Rejet 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 janv. 2024, n° 2305093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305093 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2023 et le 9 janvier 2023, la société Gédia, représentée par Me Landot, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la procédure de passation des lots n° 1 et 2 du marché ayant pour objet l’exploitation du service public d’eau potable de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
— en application du code de la commande publique, pour pouvoir attribuer les lots n° 1 et n° 2 du marché à la société des eaux de fin d’Oise (SEFO), la communauté d’agglomération du Pays de Dreux devait, dans un premier temps, s’assurer que la société avait bien fourni l’ensemble des documents exigés au sein du règlement de la consultation puis en second lieu, et seulement si la société SEFO a bien transmis l’ensemble des éléments figurant à l’article 5.1.1 du règlement de la consultation, elle devait vérifier que cette société disposait bien des capacités techniques, professionnelles, économiques et financières suffisantes pour se voir attribuer les deux lots du marché ; si de telles vérifications n’ont pas été effectuées ou ne l’ont pas été correctement, cela constitue nécessairement un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence de la part de la communauté d’agglomération et en sa qualité de candidate classée seconde pour les lots n° 1 et n° 2, elle est nécessairement lésée par ce manquement puisque si la société SEFO n’a pas produit les pièces demandées au titre de la candidature ou si elle ne dispose pas de capacités techniques, professionnelles, économiques et financières suffisantes pour exécuter les lots n° 1 et n° 2 alors ses offres auraient dû être éliminées et c’est elle, en qualité de seconde, qui aurait alors été retenue pour les deux lots ; afin de s’assurer que ces deux vérifications relatives à la candidature de la société SEFO ont bien été effectuées, la communauté d’agglomération aurait dû produire le rapport d’analyse des candidatures ainsi que les pièces de la candidature de la société SEFO ; l’unique page produite relative à l’analyse des candidatures ne suffit pas à démontrer que cette analyse a été correctement réalisée, le tableau y figurant ne mentionnant que partiellement certains des éléments exigés au titre de la candidature et certaines pièces exigées ne semblant pas avoir été correctement vérifiées ; en l’état, le juge ne peut que conclure à l’incomplétude de la candidature de la société SEFO qui aurait donc dû être éliminée ; de même, la communauté d’agglomération n’établit pas avoir procédé à la vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats exigée à l’article L. 2144-3 du code de la commande publique puisque, aux termes du rapport d’analyse des candidatures, dans la partie relative aux candidatures, elle s’est contentée d’indiquer qu’ « au regard des documents demandés pour l’analyse des candidatures, l’ensemble des sociétés dispose des capacités professionnelles, techniques et financières pour l’exécution des prestations objet du marché » et cette simple phrase ne constitue en aucun cas une analyse des capacités techniques et financières des candidats ;
— l’offre présentée par la société SEFO retenue pour le lot n° 1 est anormalement basse ; cette offre s’élève à 508 838 euros HT, soit un montant qui interroge nécessairement sur son caractère plausible ; ce montant est extrêmement faible par rapport à celui de l’offre qu’elle a elle-même présentée alors qu’elle est candidat sortant et qui s’élève à 820 617,07 euros HT ; de même, la communauté d’agglomération avait fixé un montant maximum pour le lot n° 1 s’élevant à 1 125 000 euros HT, soit plus du double du montant de l’offre présentée par la société SEFO ; par conséquent, la communauté d’agglomération aurait dû mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 2152-6 du code de la commande publique et, dans l’hypothèse où la société n’aurait pas pu fournir d’explications convaincantes sur le prix de son offre, ce qui fait peu de doutes au regard de la faiblesse du chiffrage proposé, écarter cette offre ; ce montant proposé pour le lot n° 1 interroge aussi car pour le lot n° 2, les sociétés Gédia et SEFO ont présenté des offres pour des montants sensiblement similaires alors que la différence entre les deux lots est simplement la taille de leurs périmètres géographiques de sorte qu’une erreur matérielle parait possible ; en outre, son propre