Infirmation partielle 9 février 2022
Cassation 27 mars 2024
Infirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 févr. 2025, n° 24/01737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 mars 2024, N° 22-15.519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01737 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGNI
COUR DE CASSATION DE [Localité 6]
27 mars 2024
RG:22-15.519
[X]
C/
S.A.R.L. TAXI INDIGO
Grosse délivrée le 03 FEVRIER 2025 à :
— Me ROUSSEAU
— Me VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de [Localité 6] en date du 27 Mars 2024, N°22-15.519
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [O] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.R.L. TAXI INDIGO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Melis ELMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [X] a été engagée en qualité de chauffeur de taxi par la société Taxi indigo, à compter du 17 septembre 2011.
Elle a démissionné le 1er juin 2016.
Le 3 juin 2016, elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 4 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
— dit que la convention collective applicable à la relation de travail était celle des entreprises de transport de taxi,
— condamné la société Taxi indigo à payer à Mme [X] certaines sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, au titre des repos compensateurs, outre les congés payés afférents, au titre de pauses, outre les congés payés afférents, et au titre des indemnités de repas dues pour les années 2013, 2014 et 2015,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société Taxi indigo au paiement d’une indemnité de procédure et aux éventuels dépens.
Par arrêt du 9 février 2022, la cour d’appel de Montpellier a :
— confirmé ce jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Taxi indigo à payer à la salariée certaines sommes au titre des pauses, outre les congés payés afférents, des indemnités de repas pour les années 2014 et 2015, et d’indemnité de procédure et à supporter les dépens,
— rejeté la demande au titre du travail dissimulé et du prêt de main d’oeuvre illicite,
— l’a infirmé pour le surplus
Statuant à nouveau et ajoutant, a :
— dit que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, notamment dans ses dispositions relatives au transport sanitaire (ambulances), était applicable,
— condamné la société Taxi indigo à payer à Mme [X] les sommes de 253,84 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 25,38 euros de congés payés afférents, et de 1 094,50 euros au titre des indemnités de repas pour 2013,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Taxi indigo aux dépens d’appel.
Sur pourvoi de Mme [X], la Cour de cassation, par arrêt du 27 mars 20247, a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il dit que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, notamment dans ses dispositions relatives au transport sanitaire (ambulances) est applicable, limite à la somme de 253,84 euros, outre 25,38 euros de congés payés afférents, le rappel de salaire pour heures supplémentaires alloué à Mme [X], déboute celle-ci de ses demandes en paiement d’une indemnité pour repos compensateurs non pris, outre congés payés afférents, et d’une indemnité pour travail dissimulé, l’arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d’appel de Montpellier aux motifs suivants :
Vu les articles L. 2261-2 du code du travail et 1er de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 :
5. Aux termes du premier de ces textes, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. Il en résulte que, pour déterminer la convention collective applicable, les juges du fond doivent rechercher quelle est la nature de l’activité principale de l’entreprise et vérifier que cette activité entre dans le champ d’application de la convention collective invoquée.
6. Selon le second, au titre du transport sanitaire, entrent dans le champ d’application de la convention collective susvisée les entreprises relevant de l’activité « Ambulances », cette classe comprenant le transport des malades par ambulance ainsi que l’activité des ambulances de réanimation.
7. Pour dire que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, notamment dans ses dispositions relatives au transport sanitaire (ambulances), est applicable à la relation de travail, l’arrêt retient que la mention du code APE 49.32Z portée sur les bulletins de salaire de la salariée, de 2013 à 2016, renvoyant à la sous-classe des transports de voyageurs par taxis qui ne comprend pas le transport par ambulance (86.90A) n’est qu’indicative. Il relève que, comme cela ressort du certificat d’inscription au répertoire Sirene du 2 juin 2018, ce code APE a été modifié par l’INSEE et qu’il est désormais celui des ambulances (86.90A) et retient que cela signifie que cet organisme a considéré que la société de taxis exerçait une activité principale d’ambulances.
