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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 janv. 2021, n° 2021714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2021714 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°2021714 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ ALSTOM-APTIS ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X-Y Z
Président-rapporteur ___________ Le juge des référés
Audience du 11 janvier 2021 Ordonnance du 15 janvier 2021 _ __________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2020, les 5 et 8 janvier 2021, la société Alstom-Aptis demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-5 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler toutes les décisions qui se rapportent à la procédure de passation de l’accord- cadre relatif à la « fourniture d’autobus électriques standards (12m) » ;
2°) d’ordonner à la RATP (Régie autonome des transports parisiens) de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
3°) d’enjoindre à la RATP, si elle entend conclure le marché, de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres et de poursuivre une mise en concurrence conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
4°) de mettre à la charge de la RATP la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la RATP a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence d’une part en rejetant son offre comme irrégulière au motif que son dépôt était tardif et d’autre part, en imposant un délai de remise des offres finales insuffisant.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 décembre 2020 et 7 janvier 2021, la RATP, représentée par Me Le Bihan-Graf, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de cette société au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables dès lors que dans le cadre d’un référé précontractuel formé contre un marché passé par une entité adjudicatrice, le juge des référés ne
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dispose pas du pouvoir d’annuler la procédure contestée devant lui, contrairement au cas où l’acheteur public est un pouvoir adjudicateur.
- les moyens soulevés par la société Alstom-Aptis ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Z, Président, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffier d’audience, Mme Z a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Cabanes, représentant la société Alstom-Aptis ;
- les observations de Me Le Bihan-Graf, représentant la RATP.
La clôture de l’instruction a été prononcée au 13 janvier 2021 à 17 heures.
Des notes en délibéré ont été enregistrées respectivement pour la RATP le 12 janvier 2021 et la société Alstom-Aptis le 13 janvier 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 25 novembre 2019, la RATP (Régie autonome des transports parisiens) a lancé une procédure négociée de passation d’un accord-cadre multi-attributaires à marchés subséquents relatif à la « fourniture d’autobus électriques standards (12m) », sans montant minimum et avec un montant maximum de 825 000 000 euros. Par un courrier en date du 17 décembre 2020, la RATP a rejeté l’offre de la société Alstom-Aptis au motif de sa tardiveté.
2. Par la présente requête, la société Alstom-Aptis demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administrative d’une part d’annuler toutes les décisions qui se rapportent à la procédure de passation de l’accord- cadre relatif à la « fourniture d’autobus électriques standards (12m) » lancée par la RATP, et d’autre part d’enjoindre à la RATP de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres et de se conformer à ses obligations de mise en concurrence.
3. Aux termes de l’article L. 551-5 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique / Le juge est
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saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-6 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un délai à cette fin. Il peut lui enjoindre de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat ou à la constitution de la société d’économie mixte à opération unique. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à l’expiration des délais impartis […] ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-5 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
5. L’article L. 1212-1 du code de la commande publique prévoit que sont des entités adjudicatrices les « pouvoirs adjudicateurs qui exercent une activité d’opérateur de réseau définie à l’article 1212-3 ». L’article L. 1212-3 du même code liste expressément parmi les activités d’opérateur de réseau : « Les activités d’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramway, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique, ou les achats destinés à l’organisation ou à la mise à la disposition d’un exploitant de ces réseaux ».
6. Il est constant que la RATP, établissement public industriel et commercial, relève des dispositions de L. 1212-1 du code de la commande publique dans la mesure où elle exerce une activité d’opérateur de réseaux destinés à fournir un service public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramway, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique aux usagers en Ile-de-France. Elle a donc la qualité d’entité adjudicatrice. Par suite, elle est fondée à soutenir que les conclusions de la société requérante tendant à l’annulation des décisions qui se rapportent à la procédure de passation de l’accord- cadre relatif à la « fourniture d’autobus électriques standards (12) » n’entrent pas dans l’office du juge des référés, saisi en vertu de l’article L. 551-5 du code de justice administrative.
