Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Lorsque la gestion d'un service public est concédée, le concessionnaire fournit à l'autorité concédante, sous format électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données et les bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public faisant l'objet du contrat et qui sont indispensables à son exécution.
Pour les contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis de concession a été envoyé à la publication avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, le concessionnaire n'est tenu de transmettre les données et bases de données qu'à la seule fin de préparer le renouvellement du contrat.
L. 252-1 du CSI. […] Sur ces questions, v. aussi décret n° 2023-1102, du 27 novembre 2023 portant application des articles L. 251-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de systèmes de vidéoprotection et des caméras installées sur des aéronefs. […] Art. L. 132-14, III, du CSI. […] L. 3131-2 du Code de la commande publique (nous soulignons). […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d'Alsace la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la référence à l'article L. 3131-2 du code de la commande publique pour justifier la demande de communication des bases de données est surabondante eu égard aux stipulations de l'article 51-1 du contrat ;
Dans la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales, préciser le contenu du rapport à présenter à l'assemblée délibérante en application de l'article L. 1411-4 de ce même code au titre d'une première délégation de gestion, du renouvellement d'une délégation existante ou d'une reprise en régie d'un service public ; prévoir à cet effet une analyse comparative des différents modes de gestion envisageables (ministères chargés de l'économie et des collectivités territoriales). 3. […] Modifier l'article L. 3131-2 du code de la commande publique, […]
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