Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 28 janv. 2025, n° 2410904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2024, un mémoire rectificatif enregistré le 19 novembre 2024, et un mémoire en réplique enregistré le 14 décembre 2024 qui n’a pas été communiqué, M. A U, Mme AA L, M. O F, M. I B, M N AG, M. V AH, M. AM, M. AF AI, M. J W, M. AE G, M. D H, M. AC Y, M. AD AJ, M. T P, M. AB Q, M. E C, M. AD R, M. AL, M. M K, et M. X AK, représentés par la SAS Domelex (Me Bortolaso-Peri), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Auvergne-Rhône-Alpes a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Forlam Clôture Industrie (FCI) ;
2°) de condamner le Groupe Forlam et la société FCI à les réintégrer, avec maintien de leurs avantages acquis, et d’en tirer les conséquences indemnitaires, assorties des intérêts à compter de leur licenciement respectif et de la capitalisation de ces intérêts, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à chacun d’entre eux d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, à défaut de toute mention et appréciation de l’irrégularité de la désignation des instances représentatives du personnel, d’une part, et de la réalité et de la légitimité du motif économique des licenciements, d’autre part ;
— la procédure d’information/consultation du comité social et économique (CSE) est irrégulière, dès lors que l’irrégularité des désignations de M. Z S en qualité de délégué syndical central et de représentant syndical central au CSE, et son défaut d’implication pour la défense des intérêts des salariés ont entaché d’irrégularité les négociations sur lesquelles il avait voix délibérative et, partant, l’intégralité du processus d’information/consultation du CSE ;
— les mesures de reclassement interne sont insuffisantes, au regard des moyens du groupe Forlam dès lors qu’aucun reclassement n’est proposé au sein de la société FCI, mais seulement au sein du groupe Forlam, que les 8 seuls postes ouverts au reclassement ne sont pas en corrélation avec les profils des 25 postes supprimés sur le site de Vermigli, que le document ne prend en compte ni les catégories professionnelles impactées par la réorganisation, ni le bassin d’emploi concerné, et que l’administration aurait dû sanctionner l’absence de proposition effective permettant la permutation de tout ou partie du personnel ;
— les mesures d’accompagnement sont insuffisantes au regard des moyens financiers du groupe Forlam, en considérant l’ensemble des entreprises unies par son contrôle ou son influence, ce groupe étant en bonne santé financière ;
— les mesures d’accompagnement des salariés dont l’employabilité est faible ont été sous-évaluées pour assurer leur reclassement, tant en interne qu’en externe ;
— le CSE a été insuffisamment informé de la situation économique de l’entreprise, dès lors que le document remis aux représentants du personnel le 1er février 2024 présentait le motif économique des licenciements de façon trop succincte, que le courrier du 25 juin 2024 de réponse de la société aux observations de l’administration du travail ne leur a pas été transmis, qu’aucune précision n’était apportée sur les « importantes difficultés économiques » de la société FCI et aucune donnée chiffrée ni élément comptable n’étaient produits pour justifier de la légitimité de ce motif, alors que la cause économique doit être prise en compte au niveau du secteur d’activité commun du groupe.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— sa décision est suffisamment motivée ;
— l’administration du travail n’est pas compétente pour contrôler la validité d’un accord de mise en place d’un CSE central, la régularité des mandats des représentants du personnel n’a pas été judiciairement contestée et, en tout état de cause, le CSE central et les CSE d’établissements ont été régulièrement consultés, leur information a été suffisante et ils ont pu rendre leur avis en toute connaissance de cause ;
— les mesures de reclassement, interne et externe, qui n’ont pas à être proportionnées aux moyens du groupe, sont suffisantes au regard des moyens de l’entreprise.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, la société Forlam Clôture Industrie (FCI), représentée par Me Vincent, conclut au rejet de la requête, et demande qu’une somme de 350 euros soit mise à la charge de chacun des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est suffisamment motivée ;
— il ne relève pas de l’office de l’administration du travail de contrôler la régularité de la désignation des représentants syndicaux dans le cadre d’une homologation d’un document unilatéral portant PSE ;
— la procédure d’information et consultation des instances de représentation du personnel était régulière et loyale, et la prétendue irrégularité du mandat d’un représentant syndical, comme celle de l’accord de méthode, sont sans incidence sur ce constat ;
— les mesures de reclassement au regard des moyens du groupe sont suffisantes ;
— l’information du CSE sur la situation économique du groupe a été complète et suffisante dans le cadre du livre II du PSE.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 décembre 2024 par une ordonnance du 29 novembre 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bour, présidente,
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— et les observations de Me Bortolaso-Peri pour les requérants et de Me Vincent pour la société FCI.
