Rejet 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 mars 2022, n° 1913462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1913462 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N°1913462 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Association « Patrimoine en presqu’île»
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
M. XRapporteur
Le tribunal administratif de Nantes ___________
(2ème chambre) M. X1Rapporteurpublic
___________
Audience 23 février 2022
Décision du 23 mars 2022
___________
135-02 24-02 33-02 39-02 ; 39-08 54-01-01 C ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2019 et le 30 octobre 2020, l’association « Patrimoine en presqu’île », représentée par Me Plateaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2019, complétée par la décision du 28 novembre 2019, par laquelle le bureau de la communauté d’agglomération Cap’Atlantique a accepté l’offre d’achat de l’unité foncière constituée des parcelles cadastrées BI 37p, BI 38p et BI 39p, au prix négocié de 2,5 millions d’euros, a autorisé le président à signer la promesse unilatérale de vente entre Cap’Atlantique et la société Brimilec, marchand de biens, et a autorisé la société François 1er Rénovation à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme sur cette unité foncière pour le compte de ses clients ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Cap’Atlantique de saisir le juge du contrat, pour qu’il soit procédé à la résolution de la vente litigieuse, dans un délai de deux mois à
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compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Cap’Atlantique la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir en sa qualité d’association de défense du patrimoine ;
- la requête est recevable ;
- aucun non-lieu à statuer ne s’impose en l’espèce : dans la mesure où l’abrogation partielle de la décision du 10 octobre 2019 s’accompagne d’une seconde décision du 28 novembre 2019, qui s’y substitue, la requête est réputée dirigée à la fois contre ce qui subsistede la décision initiale, et contre la décision s’y substituant, dans la mesure où il existe un lien indivisible entre ces deux décisions ;
- la délibération attaquée en entachée d’un vice d’incompétence : seul le conseil communautaire était compétent en application de l’article L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales pour céder un bien public ; cette compétence ne peut être déléguée ;
- la délibération méconnaît le principe d’égalité entre les différents opérateurs consultés ;
- la délibération est illégale dès lors qu’elle autorise en réalité la passation d’un contrat de travaux publics en méconnaissance des règles de passation des contrats de la commande publique ;
- la délibération méconnaît le principe d’égalité en ce qu’une mise en concurrence préalable s’imposerait préalablement à la cession d’un bien public ;
- la délibération viole les articles 1er et 2 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique dès lors que le projet retenu vise l’édification d’un ouvrage destiné à devenir la propriété de l’administration et conçu en fonction de ses besoins propres ;
- la délibération est illégale dès lors qu’elle porte sur un objet illicite, le projet envisagé par l’opérateur retenu n’étant pas conforme aux règles d’urbanisme en vigueur ;
- la délibération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où l’acquéreur ne justifie pas des garanties professionnelles et financières suffisantes, pour garantir la viabilité du projet de construction ;
- la délibération est illégale en raison d’un prix de vente inférieur à la valeur vénale du bien immobilier ; l’avis du service des domaines est incomplet et ne présente pas les garanties d’objectivité requises par les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet et 18 novembre 2020, la communauté d’agglomération Cap’Atlantique, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association « Patrimoine en presqu’île » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, la délibération attaquée ayant été partiellement abrogée par une nouvelle délibération du 28 novembre 2019 prenant acte de modifications à apporter au contrat de vente ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle tend en réalité à la contestation de la validité du contrat de vente ;
- le bureau communautaire était bien compétent pour autoriser la vente de l’ensemble immobilier, conformément à la délibération du conseil communautaire du 8 décembre 2016 ;
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- les règles de la commande publique ne s’appliquent pas à la cession d’un bien immobilier de son domaine privé par un établissement public et elle n’a procédé à aucun appel à projets dans le cadre de cette vente ;