8. Il souligne que l’expert comptable attestait, le 11 octobre 2021, de ce que la société avait bien une activité de transport sanitaire. Il ajoute que, si l’extrait Kbis de la société mentionne, au 30 janvier 2016, une activité exercée de’ taxis autres transports de personnes – location de voitures et de véhicules automobiles légers sans chauffeur'', il ressort des extraits des grands livres comptables pour les années 2013 à 2016 que les prestations effectuées au titre du transport sanitaire représentent la quasi-totalité des mouvements de comptabilité de l’entreprise au moment de la relation contractuelle. Il ajoute que l’assurance maladie témoignait, le 13 décembre 2016, de ce que la société était enregistrée auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault en qualité de taxi conventionné depuis le 4 mai 2007, la société Ambulances indigo lui ayant transféré une licence à ce titre. Il énonce que la convention signée le 10 mars 2014 entre la CPAM et la société mentionne la salariée comme chauffeur, de même que le référentiel national des transporteurs recensant les taxis conventionnés.
9. L’arrêt retient encore qu’il importe peu que « le transport assis professionnalisé » (TAP) soit considéré par la fédération nationale des artisans du taxi comme une activité accessoire, que la société puisse effectuer aussi des transports « classiques » ou encore qu’elle ait été créée par les gérantes de la société Ambulances indigo, dès lors qu’il ressort des documents comptables produits que son chiffre d’affaires est essentiellement généré par le transport sanitaire.
10. Il retient enfin qu’il convient, au vu de ces éléments, de considérer que l’activité principale de l’employeur au moment de la relation contractuelle avec la salariée était celle de transport sanitaire et que la société relève en conséquence du champ d’application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, notamment dans ses dispositions relatives au transport sanitaire (ambulances).
11. En statuant ainsi, alors que l’activité de transport sanitaire liée au transport assis professionnalisé par taxi conventionné par une caisse primaire d’assurance maladie n’entre pas dans le champ d’application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 laquelle, au titre du transport sanitaire, vise seulement l’activité « Ambulances », la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches
Vu les articles 1er et 3 du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire :
13. Selon le premier de ces textes, les dispositions du décret susvisé s’appliquent aux entreprises de transport sanitaire répertoriées à la classe 86.90A des nomenclatures d’activités et de produits françaises, approuvée par le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises. Aux termes de la nomenclature d’activités annexée à ce décret, la classe 86.90A correspond à l’activité « Ambulances ».
14. Aux termes du second, afin de tenir compte des périodes d’inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d’activité, telles que définies à l’article 2, prises en compte pour 75 % de leur durée pendant les services de permanence tels que définis par accord collectif. En dehors des services de permanence, ce taux est fixé à 80 % à la date d’extension de l’avenant n° 3 du 16 janvier 2008, 83 % un an après la date d’extension de l’avenant n° 3 du 16 janvier 2008, 86 % deux ans après la date d’extension de l’avenant n° 3 du 16 janvier 2008 et à 90 % trois ans après la date d’extension de l’avenant n° 3 du 16 janvier 2008.
15. Pour limiter à une certaine somme le rappel de salaire pour heures supplémentaires alloué à la salariée, l’arrêt retient que la société, qui a démontré qu’elle effectuait essentiellement du transport sanitaire, est en droit de se prévaloir des dispositions du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatives aux périodes d’inaction, qui prévoient que le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est décompté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d’activité, prises en compte, pendant les services de permanence, pour 75 % de leurs durées et en dehors des services de permanence, pour 90 % de leurs durées à compter du 21 novembre 2011, et qu’elle peut effectuer le calcul de la durée du travail sur deux semaines et appliquer le coefficient réducteur sur cette période.
16. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté, d’une part, que la salariée occupait un emploi de chauffeur de taxi, d’autre part, qu’au cours de la période d’emploi de l’intéressée au sein de la société, celle-ci était répertoriée à la classe 49.32Z correspondant à l’exercice de l’activité de transports de voyageurs par taxis, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Par acte du 13 mai 2024, Mme [X] a régulièrement saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2024, Mme [X] demande à la cour de :
Confirmer partiellement la décision rendue par le Conseil de Prud’hommes de MONTPELLIER en ce qu’elle a :
— Dit que la convention collective applicable n’était pas celle des transports routiers et activités auxiliaires
— Condamné la société TAXI INDIGO à verser à Madame [X] les sommes suivantes :
o 12.080,72 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires
o 8.711,58 € à titre de paiement des repos compensateurs
o 871,15 € au titre des congés payés correspondants
o 2.319,65 € de paiement de pauses
o 231,96 € de congés payés y afférents
o 1.737,35 € au titre du rappel de panier sur l’année 2013 (congés payés compris)
o 2.122,06 € au titre du rappel de panier sur l’année 2014 (congés payés compris)
o 2.301,13 € au titre du rappel de panier sur l’année 2015 (congés payés compris)
o 9.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La réformera en revanche en ce qu’elle a débouté Madame [X] de sa demande de condamnation à une somme de 17.781 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8221-1 et suivant du Code du travail, soit 6 mois de salaire)
Condamner la même SARL au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 n’est pas applicable en l’espèce, il convient de se reporter aux textes du code du travail,
— sur les heures supplémentaires, concernant la prescription elle n’a jamais été valablement informée des dispositions conventionnelles qui s’appliquaient ou non à la relation contractuelle et au décompte de son temps de travail, les éléments communiqués par la SARL Taxi Indigo ne permettent pas d’établir que son amplitude horaire ne correspond pas à son temps de travail effectif qu’elle justifie par la production d’éléments parfaitement objectifs dont les carnets de route,
— les carnets de route signés par l’employeur chaque semaine pendant 5 ans ne contiennent aucune annotation de pause, hormis la toute dernière période après que les salariés sont intervenus pour réclamer leurs droits, qu’en tout état de cause aucune pause légale n’a jamais pu être mise en 'uvre puisque les plannings n’étaient pas établis à l’avance et que tous les soirs à 20 h il fallait appeler pour connaître la première course, le salarié étant ainsi informé de son heure de commencement de la journée,
— l’indemnité de repas est une somme forfaitaire allouée par l’employeur en déplacement si le salarié effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises entre 11h et 14h30 ou 18h30 et 22h, les carnets de feuille de route justifient du bien-fondé de ses réclamations, en application d’un avenant conventionné du 1er juillet 2015 relatif aux frais de déplacement, portant sur la revalorisation des indemnités de frais de déplacement, le salarié bénéficie d’une indemnité de 8,03 euros (indemnité de repas unique s’il dispose de moins d’une heure pour déjeuner sur son lieu de travail), et de 3,64 euros s’il dispose de plus d’une heure, que si le salarié doit déjeuner, à la demande de son employeur, à l’extérieur et qu’il est prévenu la veille, il devra recevoir une indemnité de 8,03 euros.
— elle n’a jamais été libre de vaquer à ses occupations personnelles pendant le temps de pause, qui devait donc être rémunéré, elle n’a jamais été avertie la veille avant midi de la journée travaillée et de son planning, le caractère insalubre du local réservé par l’employeur ne lui permettant pas non plus de manger sur son lieu de travail,
— il est établi qu’elle effectuait de très nombreuses heures supplémentaires non payées, elle ne bénéficiait pas de pauses, et de moins d’une heure pour déjeuner sur son lieu de travail, il ne pouvait par conséquent échapper à l’employeur qu’elle travaillait régulièrement plus de 10 heures par jour, situation faisant ressortir le caractère intentionnel de l’absence de la mention, sur ses fiches de paie, de toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale.