7. Il résulte en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Alstom-Aptis doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-5 du code de justice administrative :
8. La société Alstom-Aptis soutient que la RATP a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en rejetant son offre comme irrégulière au motif que son dépôt était tardif. En effet, elle fait valoir qu’elle n’a pas pu déposer son offre finale dans le délai requis en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme OSIA des marchés publics de la RATP, les multiples tentatives de téléchargement qu’elle a effectuées entre 10H27 et 11H30 le 13 novembre 2020, sont restées infructueuses.
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9. Aux termes de l’article R. 2151-5 de la commande publique : « les offres reçues hors délai sont éliminées ».
10. Il résulte de l’instruction que la société Alstom-Aptis a vainement tenté de transmettre, à plusieurs reprises, son offre finale dans la matinée du 13 novembre 2020, via la plateforme OSIA des marchés publics de la RATP. La requérante verse au dossier des échanges téléphoniques et électroniques adressés à la RATP lui faisant part des difficultés à télécharger sur la plateforme dédiée son offre finale entre 10H30 et 11H30 le 13 novembre 2020.
11. La RATP soutient pour sa part que la plateforme sur laquelle devaient être déposées les offres finales ne peut être mise en cause dans les difficultés de téléchargement rencontrées par la société Alstom-Aptis dès lors qu’aucun dysfonctionnement n’a été constaté au cours du créneau horaire concerné. Pour en justifier, elle produit, d’une part, un document graphique intitulé « 20201113-RATP-Active Sessions.pdf » représentant le nombre de sessions sur sa plateforme le 13 novembre 2020 ; ce document met en exergue une augmentation des connexions sur le créneau horaire en cause et l’absence de saturation. D’autre part, elle produit un relevé des connexions à la plateforme du 13 novembre 2020, communiqué à sa demande par le gestionnaire de la plateforme OSIA. Toutefois, ce document ne permet pas de connaître l’état de l’ensemble des connexions à la plateforme entre 10H30 et 11H30 puisqu’il ne fait apparaître que trois fichiers téléchargés, relatifs au marché objet du présent recours, entre 10H29 et 10H35 et ne mentionne pas la connexion de la société requérante alors qu’il résulte de l’instruction et n’est pas contesté qu’elle s’est connectée à 10h27 pour télécharger les fichiers de son offre finale, téléchargement qui s’est finalement terminé à 12h46.
12. Il résulte ainsi de l’instruction qu’aucun des éléments produits ne permet d’incriminer l’équipement informatique de la société Alstom-Aptis ou de déceler une faute qu’elle aurait commise lors du téléchargement de son offre finale de nature à établir qu’elle serait responsable du retard intervenu dans le téléchargement de son offre alors que, eu égard à l’heure de 10h 27 à laquelle elle s’est connectée, le téléchargement aurait dû être achevé bien avant 11h30 comme le montre les éléments produits par la RATP sur le téléchargement d’une offre concurrente au cours du même créneau horaire, effectué en 6 minutes. En l’état de l’instruction, la société requérante est donc fondée à soutenir qu’en éliminant son offre finale pour cause de tardiveté, la RATP a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres manquements invoqués, qu’il y a lieu d’enjoindre à la RATP de suspendre l’exécution de la décision d’attribution de l’accord-cadre multi-attributaires à marchés subséquents relatif à la « fourniture d’autobus électriques standards (12m) » et de la décision de rejet de l’offre de la société Alstom-Aptis. Si la RATP entend poursuivre la procédure de passation du marché, il y aura lieu de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres en intégrant l’offre de la société Alstom-Aptis.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la RATP, qui a la qualité de partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société Alstom-Aptis et de rejeter les conclusions présentées par la RATP au titre des mêmes dispositions.
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ORDONNE:
Article 1er : Il est enjoint à la RATP de suspendre l’exécution de la décision d’attribution de l’accord-cadre multi-attributaires à marchés subséquents relatif à la « fourniture d’autobus électriques standards (12m) » et de la décision de rejet de l’offre de la société Alstom-Aptis et, si elle entend poursuivre la procédure de passation du marché, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres en intégrant l’offre de la société Alstom-Aptis.
Article 2 : La RATP versera à la société Alstom-Aptis une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la RATP présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alstom-Aptis et à la RATP.
Fait à Paris, le 15 janvier 2021.
Le juge des référés,
M.-P. Z
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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