- les conclusions de la requérante tendant à la contestation des règles de passation du marché de travaux qu’elle invoque sont irrecevables devant le juge de l’excès de pouvoir ; le contrat ne peut être qualifié de marché de travaux publics : la communauté d’agglomération ne tire aucun intérêt économique direct de la vente, elle n’a imposé aucun cahier des charges à l’acquéreur et ne paie aucun prix à l’acquéreur ;
- aucune disposition législative ou règlementaire n’impose à une personne morale de droit public autre que l’Etat de faire précéder la vente d’une dépendance de son domaine privé d’une mise en concurrence préalable ;
- les dispositions de les articles 1er et 2 de la loi n°85-704 ont été abrogées et codifiées à
l’article L. 2412-1 du code de la commande publique dont les dispositions ne s’appliquent qu’aux ouvrages faisant l’objet d’un marché public, ce qui n’est pas le cas de la vente en litige ; la communauté d’agglomération n’est pas destinée à devenir propriétaire du bien cédé à l’issue des travaux ; l’opération portée par la société Brilimec est distincte du projet porté par l’établissement public sur la partie non cédée du site, destinée à la construction d’un conservatoire et d’une salle de spectacle ; la société Brilimec n’est chargée d’aucune mission de maîtrise d’ouvrage pour le compte de la communauté d’agglomération ;
- le moyen tiré de l’illicéité de l’objet de la vente est irrecevable dès lors que, s’agissant de la vente d’une parcelle du domaine privé, seul le juge judiciaire est compétent pour l’apprécier ; la circonstance qu’à la date de la délibération, les documents d’urbanisme ne permettaient pas la réalisation du projet de construction de la société Brilimec est sans incidence sur la légalité de celle-ci ; le contrat est assorti d’une condition suspensive, parfaitement licite, relative à l’approbation de la modification du plan local d’urbanisme ;
- le moyen tiré de l’absence de justification des garanties financières et professionnelles de l’acquéreur est inopérant ;
- l’avis du service des domaines tient compte des spécificités du bien, notamment de la nécessité de faire évoluer le zonage applicable au terrain d’assiette pour permettre la réalisation des logements ; la requérante ne démontre pas l’insuffisance de l’estimation effectuée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai et 8 décembre 2020, la société
Brilimec, représentée par Me Bonneau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de
5 000 euros soit mise à la charge de l’association « Patrimoine en presqu’île » au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle tend à l’annulation d’un acte détachable d’un contrat administratif ;
- la requête ne présente plus d’objet, la délibération attaquée ayant été abrogée le 28 novembre 2019 ;
- la délibération attaquée a été adoptée par une autorité compétente ;
- la requérante n’apporte aucun élément probant à l’appui de la méconnaissance du principe d’égalité qu’elle invoque ; les personnes publiques ne sont soumises à aucune procédure préalable de publicité ou encore de mise en concurrence préalablement à la cession de leurs biens immobiliers ; en l’espèce, la communauté d’agglomération n’a pas mis en œuvre spontanément de mise en concurrence et l’initiative du projet revient au groupe François 1er ;
- le contrat ne répond pas à la définition d’un marché public de travaux ; si tel était le cas, la requête dirigée contre la délibération autorisant sa signature serait irrecevable ; le contrat
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ne relève pas du code de la commande publique ; il n’a pas pour objet de répondre à un besoin de l’établissement public ; la communauté d’agglomération ne retire aucun intérêt économique direct de l’opération. Aucun élément ne démontre l’influence de la communauté d’agglomération sur la conception ou la nature du projet ; cette dernière n’a versé aucun prix ou équivalent sous quelque forme que ce soit en contrepartie de prestations de nature à démontrer le caractère onéreux du contrat ;
- aucune disposition, de droit interne ou communautaire, n’impose une procédure de mise en concurrence préalablement à la cession d’un bien du domaine privé des personnes publiques ;
- les dispositions de les articles 1er et 2 de la loi n°85-704 ont été abrogées et codifiées aux articles L. 2410-1 et suivants du code de la commande publique dont les dispositions ne s’appliquent qu’aux ouvrages faisant l’objet d’un marché public, ce qui n’est pas le cas de la vente en litige ; la communauté d’agglomération, ni aucune autre personne publique n’est pas destinée à devenir propriétaire du bien cédé à l’issue des travaux ; l’opération portée par la société Brilimec est distincte du projet porté par l’établissement public sur la partie non cédée du site relatif à la création d’un conservatoire et d’une salle de spectacle ;