En l’état de ses dernières écritures en date du 3 septembre 2024 contenant appel incident la SARL Taxi Indigo demande à la cour de :
— réformer le jugement du 04 mai 2018 en ce qu’il a retenu que la convention collective nationale applicable est celle des entreprises de transports Taxi,
— réformer le jugement attaqué du 04 mai 2018 en ce qu’il a condamné la société Taxi Indigo à verser à Mme [X] la somme de :
— 12 080,72 euros au titre de rappel de salaire sur les heures complémentaires,
— 8 711,58 euros au titre des paiements de repos compensateur,
— 871,15 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 787,35 euros au titre des indemnités repas pour l’année 2013,
— 2 122,06 euros au titre des indemnités repas pour l’année 2014,
— 2 301,13 euros au titre des indemnités repas pour l’année 2015,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] :
— de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
et statuant à nouveau :
I. En cas de reconnaissance de l’application volontaire de la convention collective nationale des transports
— juger que la Convention collective des transports, y compris en ses dispositions relatives au transport sanitaire, est applicable,
Sur les heures supplémentaires,
A titre principal,
— débouter Mme [X] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents,
A titre subsidiaire,
— juger que les demandes de Mme [X] ne peuvent remonter au-delà du 3 juin 2013 et qu’elles sont prescrites pour la période antérieure,
— limiter les condamnations aux sommes :
— 253,84 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 25,38 euros bruts de congés payés afférents,
— 27,71 euros au titre des repos compensateurs, outre 2,77 euros bruts de congés payés y afférents,
Sur les repas,
A titre principal,
— débouter Mme [X] de sa demande,
A titre subsidiaire,
— juger que les demandes de Mme [X] ne peuvent remonter au-delà du 3 juin 2013 et qu’elles sont prescrites pour la période antérieure,
— limiter la condamnation de la Société à la somme de 1 989,32 euros nets,
Sur les autres demandes,
— débouter Mme [X] de sa demande au titre des repos compensateurs et des dommages et intérêts y afférents,
— débouter Mme [X] de sa demande au titre du travail dissimulé,
— débouter Mme [X] de sa demande au titre des indemnités repas,
II. En cas de rejet de l’application de la convention collective nationale des transports
— juger que les dispositions légales du Code du travail s’appliquent,
— juger que les demandes de créances salariales de Mme [X], notamment les heures supplémentaires et les indemnités de repas, ne peuvent remonter au-delà du 03 juin 2013 et qu’elles sont prescrites pour la période antérieure,
— juger que la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires sont limitées à la somme de 1 192,18 euros bruts, outre 119,22 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— juger que la demande au titre des repos compensateurs se limite à la somme de 4 417,44 euros bruts outre 441,74 euros bruts de congés payés y afférents,
— débouter Mme [X] de sa demande au titre du travail dissimulé, et tout au plus, juger que l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé se limite à la somme de 12 429,35 euros nets,
— débouter Mme [X] de sa demande au titre des indemnités de repas,
— juger que la Société s’est acquittée de ses obligations et débouter Mme [X] de sa demande,
En tout état de cause,
— débouter Mme [X] de sa demande au titre des temps de pause, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires outre appel incident,
— condamner Mme [X] à la somme de 4 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de Première Instance, d’appel exposés devant la première Cour d’Appel et devant la Cour de céans.
Elle fait valoir que :
— la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 est applicable au présent litige,
— à titre subsidiaire elle a appliqué volontairement la convention collective nationale sus visée au motif que le contrat de travail mentionne l’application de la « Convention N°3085: entreprises de transport », que les bulletins de paie laissent apparaître l’application de la convention collective « N°3085 ' Entreprises de transport sanitaire : Ambulance » (cf. pièce 3) et que son activité ne relève du champ d’application d’aucune autre convention collective,
— concernant les heures supplémentaires elle soulève la prescription triennale faisant valoir que Mme [O] [X] sollicite des rappels de salaire depuis le 31 décembre 2012 alors qu’elle a saisi la juridiction prud’homale le 06 juin 2016 en sorte qu’elle n’est pas recevable à formuler des demandes de créances salariales antérieures au 06 juin 2013, celles-ci étant prescrites, Mme [O] [X] a pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires l’amplitude horaire et non ses heures de travail effectif, Mme [O] [X] n’a pas pris en compte la totalité des heures supplémentaires déjà réglées par l’employeur,
— concernant les temps de pause, les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier sont à présent définitives,
— aucune disposition légale n’impose à l’employeur de payer une indemnité de repas à ses salariés,
— elle n’a jamais entendu dissimuler des heures de travail, le présent litige ne résulte que d’une interrogation quant à la convention collective applicable au regard de l’activité de transport sanitaire de la société, aucune intention frauduleuse n’est rapportée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
L’affaire a été fixée au 4 décembre 2024.