chiffrage, fruit d’un travail conséquent au cours duquel elle a été amenée à poser 16 questions, est cohérent et lors de l’analyse des offres du précédent marché, la communauté d’agglomération du Pays de Dreux lui avait attribué la note de 5/5 au titre du critère relatif à la cohérence du chiffrage ; elle a nécessairement été lésée par ce manquement puisque si les offres de la société SEFO avaient été écartées en raison de leur caractère anormalement bas, ce sont ses offres, classées secondes, qui auraient nécessairement été retenues ; si la communauté d’agglomération indique avoir mis en œuvre la procédure prévue en cas de suspicion d’offre anormalement basse et avoir demandé des explications sur ses prix à la société SEFO, aucun élément transmis ne permet de s’assurer que la réponse de la société SEFO aurait bien été transmise dans le délai imparti ni que cette réponse permet d’expliquer, de manière convaincante, la cohérence des prix proposés et ainsi d’écarter la suspicion d’offre anormalement basse alors qu’elle-même à la lecture du rapport d’analyse des offres occulté qui lui a été transmis, relève des incohérences qui questionnent sur les prix de la société SEFO ou leur correct report ;
— la procédure méconnait l’article L. 2111-1 du code de la commande publique car par un contrat d’octobre 2020, la commune de Vernouillet lui a confié une prestation d’astreinte en matière de distribution d’eau potable et ce contrat a été, par l’effet d’un transfert de compétences automatiquement transféré à la communauté d’agglomération du Pays de Dreux ; ce contrat prévoit qu’il est conclu du 1er décembre 2020 jusqu’au 30 novembre 2023 et qu’il est tacitement reconduit pour une durée de 48 mois, sauf dénonciation qu’elle n’a pas reçue ; alors que la commune de Vernouillet fait partie du périmètre du lot n° 1 et que parmi les prestations objets de ce lot, figure clairement une prestation en matière d’astreinte définie à l’article 2.1.2.1 du CCTP du marché en litige, prestation pour laquelle elle-même dispose d’une exclusivité, ceci démontre une mauvaise définition de son besoin par la communauté d’agglomération qui au demeurant, au cours de la consultation, a admis des erreurs au sein des documents de la consultation ou reconnu que certaines informations nécessaires au chiffrage d’une offre sont manquantes ; ce manquement est nécessairement susceptible de l’avoir lésée puisque les prestations d’astreinte faisaient l’objet d’une tarification financière et donc d’une évaluation au titre du critère financier mais également d’une évaluation au titre du critère de la valeur technique et que si cette prestation n’avait pas figuré dans le périmètre du lot n° 1, elle aurait proposé une offre différente qui aurait pu obtenir une meilleure notation et donc être retenue ;
— ses offres ont été dénaturées ; malgré les similitudes entre le marché en litige et le marché précédemment passé en 2022 et le fait qu’elle a formulé une offre similaire d’un point de vue technique, elle a obtenu des notes très différentes pour plusieurs sous-critères ; cette différence de notation entre le marché de 2022 et celui de 2023 ne peut s’expliquer que par une dénaturation de son offre dans la mesure où elle ne s’explique pas par une différence de besoin entre les deux marchés ou par des différences entre ses offres techniques ; s’agissant du lot n° 2 seulement 3,19 points séparent son offre de l’offre de l’attributaire et si elle avait obtenu les mêmes notes pour la valeur technique qu’en 2022, elle aurait été déclarée attributaire de ce lot et s’agissant du lot n° 1, cumulé aux autres manquements relevés, il a été susceptible de la léser ;
— des imprécisions ont été relevées aux termes du rapport d’analyse des offres à l’encontre de ses offres, qui auraient pu être facilement corrigées en lui adressant une demande de précisions ce que la communauté d’agglomération n’a pas fait alors qu’elle a pourtant adressé une demande de précisions à la société SEFO, ce qui révèle un manquement au respect du principe d’égalité de traitement ;
— il n’est pas établi que la société attributaire a transmis les attestations fiscales et sociales requises en application de l’article L. 2141-2 du code de la commande publique, attestant qu’elle est à jour de ses obligations fiscales et sociales ; si la société SEFO n’est pas en mesure de produire les pièces démontrant qu’elle est à jour de ses obligations fiscales et sociales, ses offres auraient dû être éliminées et c’est elle, en qualité de seconde, qui aurait alors été retenue pour les deux lots ;