– l’objet de la délibération est licite ; la défenderesse n’a conclu aucun contrat de nature à l’engager à exercer une compétence règlementaire ; elle est étrangère à toute modification des règles d’urbanisme et la délibération ne comporte pas d’engagement ferme et explicite de modifier ces règles ; et ce alors même que, en toute hypothèse, seule la commune de Guérande serait compétente ; l’analogie faite en référence aux offres inacceptables de la commande publique est inopérante dès lors que le droit de la commande publique ne s’applique pas aux cessions de biens immobiliers des personnes publiques ; la seule non-conformité du projet aux règles d’urbanisme à la date de la conclusion de la convention ne constitue pas une cause illicite ;
- la communauté d’agglomération n’avait aucune obligation d’exiger la production de pièces justifiant des capacités financières ou professionnelles de l’acquéreur ; le moyen est inopérant et n’est, au surplus, pas étayé ; elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en procédant à cette cession à la société Brilimec compte tenu de la viabilité démontrée du projet ;
- la requérante n’est pas fondée à exciper de l’insuffisance de l’avis du service des domaines dès lors que celui-ci a pris en compte l’ensemble des éléments nécessaires à l’évaluation du bien, notamment le caractère constructible du terrain d’assiette et la modification projetée du plan local d’urbanisme, et que la méthode retenue procède par comparaisons avec des cessions intervenues à proximité.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 7 juin 2021, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n°1913462 du 25 janvier 2021 par laquelle le tribunal administratif de Nantes a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’association « Patrimoine en presqu’île » a renvoyé les conclusions de la société Brilimec tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont réservées pour y être statué par le jugement à intervenir sur la requête n°1913462 de l’association « Patrimoine en presqu’île » ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la commande publique ;
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- le code général de la propriété des personnes publiques;
- laloi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique ;
- lecode de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. X1, rapporteur public
- les observations de Me Plateaux représentant l’association « Patrimoine en presqu’île », de Me Vic représentant la communauté d’agglomération Cap’Atlantique, et de Me Rivière
représentant la société Brilimec ;
Unenote en délibéré, enregistrée le 24 février 2022, a été présentée par l’association
« Patrimoine en presqu’île ».
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 décembre 2016, la communauté d’agglomération Cap’Atlantique a acquis auprès de l’agence foncière de Loire-Atlantique (AFLA) l’ensemble immobilier dénommé « petit séminaire » ou « couvent des Ursulines » situé sur le territoire de la commune de Guérande. Le 22 février 2018, le conseil communautaire de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) a adopté des nouvelles orientations relatives au projet d’aménagement de ce site et a approuvé la signature d’un protocole d’accord avec la commune et le promoteur immobilier « groupe François 1er » spécialisé dans la restauration de monuments historiques. L’objet du protocole visait à définir les conditions dans lesquelles une exclusivité des discussions était garantie entre les parties pendant toute sa durée afin de permettre au promoteur de réaliser toutes les études nécessaires à la réalisation du projet de réhabilitation. Ce projet comportait notamment la cession de la partie bâtie du « petit séminaire », à l’exception de la chapelle, et non bâtie afin que le groupe puisse y créer quarante logements, quatre locaux artisanaux et cinquante places de stationnement. La commune et la communauté d’agglomération se réservant la possibilité de réaliser, sur l’assiette foncière restante, une salle de spectacle d’environ 400 places et un conservatoire de musique intercommunal. Le 25 avril 2018, ce contrat a été signé entre les trois parties. Par un courrier du 17 juillet 2018, Cap’Atlantique a sollicité l’avis du service des domaines afin d’évaluer le prix des biens à céder. Le 7 septembre 2018, ce service a estimé la valeur de ces bâtiments à la somme de 2,5 millions d’euros. Le 26 septembre 2019, le groupe François 1er a confirmé à la communauté d’agglomération l’acquisition du site par la société Birlimec, chargée du portage foncier de l’opération. Le 1er octobre 2019, la société Birlimec a fait une offre d’achat au prix de 2,5 millions d’euros. Par une délibération du 10 octobre 2019, le bureau communautaire de Cap’Atlantique a accepté cette offre, a approuvé le projet de promesse unilatérale de vente et a autorisé son président à signer le contrat. Afin de répondre à une demande de son cocontractant, la société Brilimec, tendant à l’achèvement anticipé du processus de vente avant la fin de l’année 2019, le bureau communautaire a de nouveau délibéré, le 28 novembre 2019, afin d’abroger partiellement sa délibération du 10 octobre 2019. La signature de l’acte de vente a eu lieu le 9 décembre 2019. L’association « Patrimoine en presqu’île » demande au tribunal d’annuler la délibération du 10 octobre 2019.
