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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2407701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407701 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. D, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son expulsion du territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’examen sérieux ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de menace à l’ordre public ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 19 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. C l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024 et une pièce complémentaire, M. D, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêt du 31 juillet 2024 par lequel le préfet a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’examen sérieux ;
— cet arrêté doit être annulé par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté d’expulsion ;
— il ne peut pas retourner au Congo, pays dans lequel il ne dispose plus de lien familial et compte tenu de son passé d’enfant-soldat.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 19 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. C l’aide juridictionnelle totale.
III. Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. D, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation d’être présent à son domicile chaque jour entre 21 heures et 07 heures, de pointer au commissariat de police de Bordeaux chaque jour à 09h30 et lui enjoint de remettre son passeport à l’autorité administrative et lui fait interdiction de sortir du département sans autorisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil ou au requérant en cas de rejet de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’examen sérieux ;
— cet arrêté doit être annulé par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté d’expulsion ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de menace à l’ordre public ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— cet arrêté doit être annulé par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté fixant le pays de destination ;
— il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Me Meaude, représentant de M. C ;
— les observations de Mme B, représentant le préfet de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 21 janvier 1990, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) déclare être entré en France en 2001 avec sa mère et sa fratrie, pour y rejoindre son père qui avait obtenu le statut de réfugié. Il y a résidé régulièrement jusqu’au 19 décembre 2017, date de fin de validité de sa dernière carte de résident, dont il a sollicité le renouvellement le 9 mai 2018, alors qu’elle était expirée. Par une décision du 15 septembre 2020, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié, et son recours devant la Cour nationale du droit d’asile a été rejeté par une décision du 1er juillet 2021. Par un premier arrêté du 31 juillet 2024, le préfet de la Gironde après avoir recueilli l’avis de la commission départementale des expulsions, lequel était défavorable, a prononcé son expulsion. Par un deuxième arrêté du même jour, le préfet de la Gironde a fixé comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité. Enfin, par un troisième arrêté du 6 décembre 2024, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2407701, 2407705 et 2407706, présentées par M. C concernent le même requérant et présentent à juger des questions liées. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire au titre de l’instance n° 2407706.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
4. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n°33-2023-021 du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale, à l’effet de signer les décisions concernant les attributions de l’État dans le département de la Gironde à l’exception de certaines matières parmi lesquelles ne figure pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
5. L’arrêté en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, notamment les articles L. 631-1 et suivants, ainsi que les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les conditions de séjour en France du requérant, ses attaches familiales sur le territoire français et les condamnations pénales dont il a fait l’objet. Il fait état de ce qu’eu égard notamment à ses condamnations pénales, le comportement de M. C constitue une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public. Par ailleurs, l’arrêté n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation du requérant, mais doit uniquement, comme c’est le cas en l’espèce, énoncer les considérations de droit et de fait qui le fondent.
6. Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 de ce code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle :1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () "« . Enfin, selon l’article L. 631-3 du même code : » Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; () / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. () ".
8. D’une part, M. C, père de trois enfants de nationalité française, ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ces derniers. Les pièces produites ne permettent pas d’établir les liens qu’il entretiendrait avec ses enfants. S’il communique, pour son premier enfant, un permis de visite datant de 2013, il n’est pas démontré que des visites auraient été effectives durant sa période d’incarcération. Sa participation à l’entretien de ses enfants se limitent à la production de deux factures d’achat et un virement exceptionnel de son compte nominatif du centre pénitentiaire vers l’extérieur.
9. D’autre part, il résulte de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger remplissant l’une des conditions mentionnées aux 1° à 5° de cet article bénéficie d’une protection particulière n’autorisant son expulsion qu’en raison de comportements, définis à son premier alinéa, dont la particulière gravité justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Toutefois, le neuvième alinéa ajouté au même article par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 prévoit que, par dérogation, l’étranger entrant dans le champ d’application de cet article peut faire l’objet d’une expulsion en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des infractions punies de certaines peines. Si ces conditions sont remplies, comme c’est le cas en l’espèce, la décision d’expulsion est alors régie par l’article L. 631-1 et relève de l’autorité compétente pour prendre la décision en application de cet article. Ces dispositions dérogatoires s’appliquent immédiatement dans les cas où les condamnations en cause sont antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024. Il en résulte que le requérant ne peut se prévaloir des protections prévues à l’article L. 631-2 et L. 631-3 et entre sous le champ des dispositions classiques du L. 631-1, pour lesquelles seules l’exigence d’une menace grave pour l’ordre public suffit à fonder la mesure d’expulsion.
10. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
11. Il ressort des pièces du dossier, qu’entré en France en 2002, M. C a fait l’objet de neuf condamnations, totalisant un prononcé de 13 ans et 10 mois d’emprisonnement. Ces condamnations portent sur des actes de violences, de violences aggravées y compris sur personnes dépositaires de l’autorité publique, de menaces, recel, rébellion et détention de stupéfiants. En détention il a également commis des délits dans le cadre pénitentiaire pour lesquels il a fait l’objet de condamnations. A l’occasion de l’un des derniers jugements du tribunal correctionnel de Périgueux du 9 novembre 2019, le requérant est présenté par l’expert psychiatre comme une « personnalité de type psychopathique et impulsive avec forte dangerosité criminologique, avec très précoce initiation au cannabis ». S’il indique comprendre la nécessité de débuter un suivi thérapeutique, il ne justifie par aucune pièce de démarches en ce sens. Par ailleurs, si l’intéressé fait état de sa volonté de se réinsérer professionnellement, il ne justifie d’aucun projet professionnel construit et les diplômes obtenus en détention se limitent à un certificat d’acquisition des compétences premières en français et en mathématiques en 2014 et à l’attestation scolaire de sécurité routière niveau 2 en 2016. S’il fait état de la présence sur le territoire de ses trois enfants, les pièces produites sont insuffisantes à démontrer son implication dans leur éducation. Dans ces conditions, nonobstant l’avis défavorable à la mesure d’expulsion de la commission d’expulsion du département de la Gironde, eu égard à la gravité des faits reprochés à M. C, à leur caractère répété et récent, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni fait une inexacte application de ces dispositions en considérant que la présence en France du requérant constituait une menace grave et actuelle à l’ordre public. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
12. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. C fait valoir que l’ensemble de ses attaches privées et familiales se trouvent en France, où il vit depuis l’âge de onze ans et où résident ses trois enfants, de nationalité française, ainsi que ses frères et sœurs et son père qui sont soit de nationalité française soit sont titulaires d’une carte de résident. Toutefois, les éléments qu’il produit ne permettent pas d’établir qu’il contribue effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, ni qu’il entretiendrait des relations d’une intensité particulière avec les autres membres de sa famille. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de la menace que représente sa présence en France, M. C n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’expulsion porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté d’expulsion n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant.
14. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant ne justifie pas de son implication dans l’entretien et l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté en litige, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. En l’absence d’illégalité de la décision d’expulsion du territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
18. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Est visée la décision d’expulsion tandis que l’arrêté précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C.
20. Si le requérant soutient qu’il est en France depuis 2001 et que sa famille se trouve sur le territoire, il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Il fait état également de risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son passé d’enfant-soldat. S’il a obtenu le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 20 septembre 2007, le préfet de la Gironde indique, sans être contredit, qu’il a été mis fin à ce statut par décision du 15 septembre 2020 dudit office, confirmée le 1er juillet 2021 par la Cour nationale du droit d’asile. Par ailleurs, la seule mention de ce passé ne permet pas d’établir qu’il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés, de même que l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, à supposer les moyens invoqués.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
22. L’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées. ».
23. Le préfet de la Gironde a pris l’arrêté d’assignation à résidence au visa, notamment, de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa décision mentionne la circonstance qu’il a fait l’objet d’une mesure d’expulsion. Elle précise que l’intéressé ne peut dans l’immédiat regagner son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision contestée comporte l’exposé des circonstances de fait et de droit qui la fondent, et ne saurait être regardée comme entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
24. Pour les motifs exposés aux points 4 à 15 et 16 à 20, les moyens tirés de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision d’expulsion et de la décision fixant le pays de renvoi doivent être écartés.
25. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
26. L’arrêté contesté portant assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours, prévoit, à son article 3, que M. C doit se présenter tous les jours, à 9 h 30 au commissariat de Police de Bordeaux, 23 rue François de Sourdi. Si le requérant soutient que compte tenu de sa durée et sa fréquence et l’absence de moyens propres de transport, son exécution s’avère impossible, il est constant que ce trajet, dont la durée excessive n’est pas avérée, est desservi par les transports en commun. Son impécuniosité n’est pas davantage corroborée par les pièces du dossier. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise, ni qu’elle porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 31 juillet 2024 et celui du 6 décembre 2024 du préfet de la Gironde.
Sur le surplus des conclusions :
28. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle au titre l’instance n° 2407706.
Article 2 : Les requêtes n° 2407701 et 2407705 et le surplus de la requête n° 2407706 de M. C sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Alice Lorrain-Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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