MOTIFS
L’arrêt de cassation renvoie à la présente cour la connaissance des chefs de demandes concernant l’application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, notamment dans ses dispositions relatives au transport sanitaire (ambulances).
Il renvoie également à la présente cour la détermination du rappel de salaire pour heures supplémentaires revenant à Mme [X], outre l’indemnité pour repos compensateurs non pris et l’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la convention collective nationale applicable
La Cour de cassation dans son arrêt de renvoi, juge que l’activité de transport sanitaire liée au transport assis professionnalisé par taxi conventionné par une caisse primaire d’assurance maladie n’entre pas dans le champ d’application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 laquelle, au titre du transport sanitaire, vise seulement l’activité « Ambulances ». Peu importe dès lors que l’essentiel de l’activité de la société intimée soit constituée de prestations prises en charges soit par la CPAM, soit par une mutuelle, soit par un autre organisme d’assurance maladie tel que la RAM, comme le rappelle justement l’appelante la circonstance que la société Taxi Indigo effectue des transports dans le cadre de conventions passés avec l’organisme social ne lui permet pas de revendiquer une activité d’ambulances d’autant que les gérantes de ladite société ont aussi créé une société Ambulance Indigo qui se consacre au transport par ambulances.
D’ailleurs comme le rappelle à juste titre Mme [X], l’article R322-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
Les transports pris en charge par l’assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants :
1° L’ambulance ;
2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ;
3° Les transports en commun terrestres, l’avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels.
Ainsi cet article limite la prise en charge des transports assis professionnalisés aux véhicules sanitaires légers (agrées par l'[Localité 5]) et aux taxis (sous réserve de la signature d’une convention entre la Caisse locale et l’entreprise de taxi) alors que l’activité de la société Taxi Indigo n’est pas régie par l'[Localité 5] mais est une entreprise de taxi qui a conclu une convention médicalisée avec la CPAM.
Il s’ensuit que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 n’est pas applicable au présent litige, la SARL Taxi Indigo ne soutenant pas effectuer du transport en ambulances.
La SARL Taxi Indigo soutient à titre subsidiaire qu’elle a appliqué volontairement la convention collective nationale sus visée au motif que le contrat de travail mentionne l’application de la « Convention N°3085 : entreprises de transport », que les bulletins de paie laissent apparaître l’application de la convention collective « N°3085 ' Entreprises de transport sanitaire : Ambulance » et que son activité ne relève du champ d’application d’aucune autre convention collective.
Pour autant la SARL Taxi Indigo ne justifie pas avoir appliqué les dispositions de ladite convention. La simple mention sur les bulletins de paie ne valant que présomption simple. Or, la volonté de l’employeur ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque qui fait défaut en l’espèce.
Il y a lieu de considérer que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 n’est pas applicable à l’espèce.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
À défaut d’éléments probants fournis par l’employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié
Après analyses des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
L’absence de mise en place par l’employeur d’un tel système ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies.
— Sur la prescription :
La SARL Taxi Indigo oppose à Mme [O] [X] la prescription triennale faisant valoir que Mme [O] [X] sollicite des rappels de salaire depuis le 31 décembre 2012 alors qu’elle a saisi la juridiction prud’homale le 06 juin 2016 en sorte qu’elle n’est pas recevable à formuler des demandes de créances salariales antérieures au 06 juin 2013, celles-ci étant prescrites.
Selon l’article L3245-1 du code du travail «L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat».
Mme [O] [X] a démissionné le 3 juin 2016, ses demandes peuvent remonter au 3 juin 2013.