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Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par la délibération attaquée du 10 octobre 2019, le bureau communautaire de la communauté d’agglomération Cap’Atlantique a accepté l’offre d’achat de l’ensemble immobilier cadastré BI37P, BI38P et BI 39 P situé à Guérande dans le Faubourg Saint Michel pour une surface de 8 271 m², formulée par la société Brilimec, société « marchands de biens » partenaire du groupe François 1er, au prix de deux millions cinq cent mille euros (2500000 euros), a approuvé le projet de promesse unilatérale de vente entre Cap Atlantique et la société « Brilimec » , a autorisé son président à signer cette promesse de vente et autorisé la société François 1er Rénovation à déposer pour le compte de ses clients, toute demande d’autorisation d’urbanisme sur l’unité foncière.. Il est constant que, par une seconde délibération du 28 novembre 2019, le bureau communautaire a décidé « d’abroger partiellement la délibération du bureau communautaire du 10 octobre 2019 en tant qu’elle concerne le projet de promesse unilatérale de vente du dit immeuble, étant rappelé qu’aux termes de cette délibération le bureau communautaire a également autorisé la Société François 1er rénovation à déposer pour le compte de ses clients, toute demande d’autorisation d’urbanisme sur l’unité foncière telle que définie ci-avant « ensemble immobilier anciennement cadastré (section et n°) BI 37 P, BI 38 et BI 39P » et nouvellement cadastré (section et n°) BI 38, BI 101 et BI 99, en application de l’article R 421-3 et suivants du code de l’urbanisme, décision expressément maintenue ». Toutefois, cette seconde délibération a également pour objet d’accepter l’offre d’achat de l’ensemble immobilier, dont le parcellaire a été un peu modifié pour tenir compte de la restriction d’usage affectant la parcelle cadastrée BI 37, devenue BI 99, et de la stipulation d’une servitude de cheminement piéton allant de la Porte saint Michel au futur conservatoire, en passant par le cloître, formulée par la Société Brilimec, au prix de deux millions cinq cent mille euros (2 500 000 euros), d’approuver le projet d’acte de vente entre Cap Atlantique et la société Brilimec, portant sur l’ensemble immobilier anciennement cadastré (section et n°) BI 37 P, BI 38 et BI 39P et nouvellement cadastré (section et n°) BI 38, BI 101 et BI 99 pour une surface de 5 239 m2, au bénéfice de la société Brilimec et d’autoriser le président à signer le projet d’acte authentique de vente. Dans ces conditions, et alors que la seconde délibération du bureau du conseil communautaire de CAP’Atlantique n’était pas devenue définitive à la date d’introduction de la présente requête, l’association « Patrimoine en presqu’île » est fondée à demander que sa requête soit regardée comme dirigée contre la délibération du 28 novembre 2019.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales : « Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un établissement public de coopération intercommunale donne lieu à délibération motivée de l’organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat… ». Aux termes de l’article L. 5211-6 du même code : « Les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de délégués des communes membres élus dans le cadre de l’élection municipale au suffrage universel direct (…) ». L’article L. 5211-10 du code prévoit en son premier alinéa que : « (…)Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant à l’exception : 1° Du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 2° De l’approbation du compte administratif ; 3° Des dispositions à
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caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L. 1612-15 ; 4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale ; 5° De l’adhésion de
l’établissement à un établissement public ; 6° De la délégation de la gestion d’un service public ;
7° Des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. Lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant. (…) ». L’article L. 5211-10 autorise l’organe délibérant à déléguer librement ses attributions, au président ou au bureau de l’établissement public selon son choix, dans toutes les matières autres que les sept qui y sont énumérées.
