Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Les contrats conclus par des personnes de droit privé qui ne sont pas des acheteurs mentionnés à l'article L. 1210-1 et qui sont subventionnés directement à plus de 50 % par un pouvoir adjudicateur sont soumis aux dispositions de la présente partie, à l'exception des chapitres Ier à III et du chapitre VI du titre IX du présent livre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code ;
2° L'objet du contrat correspond à l'une des activités suivantes :
a) Des activités de génie civil figurant sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 1111-2 ;
b) Des travaux de construction relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires ainsi qu'aux bâtiments à usage administratif ;
c) Des prestations de services liés aux travaux mentionnés au présent article.
Ces contrats peuvent toujours être conclus en lots séparés.
Le pouvoir adjudicateur qui octroie des subventions veille au respect des dispositions des livres Ier, II,
III
et V de la présente partie.
L'article L. 1211-1 du code de la commande publique définit les pouvoirs adjudicateurs : « Les pouvoirs adjudicateurs sont : 1° Les personnes morales de droit public ; […] Historiquement, la notion de « contrôle de gestion » envisagée par l'article L. 1211-1 du code de la commande publique est directement issue des Directives Marchés émises par l'Union Européenne. […] On pense ici à l'hypothèse cruciale des contrats subventionnés directement à plus de 50 % par un pouvoir adjudicateur au sens de l'article L. 2100-2 du code de la commande publique. […]
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Article Les contrats conclus par des personnes de droit privé qui ne sont pas des acheteurs mentionnés à l'article L. 1210-1 et qui sont subventionnés directement à plus de 50 % par un pouvoir adjudicateur sont soumis aux dispositions de la présente partie, à l'exception des chapitres Ier à III et du chapitre VI du titre IX du présent livre, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La valeur estimée hors taxes du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code ; 2° L'objet du contrat correspond à l'une des activités suivantes : a) Des activités […] de génie civil figurant sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 1111-2 ; […]
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