Considérant ce qui suit :
1. La société Forlam Clôture et Industrie (FCI), filiale du groupe Forlam spécialisée dans la transformation de l’acier, regroupe les activités du pôle « clôture et industrie » autour de cinq établissements industriels dédiés à la fabrication, situés respectivement dans les départements du Var, de l’Isère, du Rhône, de la Marne et de la Meuse, et un établissement central constituant son siège situé à Lyon. Rencontrant des difficultés économiques, et constatant par ailleurs que le site de l’établissement Vermigli, dans le Var, se trouvait dans un état global nécessitant des investissements importants de remise en état, la société FCI a engagé un plan de réorganisation en mai 2024 et a engagé les discussions avec les représentants du personnel sur un projet de suppression du site de Vermigli et de licenciement économique d’un maximum de 30 emplois sur trois établissements. Elle a informé l’administration du travail, le 14 mai 2024, de son projet de licenciement économique portant sur 30 ruptures de contrats de travail. A l’issue des négociations, et bien qu’un accord collectif majoritaire global ait été signé le 26 juin 2024, elle a soumis à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Auvergne-Rhône-Alpes une demande d’homologation du document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l’emploi, le 2 août 2024. Les salariés de l’établissement FCI-Vermigli demandent l’annulation de la décision du 3 septembre 2024 par laquelle la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes a homologué ce document.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1233-24-4 du code du travail : « A défaut d’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1, un document élaboré par l’employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 1233-57-3 du même code : " En l’absence d’accord collectif (), l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ; 2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ; 3° Les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. Elle s’assure que l’employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l’article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l’article L. 1233-71. ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie par un employeur d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’autorité administrative, en application de l’article L. 1233-57-3 du même code, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, seul compétent, que la procédure d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel a été régulière et que ce document et le plan de sauvegarde de l’emploi dont il fixe le contenu sont conformes aux exigences résultant des dispositions législatives et des stipulations conventionnelles qui le régissent et qui sont mentionnées à cet article. L’administration ne peut légalement accorder l’homologation demandée que si le comité social et économique a été mis à même d’émettre régulièrement un avis, d’une part, sur l’opération projetée et ses modalités d’application et, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), et si le document et le plan de sauvegarde qu’il comporte contiennent tous les éléments ainsi exigés et qu’il appartient à l’administration de contrôler.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la motivation de la décision contestée :
4. En vertu de l’article L. 1233-57-4 du code du travail, la décision expresse par laquelle l’administration homologue un document fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) doit énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles cette décision est notifiée puissent à sa seule lecture en connaître les motifs. Si le respect de cette règle de motivation n’implique ni que l’administration prenne explicitement parti sur tous les éléments qu’il lui incombe de contrôler, ni qu’elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction, il lui appartient, toutefois, d’y faire apparaître les éléments essentiels de son examen. Doivent ainsi notamment y figurer ceux relatifs à la régularité de la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel. En outre, il appartient, le cas échéant, à l’administration, d’indiquer dans la motivation de sa décision tout élément sur lequel elle aurait été, en raison des circonstances propres à l’espèce, spécifiquement amenée à porter une appréciation.