4. La cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers, prévue à l’article
L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales, n’est pas au rang des exceptions énumérées par l’article L. 5211-10 du même code. C’est dès lors à bon droit que, par une délibération du 8 septembre 2016, transmise au bureau du contrôle de légalité le
14 septembre 2016 et régulièrement publiée le 16 septembre suivant, le conseil communautaire de Cap’Atlantique a délégué au bureau, notamment, le pouvoir de « décider des acquisitions et cessions de biens immobiliers et mobiliers nécessaires à l’exercice des compétences de la communauté d’agglomération, au-delà de la délégation d’attribution du conseil dont dispose le président. ». Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée aurait été adoptée par une autorité incompétente.
5. En deuxième lieu, la promesse unilatérale de vente en litige a pour seul objet la cession à une personne privée de droits réels sur des biens immobiliers relevant du domaine privé de la communauté d’agglomération Cap’Atlantique. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à une personne morale de droit public autre que l’État de faire précéder la vente d’une dépendance de son domaine privé d’une mise en concurrence préalable. Toutefois, lorsqu’une telle personne publique fait le choix, sans y être contrainte, de céder un bien de son domaine privé par la voie d’un appel à projets comportant une mise en concurrence, elle est tenue de respecter le principe d’égalité de traitement entre les candidats au rachat de ce bien. Il ne saurait cependant en découler qu’elle devrait respecter les règles relatives à la commande publique, qui ne sont pas applicables à la cession d’un bien. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Cap’Atlantique aurait, quand bien même elle n’y était pas tenue, organisé un appel à projets comportant mise en concurrence. Elle fait valoir au contraire qu’elle a été approchée directement par le Groupe François 1er, promoteur immobilier spécialisé en matière de monuments historiques. Dans ces conditions, non sérieusement contestées, l’association requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre ces candidats. Le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, le contrat de vente que la délibération attaquée a pour objet d’approuver, n’implique aucunement la réalisation de travaux au bénéfice de CAP Atlantique et ne peut donc s’analyser comme un marché public de travaux. Il en résulte d’une part, que les moyens tirés de la méconnaissance des principes généraux de publicité et de mise en concurrence qui s’attachent à la commande publique, sont inopérants. Il en résulte d’autre part, que l’association requérante ne peut davantage utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles 1er et 2 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique, au demeurant abrogés et reprises aux articles L. 2410-1 et L. 2412-2 du code de la commande publique.
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7. En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune disposition que la communauté d’agglomération avait l’obligation d’exiger de l’acquéreur de justifier de ses capacités professionnelles et financières pour garantir la viabilité du projet. En tout état de cause, l’association n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations quant à la viabilité du projet de nature à établir que la communauté d’agglomération aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en cédant le bien à la société Brilimec.
