Article L2141-2 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 45, alinéa 1 2° (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n'ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles. La liste de ces impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code.
Cette exclusion n'est pas applicable aux personnes qui, avant la date à laquelle l'acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, acquitté lesdits impôts, taxes, contributions et cotisations ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement, ou, à défaut, ont conclu et respectent un accord contraignant avec les organismes chargés du recouvrement en vue de payer les impôts, taxes, contributions ou cotisations, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
4 textes citent l'article

Commentaires5


1La vérification des attestations fiscales et sociales lors de l’attribution d’un contrat de la commande publique [VIDEO et articles]
blog.landot-avocats.net · 22 février 2024

[…] Pour vérifier la régularité d'un opérateur économique vis-à-vis de ses obligations fiscales et sociales, l'article R. 2143-7 du Code de la commande publique se contente d'indiquer que « l'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L.2141- 2, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents » et renvoie à un arrêté pour connaître le détail « des imp […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°474464
Conclusions du rapporteur public · 26 octobre 2023

Sont en cause les règles qui figuraient auparavant à l'article 55 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (n° 2016-360) et à l'article 46 du code des marchés publics, lesquelles ont désormais été reprises, quasiment sans changement, aux articles L. 2141-2, R. 2143-7, R. 2143-8, R. 2144-4 et R. 2144-7 du code de la commande publique. […] Le raisonnement du JRTA nous semble d'ailleurs d'autant plus contestable que ces attestations devaient en l'espèce être remises dès le stade de la candidature, en application de l'article R. 2144-5 du code de la commande publique, compte tenu de ce que le règlement de consultation prévoyait, à l'issue d'une « phase de candidature », […]

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Décisions38


1Tribunal administratif de Limoges, 11 mai 2023, n° 2300684
Désistement

[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 2141-2 du code de la commande publique et l'article 7.3 du règlement de la consultation dès lors que la région Nouvelle-Aquitaine ne démontre pas qu'elle a bien réclamé l'ensemble des documents listés par le règlement de la consultation avant l'attribution provisoire du contrat et avant la notification du courrier de rejet, que les documents produits sont bien ceux exigés et qu'ils sont valides au sens de la réglementation et que tous les certificats et attestations ont bien été produits par l'attributaire du contrat dans le délai de dix jours maximum à compter de la demande par la région Nouvelle-Aquitaine ;

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2Tribunal administratif de La Réunion, 30 juin 2023, n° 2300666
Rejet

[…] 3°) d'enjoindre à la commune du Tampon d'apporter la preuve qu'elle a procédé de manière satisfaisante aux vérifications requises par les articles L. 2141-2 et R. 2143-7 du code de la commande publique ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 4 janvier 2024, n° 2306654
Annulation

[…] En premier lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 2141-2, R. 2143-7 (premier alinéa), R. 2143-8, R. 2144-5, R. 2144-7 du code de la commande publique et D. 8222-5 du code du travail que le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché doit produire des documents attestant notamment qu'il est à jour de ses obligations fiscales et sociales avant la signature du marché. À défaut, son offre doit être rejetée, le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne pouvant se voir attribuer le marché. […]

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