5. En l’espèce, il ressort des termes de la décision contestée qu’elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la DREETS a fondé son appréciation du caractère complet et régulier de la consultation-information préalable des instances représentatives du personnel et du caractère suffisant des mesures prévues par le PSE, au regard des moyens de l’entreprise et du groupe, pour homologuer le document unilatéral qui lui était soumis. Alors qu’il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de la composition du comité social et économique central lorsqu’elle homologue un document unilatéral portant PSE, et que les éventuelles irrégularités qui auraient pu entacher la négociation en amont d’un accord collectif majoritaire global prévu à l’article L. 1233-21 du code du travail sont dépourvues de toute incidence directe sur la régularité du document unilatéral fixant un PSE prévu à l’article L. 1233-24-4 précité du code du travail, la DREETS n’a pas entaché sa décision d’un défaut de motivation en ne mentionnant pas les questionnements sur la régularité de la désignation du représentant syndical central de la CGT qui avaient conduit la société FCI à lui soumettre un document unilatéral fixant le PSE pour homologation, et non l’accord pourtant conclu auparavant pour validation. De même, alors qu’il n’appartient pas à l’administration du travail de se prononcer, lorsqu’elle statue sur une demande d’homologation d’un document fixant un plan de sauvegarde de l’emploi, sur la réalité ou la légitimité du motif économique du projet de licenciement collectif, dont il n’appartient qu’au juge du licenciement, le cas échéant ultérieurement saisi, d’apprécier le bien-fondé, la DREETS n’a pas entaché sa décision d’un défaut de motivation en ne mentionnant pas ce motif. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne l’information-consultation du comité social et économique :
6. S’agissant de la consultation du comité social et économique, aux termes de l’article L. 1233-30 du code du travail : " I.- Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l’employeur réunit et consulte le comité d’entreprise sur : / 1° L’opération projetée et ses modalités d’application, conformément à l’article L 2323--31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d’emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi ().« . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1233-36 du même code : » Dans les entreprises dotées d’un comité social et économique central, l’employeur consulte le comité central et le ou les comités sociaux et économiques d’établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d’établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités sociaux et économiques d’établissement tiennent leurs réunions après celles du comité social et économique central tenues en application de l’article L. 1233-30. Ces réunions ont lieu dans les délais prévus à l’article L. 1233-30. ".
7. S’agissant des informations adressées au comité social et économique, aux termes de l’article L. 1233-31 du même code : " L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; / 2° Le nombre de licenciements envisagé ; / 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ; / 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement ; / 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; / 6° Les mesures de nature économique envisagées ; / 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. ".
8. Lorsqu’elle est saisie par un employeur d’une demande d’homologation d’un document unilatéral fixant le contenu d’un PSE, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’homologation demandée que si le comité a été mis à même d’émettre régulièrement un avis, d’une part sur l’opération projetée et ses modalités d’application et, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi. Il appartient à ce titre à l’administration de s’assurer que l’employeur a adressé au comité d’entreprise, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu’il formule ses deux avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation. Ainsi, les irrégularités entachant la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel ne sont susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision d’homologation du document unilatéral que si elles ont eu pour effet d’empêcher les membres de ces instances de délibérer et de rendre un avis en toute connaissance de cause.
9. En premier lieu, les requérants soutiennent que les représentants du personnel n’ont pas été suffisamment informés de la situation économique de l’entreprise et du groupe, et qu’aucune donnée chiffrée ni aucun élément comptable n’ont été produits pour justifier du motif économique du projet de licenciement collectif, faisant valoir que le livre I du document unilatéral est trop synthétique sur les éléments économiques et que le courrier du 25 juin 2024, par lequel la société FCI a répondu aux observations de la DREETS sur ce point, était trop laconique d’une part, et ne leur a pas été communiqué d’autre part. Toutefois, il ressort au contraire des pièces du dossier que des éléments économiques précis concernant la situation de l’entreprise FCI et le groupe Forlam ainsi que le projet de réorganisation, constituant le livre II du PSE, ont été transmis aux instances représentatives, comité social et économique central puis comité social et économique de chaque établissement, dès leurs premières réunions du 14 mai 2024, puis à leurs réunions du 23 mai 2024, puis complétés à la demande de la DREETS et remis aux représentants du personnel lors des réunions du 3 juillet et du 23 juillet, le livre II dans sa version finale apparaissant suffisamment détaillé sur les raisons et objectifs de la réorganisation. Il ressort d’ailleurs des procès-verbaux des réunions finales des comités sociaux et économiques le 1er août 2024 qu’ils ont tous émis un « avis éclairé » sur ce document après avoir exprimé l’absence de question et de demande de précisions sur le projet de réduction des effectifs et ses conséquences sociales. Alors que, comme il a été dit plus haut, il n’appartient pas à l’administration du travail de se prononcer sur le motif économique du projet de licenciement collectif, la DREETS n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que les représentants du personnel avaient disposé de tous les éléments utiles sur ce point.