— le principe d’impartialité a été méconnu car la page de garde du rapport d’analyse des offres indique que la personne en charge de la procédure de passation des deux lots contestés au sein du service de la commande est Mme A B, or celle-ci a travaillé en intérim au sein de la société Gédia à de nombreuses reprises et son père travaille au sein de cette même société et se trouve dans une situation de relation conflictuelle avec son employeur qui a conduit à une sanction en 2023 ; ainsi, l’analyse des offres a été effectuée par une personne ayant précédemment travaillé au sein d’une des sociétés candidates ;
— au regard des mentions exploitables du rapport d’analyse des offres occulté transmis, il apparait que les offres de la société SEFO étaient incomplètes et donc irrégulières car celle-ci n’a pas renseigné, au sein de ses offres, certains délais d’exécution et demandes spécifiques prévus aux articles 2.1.2.5 à 2.1.2.8 du CCTP et ne propose pas d’interlocuteur unique.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 décembre 2023 et le 11 janvier 2024, la communauté d’agglomération du Pays de Dreux, représentée par Me Gauch, conclut au non-lieu à statuer sur la demande tendant à la communication des informations demandées dans le courrier de la requérante du 8 décembre 2023 et au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il lui aurait été plus « confortable » d’attribuer les deux lots à la société Gédia, société d’économie mixte dont elle est l’un des administrateurs, qui est un acteur historique sur le territoire depuis sa création en 2005 et qui entretenait des relations contractuelles avec un nombre important des communes aujourd’hui incluses dans le périmètre du futur marché mais que les offres économiquement les plus avantageuses pour les deux lots sont celles présentées par la société SEFO ;
— elle a informé la société Gédia du rejet de son offre pour chacun des lots par courriers du 5 décembre 2023 incluant les motifs du rejet de son offre, à savoir les notes obtenues sur chaque critère et sa position dans le classement, le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre, à savoir les notes obtenues sur chaque critère, la date à compter de laquelle le marché est susceptible d’être signé et s’est ainsi parfaitement conformée à ses obligations d’information au candidat évincé telles que prévues par les articles R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique ; en outre, le 21 décembre 2023, elle a été au-delà de ses obligations en communiquant alors même qu’elle n’y était pas tenue le rapport d’analyse des offres, occulté des mentions relatives à l’attributaire pressenti couvertes par le secret des affaires, et la demande formée par la requérante tendant à la communication des caractéristiques et avantages de l’offre retenue a perdu son objet ;
— sur le contrôle des éléments transmis au titre de la candidature et de la vérification des capacités techniques et financières, le rapport d’analyse des candidatures est inclus dans le rapport d’analyse des offres qui a été communiqué à la requérante, en annexe du courrier du 21 décembre 2023 ; le dossier de candidature de la société SEFO revêt un caractère préparatoire tant que le marché n’a pas été signé et n’est donc pas communicable à des tiers à ce stade ; la société SEFO a remis un dossier de candidature comprenant l’intégralité des pièces exigées par le règlement de la consultation, ainsi que l’atteste le bordereau de contrôle généré par la plateforme dématérialisée et, au regard des documents remis, elle a considéré que la société SEFO disposait des capacités professionnelles, techniques et financières pour l’exécution des prestations objet du marché ;
— s’agissant du niveau de prix de l’offre de la société SEFO pour le lot n° 1, elle a, lors de l’analyse des offres, suspecté cette offre d’être anormalement basse et elle a donc, par courrier du 31 octobre 2023, demandé des précisions et justifications sur certains prix, avant le 7 novembre 2023 ; dans le respect de ce délai, la société SEFO a produit un mémoire justificatif particulièrement complet sur chacun des prix ayant fait l’objet d’une interrogation de sa part ; le contenu de ce mémoire justificatif contenant essentiellement des détails sur les prix et, partant, la stratégie commerciale de la société SEFO, il est couvert par le secret des affaires et ne peut donc être transmis à la requérante qui ne produit aucun élément de nature à démontrer que les prix proposés par la société SEFO seraient manifestement sous-évalués et de nature à compromettre l’exécution du marché ; les circonstances que la société requérante ait produit une note détaillée pour justifier son propre prix, qu’elle soit l’attributaire d’un précédent marché passé par la communauté d’agglomération et qu’elle ait posé de nombreuses questions durant la procédure de passation litigieuse ne sont pas de nature à démontrer, par elles-mêmes, le caractère anormalement bas des offres remises par sa concurrente ;