8. En cinquième lieu, l’association « Patrimoine en presqu’île » soutient que la délibération attaquée a pour objet d’approuver un contrat illicite. Elle se prévaut de ce que la promesse unilatérale de vente a pour objet de permettre la construction de logements, incompatible avec le classement des parcelles d’assiette en zone UF au PLU de la commune de
Guérande et soutient que l’accord comporte un engagement illégal de la collectivité publique à faire usage de son pouvoir réglementaire de modification du PLU pour permettre l’opération de construction envisagée. Toutefois, d’une part, par elle-même, la promesse unilatérale de vente des parcelles, a pour seul objet la cession de droits réels sur des biens immobiliers et non l’édification d’immeubles ou la réalisation de constructions. La circonstance que cette promesse est approuvée avant que le plan local d’urbanisme n’ait été modifié, ne constitue nullement une illégalité. D’autre part, et en tout état de cause, il ne ressort pas de la délibération attaquée que la communauté d’agglomération, au demeurant incompétente pour procéder aux modifications du plan local d’urbanisme applicable, aurait pris un engagement ferme et explicite en ce sens. La promesse de vente, que la délibération attaquée a pour objet d’approuver, comporte seulement une clause suspensive au bénéfice de l’acquéreur tenant à l’approbation de la modification du plan local d’urbanisme par la commune de Guérande. Le moyen soulevé par la requérante manque donc en fait.
9. En sixième lieu, en vertu du deuxième alinéa 2 de l’article L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales, dont les dispositions ont été rappelées au point 3, la cession
d’immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un établissement public de coopération intercommunale donne lieu à délibération motivée et prise au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Il ressort des pièces du dossier que la communauté d’agglomération Cap’Atlantique a sollicité l’avis de la direction de l’immobilier de l’Etat le 17 juillet 2018. Cette demande précisait notamment le contexte et les objectifs de la cession envisagée. L’avis rendu le 7 septembre 2018 expose précisément l’état de l’ensemble immobilier concerné, (façade et toiture inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, état de vétusté), l’objet de la vente, la destination envisagée des bâtiments et la nécessité d’une modification des règles d’urbanisme afin de réaliser les logements projetés, dès lors que la parcelle litigieuse était classée en zone UF, destinée à accueillir principalement des équipements publics. L’association requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que cet avis n’aurait pas pris en compte l’état réel du bien ou en aurait sous-évalué la valeur en raison de ce que le PLU ne permettait pas d’y réaliser des logements. Le service compétent a évalué l’ensemble immobilier cédé à 2 700 000 euros, assorti d’une marge d’évaluation de 15%, en utilisant la méthode par comparaison qui consiste à estimer la valeur d’un bien en fonction du prix du marché immobilier local. L’association « Patrimoine en presqu’île » n’apporte pas d’éléments permettant d’établir que cette évaluation serait sous-estimée. Dans ces conditions, et alors que la délibération attaquée, en ce qu’elle autorise la cession au prix de 2 500 000 euros, est conforme à cette fourchette, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la collectivité publique aurait cédé le bien à un prix inférieur à sa valeur.
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10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, que l’association « Patrimoine en presqu’île » n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du bureau communautaire de la communauté d’agglomération Cap’Atlantique du 10 octobre 2019. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association « Patrimoine en presqu’île » la somme de 500 euros chacune, à verser à la société Brilimec et à la communauté d’agglomération Cap’Atlantique au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la société Brilimec et de la communauté d’agglomération Cap’Atlantique qui ne sont pas les parties perdantes.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « Patrimoine en presqu’île » est rejetée.
Article 2 : L’association « Patrimoine en presqu’île » versera une somme de 500 euros (cinq cents euros) chacune à la société Brilimec et à la communauté d’agglomération Cap 'Atlantique au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Patrimoine en presqu’île, à la communauté d’agglomération Cap’ Atlantique, à la société Brilimec et au préfet de la Loire- Atlantique.
Délibéré après l’audience du 23 février 2022, à laquelle siégeaient :
Mme X2, présidente,
M. X3, premier conseiller,
M. X, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2022.
Le rapporteur, La présidente,
Y. X
C. X2
La greffière,
P. X4
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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