10. En second lieu, les requérants soutiennent que l’irrégularité de la désignation de M. S, élu représentant du personnel de l’établissement FCI-Gantois, en qualité de délégué syndical central le 12 février 2024 puis de représentant syndical central du syndicat CGT le 12 mars 2024, jusqu’au 22 juillet 2024, a entaché d’irrégularité la totalité des opérations d’information-consultation du comité social et économique. Toutefois, alors qu’il n’appartient pas à l’administration du travail de vérifier la régularité de la composition du comité social et économique central lorsqu’elle homologue un document unilatéral portant PSE, et alors au demeurant que la désignation de M. S n’a jamais été contestée devant le juge judiciaire, il ressort des pièces du dossier que le comité social et économique central et les comités économiques et sociaux locaux, dont celui de l’établissement de Vermigli, se sont réunis à cinq reprises entre le 14 mai et le 1er août 2024, et ont eu communication de tous les éléments d’information utiles qui leur étaient nécessaires pour émettre leurs avis en toute connaissance de cause, comme il ressort des procès-verbaux de ces réunions. Si l’accord de méthode définissant le cadre de cette consultation fait état d’une absence d’intention d’avoir recours à un expert, la seule circonstance qu’il aurait été signé par une autorité irrégulièrement désignée, qui au demeurant n’est pas établie, est dépourvue d’incidence sur la régularité de la procédure d’information/consultation, dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les représentants syndicaux auraient par la suite vainement souhaité avoir recours à un expert et en auraient été empêchés, ou qu’ils n’auraient pas eu toutes les informations utiles du fait de l’absence d’un tel expert. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de la réunion du CSE central du 1er août 2024 que M. S n’en était plus membre à cette date, et la composition de ce comité lorsqu’il a rendu ses avis à cette occasion sur le projet de PSE n’est pas contestée. Dans ces conditions, ni la désignation irrégulière de M. S, à la supposer établie, ni son absence alléguée d’investissement dans la défense des salariés de l’établissement Vermigli, n’ont faussé la consultation des instances représentatives et n’ont exercé une influence sur le sens de l’avis finalement rendu.
11. Il résulte de ce qui précède que le comité social et économique a été informé et consulté de manière complète et a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur l’opération projetée d’une part, et sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi d’autre part, dans des conditions qui n’ont pas faussé sa consultation. Le moyen tiré du défaut de contrôle et de l’erreur d’appréciation de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes sur ce point doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne le caractère suffisant des mesures du PSE :
12. D’une part, aux termes de l’article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. (). ». D’autre part, aux termes de l’article L. 1233-62 du même code : " Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; () 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi ; 4° Des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ; 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents (). ".
13. Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l’emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s’assurant notamment du respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du même code. Ainsi elle doit, au regard de l’importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d’une part, des efforts de formation et d’adaptation déjà réalisés par l’employeur et, d’autre part, des moyens dont disposent l’entreprise et, le cas échéant, l’unité économique et sociale et le groupe. A ce titre, il revient notamment à l’autorité administrative de s’assurer que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. L’employeur doit, à cette fin, avoir identifié dans le plan l’ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l’entreprise. En outre, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur, seul débiteur de l’obligation de reclassement, doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement sur le territoire national dans les autres entreprises du groupe, quelle que soit la durée des contrats susceptibles d’être proposés pour pourvoir à ces postes. Pour l’ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés l’employeur doit avoir indiqué dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation.
14. En l’espèce, les requérants soutiennent qu’aucun reclassement interne n’est prévu au sein de l’entreprise FCI, que les huit postes disponibles identifiés au sein du groupe ne sont pas pertinents et ne correspondent pas à des propositions effectives, que les salariés qui présentent des facteurs de fragilité importants sont insuffisamment pris en compte et que l’administration n’a pas assuré un contrôle de proportionnalité suffisant du PSE au regard de la taille et des moyens du groupe Forlam.