— s’agissant de la définition du besoin, le juge des référés précontractuels ne peut être saisi que de moyens relatifs à d’éventuels manquements à des obligations de publicité et de mise en concurrence et son contrôle ne peut porter sur les conséquences éventuelles de l’application des stipulations d’un autre contrat dont l’exécution est en cours ; dès lors, le moyen tiré de ce que la requérante disposerait de l’exclusivité pour l’astreinte sur le territoire de la commune de Vernouillet et que le marché en litige méconnaitrait cette exclusivité en intégrant également dans le périmètre de son lot n° 1 les mêmes prestations d’astreinte sur le territoire de la commune de Vernouillet à compter de son entrée en vigueur prévue pour le 1er janvier 2024 a trait aux conséquences de l’exécution d’un contrat autre que celui faisant l’objet de la procédure de passation litigieuse et il ne peut être utilement soulevé ; au surplus, il lui sera loisible de ne pas commander au futur titulaire du lot n° 1 du nouveau marché de prestations d’astreinte pour le territoire de la commune de Vernouillet ; en tout état de cause, la requérante n’a posé aucune question sur une éventuelle superposition du périmètre du lot n° 1 du marché litigieux avec celui du contrat qui lui avait été confié par la commune de Vernouillet et elle ne peut donc valablement prétendre, pour la première fois au stade du référé précontractuel, avoir été lésée par une soi-disant mauvaise définition par la communauté d’agglomération de son besoin en matière d’interventions d’astreinte sur la commune de Vernouillet ; au demeurant, ce contrat précédemment attribué par la commune de Vernouillet à la requérante sera résilié pour motif d’intérêt général par la communauté d’agglomération à l’occasion de la reprise effective de compétence et après la notification du nouveau marché ;
— les offres de la société requérante n’ont pas été dénaturées ; la circonstance que la communauté d’agglomération aurait attribué des notes différentes de celles attribuées à une offre similaire dans le cadre d’une précédente procédure de passation mise en œuvre en 2022 ne démontre pas qu’elle aurait altéré le contenu de l’offre ; au surplus, les différences de notation relevées s’expliquent aisément par le fait que la grille de notation n’est pas identique d’une procédure à l’autre ; par ailleurs, la requérante a, sur certains points, remis la même offre qu’en 2022 alors que les attentes de la communauté d’agglomération avaient évolué dans le cadre de la procédure litigieuse, ce qui explique que l’offre ait été jugée moins pertinente et ait donc reçu, pour un même sous-critère, une note inférieure à celle reçue lors de la précédente procédure ;
— s’agissant des attestations fiscales et sociales de l’attributaire pressenti, le dossier de candidature remis par la société SEFO le 9 octobre 2023 contenait d’ores et déjà les attestations de régularité de sa situation fiscale et sociale, datées respectivement des 14 juin et 24 juillet 2023.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2024, la société des eaux de fin d’Oise (SEFO), représentée par Me Dantin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la communauté d’agglomération a déclenché une procédure de vérification de l’absence de caractère anormalement bas de son offre concernant le lot n° 1, qui s’élevait à 508 838 euros HT, en raison uniquement de son écart avec le prix proposé par la seule autre concurrente, la société Gédia ; elle a répondu par un mémoire de treize pages en date du 7 novembre 2023 expliquant de façon complète et particulièrement détaillée chacun des prix sur lesquels la communauté d’agglomération s’interrogeait ;
