Article L2412-2 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables :
1° Aux ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure destinés à une activité industrielle dont la conception est déterminée par le processus d'exploitation ;
2° Aux ouvrages d'infrastructure réalisés dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté définie aux articles L. 311-1 et suivants du code de l'urbanisme ou d'un lotissement défini aux articles L. 442-1 et suivants du même code ;
3° Aux ouvrages d'infrastructure situés dans le périmètre d'une opération d'intérêt national au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme, ou d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du même code ;
4° Aux ouvrages de bâtiment acquis par les organismes énumérés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés d'économie mixte par un contrat de vente d'immeuble à construire prévu par les articles 1601-1,1601-2 et 1601-3 du code civil ;
5° Aux opérations de restauration effectuées sur des immeubles classés sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine.
Les catégories d'ouvrages mentionnées au présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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Décision1

[…] 135-02 24-02 33-02 39-02 ; 39-08 54-01-01 C ___________ […] l'article L. 2412-1 du code de la commande publique dont les dispositions ne s'appliquent qu'aux ouvrages faisant l'objet d'un marché public, ce qui n'est pas le cas de la vente en litige ; la communauté d'agglomération n'est pas destinée à devenir propriétaire du bien cédé à l'issue des travaux ; […] Il en résulte d'autre part, que l'association requérante ne peut davantage utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles 1er et 2 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique, au demeurant abrogés et reprises aux articles L. 2410-1 et L. 2412-2 du code de la commande publique.

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