15. Toutefois, en ce qui concerne les mesures de reclassement interne, il ressort des pièces du dossier que le PSE prévoit explicitement la création de six postes sur le site de FCI Gantois et de sept postes sur le site de FCI Girardot, au sein de la société FCI donc, précisant que ces emplois seront pourvus principalement par le biais de propositions de modifications de contrats de travail pour motif économique aux salariés de l’établissement de FCI Vermigli, et recense par ailleurs douze postes disponibles, dont quatre cadres et huit non cadres, au sein du groupe Forlam en France, à la date de remise du document, suivant engagement de l’actualiser régulièrement. Des mesures sont par ailleurs prévues pour favoriser le reclassement interne, parmi lesquelles des actions de formation d’adaptation, voire de reconversion/qualification supérieure, intégralement prises en charge par l’entreprise et sans mention de plafond ; un accompagnement à la mobilité géographique par la prise en charge financière d’un voyage familial de reconnaissance, des frais de déménagement, de frais de logement temporaire, de frais de double résidence, et la possibilité d’augmenter les montants prévus pour les salariés de 50 ans et plus ou en situation de handicap ou proche aidant ; une aide personnalisée à la recherche d’emploi pour le conjoint ; un maintien temporaire de rémunération pendant 3, 4 ou 6 mois selon les cas ; et une indemnité incitative de 1 000 euros. Pour ce qui concerne les mesures destinées à favoriser le reclassement externe, le plan prévoit notamment l’accompagnement par un cabinet de recrutement pour une durée de 6 mois, qui peut être allongée à 12 mois pour les salariés de plus de 50 ans, en situation de handicap ou proche-aidant ; une proposition d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ; un remboursement des frais de déplacement dans la recherche d’emploi, des frais de transport ou d’hébergement en cas de mobilité géographique ; une aide à la création d’entreprise portée à 5 000 euros HT ; des aides à la formation selon un budget individuel de 3 000 euros HT par salarié, augmenté de 1 000 euros pour les salariés de plus de 50 ans notamment, un budget supplémentaire de 1 000 euros étant spécifiquement prévu pour les formations en informatique et langue française qui s’avèreraient nécessaires, la mutualisation de ce budget en cas de demandes inférieures à ce budget individuel pour monter jusqu’à 5 000 euros par personne si nécessaire ; et enfin une indemnité incitative au reclassement externe rapide de 1 000 euros.
16. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’établissement FCI-Vermigli, depuis son entrée dans le groupe Forlam en juin 2018, présente un résultat d’exploitation et un résultat net négatif, que la société FCI dans son ensemble a enregistré des pertes de 2,3 millions d’euros au 31 décembre 2023, et que le groupe Forlam présentait un résultat d’exploitation et un résultat net négatif de près de 8 millions d’euros et un endettement de plus de 77 millions d’euros au 31 décembre 2023, ce niveau de perte se constatant également sur les premiers trimestres 2024, les mesures précitées prévoient bien des possibilités de reclassement interne dans l’entreprise et le groupe, identifient douze emplois disponibles dont il n’est pas établi qu’ils ne correspondraient pas au profil des personnes les plus concernées par un licenciement, prennent explicitement et suffisamment en compte le profil socio-professionnel des salariés les plus concernés par un licenciement, et prévoient explicitement des mesures spécifiques ou un déplafonnement de certaines aides pour les personnes les plus fragiles. Dans ces conditions, les mesures d’accompagnement précitées, prises dans leur ensemble, apparaissent suffisantes au regard des moyens de l’entreprise FCI et du groupe Forlam, auxquels, contrairement à ce que soutiennent les requérants, elles n’ont pas à être proportionnées. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent les requérants de manière générale, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision contestée que l’administration s’est bien prononcée au regard de l’ensemble du secteur d’activité concerné, et pas seulement de l’établissement menacé de fermeture.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 3 septembre 2024 par laquelle la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes a homologué le document unilatéral fixant les mesures du PSE de la société FCI.
Sur les conclusions en injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions en injonction de la requête doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais de l’instance.
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions formulées par la société FCI au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. U et autres est rejetée.
Articles 2 : Les conclusions de la société FCI présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A U, désigné représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la ministre du travail et de l’emploi, et à la société Forlam Clôture Industrie.
Copie en sera adressée pour information au DREETS Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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