— s’agissant du contrôle des éléments transmis au titre de la candidature et les capacités techniques et financières, le bordereau de contrôle du dossier confirme la complétude du dossier qu’elle a présenté et la communauté d’agglomération a procédé aux vérifications relatives à son aptitude à exercer l’activité professionnelle, sa capacité économique et financière et ses capacités techniques et professionnelles ; elle s’est notamment basée, pour ce faire, sur les mémoires techniques très complets transmis dont seules les tables des matières de ces mémoires techniques sont soumises au contradictoire dès lors que le contenu de ces documents est protégé par le secret des affaires ;
— un écart de prix avec une offre concurrente, sans qu’il ne soit recherché si le prix en cause est manifestement sous-évalué et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché, est insuffisant à caractériser une offre anormalement basse et le caractère anormalement bas d’une offre s’apprécie non pas au regard du prix proposé pour chaque prestation mais au regard de son équilibre économique global ; la requérante se borne à relever que le prix qu’elle a proposé pour le lot n° 1 serait constitutif d’une offre anormalement basse simplement parce qu’il est inférieur à celui qu’elle a elle-même proposé ; son prix a été établi en tenant compte notamment de ce qu’elle dispose d’une agence au sein du territoire concerné, ce qui lui permet de réduire considérablement ses frais de gestion et de management par la mutualisation de ses moyens ; la communauté d’agglomération n’a porté aucune atteinte à libre concurrence en choisissant son offre nettement plus compétitive ;
— le règlement de consultation du marché en litige n’impose aucune durée de validité des attestations fiscales ;
— ses offres ne sont pas irrégulières du fait qu’elle ne renseigne pas certains délais d’exécution et qu’elle nomme plusieurs interlocuteurs au lieu d’un interlocuteur unique, car elle se conformera aux délais maximums imposés par les dispositions du CCTP et son offre mentionne comme interlocuteur principal l'« interlocuteur contractuel », qui est le directeur d’agence.
Vu :
— les lettres du 5 décembre 2023 informant la société requérante que ses offres, pour les deux lots, n’étaient pas retenues et que les lots étaient attribués à la société des eaux de fin d’Oise (SEFO) ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 janvier 2024, après le rapport, ont été entendues :
— les observations de Me Gouchon, représentant la société Gédia, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, confirmé l’abandon de ses conclusions aux fins de production et de son moyen tiré d’un défaut de communication d’informations complémentaires, conclut subsidiairement à la reprise de la procédure au stade de l’analyse des offres et souligné qu’il doit être établi que toutes les pièces des candidatures ont été transmises et qu’une véritable analyse des capacités professionnelles, techniques et financières ainsi attestées a été faite, que s’agissant du lot n° 1 l’offre de la société SEFO était anormalement basse, que la mutualisation invoquée n’est pas convaincante, que la communauté d’agglomération a mal défini son besoin et que les astreintes sur le territoire de la commune de Vernouillet ont eu un impact sur le chiffrage des offres, que ses offres ont été appréciées de manière erronée sur 6 points et que le cumul des erreurs constitue une dénaturation, que les différences entre l’appel d’offres passé l’année précédente et celui en litige sont marginales, que la régularité de l’attestation fiscale qui doit être datée de moins d’un mois s’impose, que la présence de Mme B comme référente du marché en litige pose problème et que celle-ci a pu jouer une influence déterminante pour son exclusion, que l’offre de la société SEFO était irrégulière et que l’accumulation des manquements tant au stade de l’analyse des capacités que des offres révèle un problème dans le suivi de la procédure ;
— les observations de Me Gauch, représentant la communauté d’agglomération du Pays de Dreux qui a persisté dans ses conclusions aux fins de rejet et souligné qu’il n’y a aucun a priori négatif à l’encontre de la société Gédia qui est leur SEM partenaire, que certaines erreurs de présentation de l’offre de la requérante n’ont au contraire pas été sanctionnées ce qui révèle l’absence de toute malveillance à son encontre, qu’elle établit la complétude de l’offre de la société SEFO et que l’analyse correcte de ses capacités a été faite, que s’agissant du lot n° 1 la différence de prix entre les 2 offres révèle peut être que celui proposé par la requérante était trop élevé, que la circonstance que la société Gédia a eu des meilleures notes lors de l’appel d’offres précédent est liée à la concurrence dans le cadre du marché d’alors sachant que la notation procède par paliers et que le périmètre du marché précédent correspond à seulement 16 % de celui du marché en litige, que les notes attribuées à la requérante sont correctes et les dégradations retenues toujours justifiées, que Mme B n’a pas participé à l’analyse des offres et que l’offre de la société SEFO n’est pas irrégulière ;
