Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 3 février 2025, n° 24/01737
CPH Montpellier 4 mai 2018
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CA Montpellier
Infirmation partielle 9 février 2022
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CASS
Cassation 27 mars 2024
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CA Nîmes
Infirmation 3 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la convention collective

    La cour a jugé que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 n'est pas applicable au présent litige, car l'activité de transport sanitaire liée au transport assis professionnalisé par taxi ne relève pas de cette convention.

  • Accepté
    Prescription des demandes

    La cour a confirmé que les demandes de créances salariales de la salariée ne peuvent remonter au-delà du 3 juin 2013, étant prescrites pour la période antérieure.

  • Rejeté
    Non-respect des temps de pause

    La cour a jugé que les dispositions relatives aux temps de pause avaient été respectées et que les demandes de la salariée à ce titre étaient infondées.

  • Rejeté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé l'intention de l'employeur de se soustraire au paiement des heures supplémentaires, et a donc rejeté sa demande.

Commentaire1

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1Détermination de la convention collective applicable : office des jugesAccès limité
Lexis Veille · 27 mars 2024
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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 févr. 2025, n° 24/01737
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 24/01737
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 27 mars 2024, N° 22-15.519
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Sur les parties

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