis en demeure l’administrateur judiciaire d’opter pour la poursuite du contrat ou d’y renoncer.
Par lettre du 19 novembre 2012, Maître E B-C a notifié à la société Financo la résiliation du contrat, lui demandant de récupérer le véhicule.
M. Y Z, par ailleurs gérant de la société Liber-Te, ne s’est pas opposé comme colocataire à ladite résiliation ni à la restitution du véhicule.
Il résulte du décompte de la société SVV Toulouse Enchères Automobiles en date du 17 décembre 2012 que la vente du véhicule a permis de payer à la société Financo la somme de 46 892,36 € ; M. Y Z n’a pas contesté cette vente, ni le montant résiduel rectifié de la créance qui s’établit par différence à la somme de 49 621,72 €, et qui a fait l’objet d’une déclaration de créance rectificative du 24 décembre 2012.
Or, M. Y Z est tenu par son propre engagement solidaire à l’égard de la société Financo, en sa qualité de colocataire solidaire.
Il a été mis en demeure par lettre du 26 décembre 2012. Il sera fait droit à la demande de Financo pour le principal et suivant sa demande pour les intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance.
En équité, il n’y a pas lieu d’indemniser les parties de leurs frais irrépétibles. Les dépens seront distraits au profit de la société d’avocats Duby-Delannoy, à la charge de M. Y Z en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 18 février 2015 par le tribunal de commerce de Chambéry en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnisation des frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel,
Condamne M. Y Z aux dépens et ordonne leur distraction au profit de la société d’avocats Duby-Delannoy, avocat, sur son affirmation de droit.
Ainsi prononcé publiquement le 16 mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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