Entrée en vigueur le 20 décembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 15
Des marchés ou des lots d'un marché peuvent être réservés à des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail, à des établissements et services d'accompagnement par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à des structures équivalentes, lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs handicapés qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.
[…] dans les conditions définies par le présent code. » (article L. 3-1 du code de la commande publique). […] l'acheteur peut réserver son marché (ou son lot) soit : au secteur de l'insertion au titre de l'article L2113-13 du code de la commande publique : le marché est réservé à des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes ; […] en vertu de l'article L2113-12 du code de la commande publique : le marché est réservé à des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail, […] en référence aux deux articles précités du Code de la commande publique et en vertu de l'article L. 2113-4 de ce même code ; […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 2113-12 du code de la commande publique : « Des marchés ou des lots d'un marché peuvent être réservés à des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes, lorsqu'elles emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleur défavorisés ». Aux termes de l'article R. 2113-7 du même code : « (…) La décision de réserver est mentionnée dans l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation ». […] 12. […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 2113-12 du code de la commande publique : « Des marchés ou des lots d'un marché peuvent être réservés à des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes, lorsqu'elles emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleur défavorisés ». Aux termes de l'article R. 2113-7 du même code : « () La décision de réserver est mentionnée dans l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation ». […] 12. […]
[…] en leur qualité de coordinateur du groupement de commandes des centres hospitaliers régionaux universitaires et des principaux centres hospitaliers (UniHA), ont lancé un appel d'offres ouvert pour la fourniture de consommables d'impression du groupement UniHA, selon les dispositions des articles L. 2124-2 et R. 2124-2, R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique. […] La consultation était décomposée de la manière suivante : – lot 1 relatif à la fourniture de consommables remanufacturés et neufs (à la marque d'origine), pour imprimantes ; – lot 2 relatif à la fourniture de consommables remanufacturés, pour imprimantes MARCHES RESERVE Article L. 2113-12 CCP (EA ou ESAT). […] 12. […]