Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 avr. 2025, n° 2305469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle la commission de médiation de l’Hérault a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable pour tardiveté et, à titre subsidiaire, comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code, « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». L’article R. 421-5 du même code dispose que « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Lorsque la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu’il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse en date du 6 juin 2023 de la commission de médiation du département de l’Hérault, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. B par un pli recommandé avec avis de réception qui a été présenté à son domicile le 28 juin suivant, puis retourné à l’expéditeur le 18 juillet 2023 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La décision contestée étant ainsi réputée avoir été notifiée le 28 juin 2023, la requête de M. B, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 21 septembre 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 juin 2023 doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 2 avril 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 avril 2025
La greffière,
L. Rocher lr
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