Mme [O] [X] ne peut valablement soutenir qu’elle n’a jamais été valablement informée des dispositions conventionnelles qui s’appliquaient ou non à la relation contractuelle et au décompte de son temps de travail ce qui ne l’empêchait pas de saisir la juridiction prud’homale pour que ce point soit tranché, ce qu’elle a du reste fini par faire.
La SARL Taxi Indigo ajoute que Mme [O] [X] a pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires l’amplitude horaire et non ses heures de travail effectif.
Elle se réfère aux feuilles de routes produites d’où il résulterait que les heures dont le paiement est réclamé correspondent à l’amplitude hebdomadaire et non au nombre d’heures de travail effectif.
Mme [O] [X] réplique que les éléments communiqués par la SARL Taxi Indigo ne permettent pas d’établir que son amplitude horaire ne correspond pas à son temps de travail effectif dont elle justifie par la production d’éléments parfaitement objectifs dont les carnets de route.
Or, il est incontournable que Mme [O] [X] n’a pas déduit ses temps de pause réglementaire et ses pauses repas. Quoiqu’il en soit ces temps de pause lui ont été rémunérés selon les dispositions à présent définitives de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier.
La SARL Taxi Indigo soutient enfin que Mme [O] [X] n’a pas pris en compte la totalité des heures supplémentaires déjà réglées par l’employeur, Mme [O] [X] ne formulant aucune observation sur ce point.
Tenant compte de ce qui précède, la SARL Taxi Indigo a procédé au recalcul des temps de travail de Mme [O] [X] pour aboutir aux résultats suivants selon les calculs exposés dans sa pièce 29 :
— pour l’année 2013, Mme [O] [X] a reçu un trop-perçu de 156,89 euros, elle pourrait réclamer tout au plus 612,50 euros bruts au titre des repos obligatoires non pris (116,67 h réalisées au-delà du contingent x 10,50 euros bruts x 50%),
— pour l’année 2014, Mme [O] [X] pourrait réclamer tout au plus 1.004,50 euros bruts au titre des heures supplémentaires, et 2.021,25 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos non pris (385 h x 10,5 euros x 50%),
— pour l’année 2015, Mme [O] [X] pourrait réclamer tout au plus 122,62 euros bruts au titre des heures supplémentaires, et 1.783,69 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos non pris (339,75 h x 10,5 euros x 50%),
— pour l’année 2016, Mme [O] [X] pourrait réclamer tout au plus 221,94 euros bruts au titre des heures supplémentaires mais rien au titre de la contrepartie obligatoire en repos non pris dans la mesure où le contingent n’a pas été dépassé,
d’où un total de :
— 1.192,18 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 119,22 euros brut de congés payés y afférents,
— 4.417,44 euros bruts au titre des contreparties obligatoires en repos, outre 441,74 euros bruts de congés payés y afférents.
A défaut pour Mme [O] [X] de proposer un décompte plus fiable, celui proposé par l’employeur sera adopté.
Sur les pauses
Mme [O] [X] rappelle que les pauses sont obligatoires au bout de 6 heures de travail échu comme le prévoit l’article L.3121-33 du code du travail et que la durée de la pause doit être rémunérée lorsque le temps de pause peut être assimilé à du temps de travail effectif, au visa de l’article L.3121-1 du code du travail.
Elle avance que les carnets de route signés par l’employeur chaque semaine pendant 5 ans ne contiennent aucune annotation de pause, hormis la toute dernière période après que les salariés sont intervenus pour réclamer leurs droits, qu’en tout état de cause aucune pause légale n’a jamais pu être mise en 'uvre puisque les plannings n’étaient pas établis à l’avance et que tous les soirs à 20 h il fallait appeler pour connaître la première course qui informait le salarié de son heure de commencement de la journée.
Les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier qui confirment le jugement rendu le 4 mai 2018 par le conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a condamné la Sarl Taxi Indigo a payer 2319,65 euros au titre des pauses et 231,96 euros de conges payés y afférents ne sont pas atteintes par la cassation et sont donc définitives.