— et les observations de Me Zoumenou, représentant la société SEFO qui a persisté dans ses conclusions et souligné qu’elle a présenté un dossier complet et que ses capacités ont été contrôlées, qu’elle justifie du montant de son offre s’agissant du lot n° 1 et que ce montant s’explique notamment par son implantation locale et la possibilité qu’elle a de mutualiser ses services aux abonnées, que ses attestations fiscales et sociales à jour seront produites à la date de la signature du marché et que ses offres sont régulières.
La clôture de l’instruction a été différée au vendredi 17 janvier 11 heures pour permettre la production par la communauté d’agglomération du Pays de Dreux à l’usage exclusif de la juge des référés du rapport d’analyse des offres.
Une note en délibéré a été déposée par la société Gédia le 15 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’analyse des candidatures inclus dans le rapport d’analyse des offres d’une part, que la société des eaux de fin d’Oise (SEFO) a remis un dossier de candidature comprenant l’intégralité des pièces exigées par le règlement de la consultation, d’autre part, que la communauté d’agglomération a vérifié que cette société disposait des capacités techniques, professionnelles, économiques et financières suffisantes pour se voir attribuer le marché.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. » et l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
3. S’il est constant que le prix de l’offre présentée par la société SEFO s’agissant du lot n° 1 était de près de 60 % inférieur à celui de l’offre de la société Gédia, candidate sortante et seule autre candidate, et que la communauté d’agglomération avait fixé un montant maximum pour le lot n° 1 s’élevant à plus du double du montant de l’offre présentée par la société SEFO, il résulte de l’instruction que la communauté d’agglomération a mis en œuvre la procédure prévue à l’article L. 2152-6 du code de la commande publique en lui demandant, par courrier du 31 octobre 2023,
des précisions et justifications sur certains prix, avant le 7 novembre 2023 à 12h00. Il résulte également de l’instruction que la société SEFO a remis le 7 novembre 2023 à 9h06 c’est-à-dire dans le délai qui lui a alors été imparti, des précisions et justifications sur le montant de son offre et que ses explications tenant notamment en ce qu’elle a une implantation locale sur le périmètre du lot en litige ont été retenues comme convaincantes. Par suite, et alors que cette implantation sur le périmètre du lot n° 1 justifie que le prix proposé par la société SEFO pour ce lot ne soit pas le même que celui qu’elle a proposé s’agissant du lot n° 2, il ne résulte pas de l’instruction que l’offre retenue pour le lot n° 1 est anormalement basse. Dès lors, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. »
5. Si dans le cadre d’un contrat antérieurement attribué par la commune de Vernouillet, la société Gédia s’est vue confier une prestation d’astreinte en matière de distribution d’eau potable sur le territoire de cette commune pourtant désormais inclus dans le périmètre du lot n° 1 en litige, en tout état de cause, et alors qu’il est constant que ce lot intitulé « périmètre nord » comprend 11 communes, cette circonstance ne peut être regardée comme révélant à elle seule une mauvaise définition de son besoin par la communauté d’agglomération de nature à remettre en cause l’ensemble de la procédure de passation en litige. Dès lors, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
7. La société requérante se borne à soutenir que malgré les similitudes entre le marché en litige et le marché précédemment passé en 2022 et le fait qu’elle a formulé une offre similaire d’un point de vue technique, elle a obtenu des notes très différentes pour plusieurs sous-critères. Toutefois, et alors qu’il résulte de l’instruction que le périmètre des deux lots en litige est sensiblement plus large que le marché détenu précédemment par la requérante et que les notations sont par définition relatives c’est-à-dire fonction des offres mises en concurrence, ces seuls éléments ne sont pas de nature à révéler une dénaturation de ses offres.
8. En cinquième lieu, si la requérante soutient qu’aux termes du rapport d’analyse des offres il apparait que des imprécisions ont été relevées à l’encontre de ses offres, qui auraient pu être facilement corrigées en lui adressant une demande de précisions, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la notation de ses offres au regard de ces imprécisions est constitutive d’une dénaturation desdites offres, d’autre part, quand bien même il apparaît que la communauté d’agglomération a adressé une demande de précisions à la société SEFO concernant un point particulier, cette seule circonstance ne révèle pas un manquement au respect du principe d’égalité de traitement.
9. En sixième lieu, au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe d’impartialité, dont la méconnaissance est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Le principe d’impartialité implique l’absence de situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure de sélection du titulaire du contrat.
10. S’il est constant que la page de garde du rapport d’analyse des offres du marché en litige indique que la personne « référente au sein du service commande publique » est Mme A B et qu’il résulte de l’instruction que celle-ci a travaillé au sein de la société Gédia et que son père y travaille et s’y est vu récemment infligé un avertissement, cette circonstance, pour très regrettable qu’elle soit, ne suffit pas, compte tenu des fonctions de l’intéressée, chargée de vérifier la conformité juridique du marché et de sa participation dans cette seule mesure à la procédure d’attribution en litige, comme ayant pu exercer une influence sur le choix du candidat. Dès lors, le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur aurait méconnu le principe d’impartialité, doit être écarté.
11. En septième lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 2141-2, R. 2143-7 (premier alinéa), R. 2143-8, R. 2144-5, R. 2144-7 du code de la commande publique et D. 8222-5 du code du travail que le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché doit produire des documents attestant notamment qu’il est à jour de ses obligations fiscales et sociales avant la signature du marché.
12. D’une part, il résulte de l’instruction, que le dossier de candidature remis par la société SEFO, le 9 octobre 2023, contenait d’ores et déjà les attestations de régularité de sa situation fiscale et sociale, datées respectivement des 14 juin et 24 juillet 2023, d’autre part, il n’est pas sérieusement contesté que ces attestations, mises à jour, seront également remises au jour de la signature du marché avant de procéder à celle-ci.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. »
14. Il résulte de l’instruction que contrairement à ce que soutient la société requérante, les circonstances que la société SEFO n’a pas, aux termes de ses offres, renseigné certains délais d’exécution et qu’elle nomme plusieurs interlocuteurs au lieu d’un interlocuteur unique ne rendent pas ses offres incomplètes et partant irrégulières, les délais d’exécution étant impartis par le CCTP et la désignation d’un interlocuteur unique n’étant pas une obligation mais un souhait du pouvoir adjudicateur.
15. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société Gédia doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d’agglomération du Pays de Dreux, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société requérante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme à verser à la communauté d’agglomération du Pays de Dreux et à la société SEFO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Gédia est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération du Pays de Dreux et la société SEFO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gédia, la communauté d’agglomération du Pays de Dreux et la société des eaux de fin d’Oise (SEFO).
Fait à Orléans, le 19 janvier 2024.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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