Sur l’indemnité de repas
Mme [O] [X] rappelle que l’indemnité de repas est une somme forfaitaire allouée par l’employeur en déplacement si le salarié effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises entre 11h et 14h30 ou 18h30 et 22h. Elle avance que les carnets de feuille de route justifient du bien-fondé de ces réclamations, qu’en application d’un avenant conventionné du 1er juillet 2015 relatif aux frais de déplacement, portant sur la revalorisation des indemnités de frais de déplacement, le salarié bénéficie d’une indemnité de 8,03 euros (indemnité de repas unique s’il dispose de moins d’une heure pour déjeuner sur son lieu de travail), et de 3,64 euros s’il dispose de plus d’une heure, que si le salarié doit déjeuner, à la demande de son employeur, à l’extérieur et qu’il est prévenu la veille, il devra recevoir une indemnité de 8,03 euros.
Elle ajoute qu’elle n’a jamais été libre de vaquer à ses occupations personnelles pendant le temps de pause, qui devait donc être rémunéré, qu’elle n’a jamais été avertie la veille avant midi de la journée travaillée et de son planning, le caractère insalubre du local réservé par l’employeur
ne lui permettant pas non plus de manger sur son lieu de travail.
Elle sollicite le paiement des sommes de 1.787,35 euros pour l’année 2013, de 2.122,06 euros pour 2014 et de 2.301,13 euros pour 2015 par confirmation du jugement.
Or, outre qu’aucune disposition légale n’impose à l’employeur de payer une indemnité de repas à ses salariés, que Mme [O] [X] ne précise pas de quel avenant conventionné du 1er juillet 2015 relatif aux frais de déplacement il s’agit, les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 n’étant pas applicables, la Cour de cassation n’a pas renvoyé la connaissance de ce chef de demande à la présente cour.
Au demeurant la SARL Taxi Indigo fait observer qu’il était d’usage de verser une indemnité de repas forfaitaire, chaque fois que Mme [O] [X] réalisait une pause supérieure ou égale à 1h et qu’elle a été remplie de ses droits.
Il n’y a pas lieu de réformer le jugement de ce chef, les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier qui condamnent la SARL Taxi Indigo à payer à Mme [O] [X] la somme de 2122,06 euros à titre d’indemnités de repas pour 2014 et 2301,13 euros à titre d’indemnités de repas pour 2015 sont à présent définitives.
Sur le travail dissimulé
Selon l’article L.8221-5 du code du travail :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en
application du titre II du livre Ier de la troisième partie. »
L’article L.8223-1 du code du travail poursuit :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans
les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit
à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
Mme [O] [X] sollicite le paiement de la somme de 17.781 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au motif qu’il est établi qu’elle effectuait de très nombreuses heures supplémentaires non payées, qu’elle ne bénéficiait pas de pauses, et de moins d’une heure pour déjeuner sur son lieu de travail, qu’il ne pouvait par conséquent échapper à l’employeur qu’elle travaillait régulièrement plus de 10 heures par jour, situation faisant ressortir le caractère intentionnel de l’absence de la mention, sur ses fiches de paie, de toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale.
Ce faisant Mme [O] [X] ne parvient pas à établir l’intention de l’employeur de se soustraire au paiement des heures supplémentaires, l’incertitude portant sur l’application d’une convention collective nationale ne suffisant pas à caractériser une telle intention. Au surplus les textes susvisés ne visent pas le non respect des temps de pause.
C’est à bon droit qu’elle a été déboutée de ses demandes à ce titre.
Au demeurant, au dispositif de ses écritures Mme [O] [X] demandait uniquement à la cour de réformer la décision du conseil de prud’hommes ' en ce qu’elle a débouté Madame [X] de sa demande de condamnation à une somme de 17.781 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8221-1 et suivant du Code du travail, soit 6 mois de salaire)' sans demander de statuer à nouveau sur cette demande en sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande à ce titre.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner SARL Taxi Indigo à payer à Mme [O] [X] la somme de 3.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu l’arrêt de cassation du 27 mars 2024, statuant dans les limites de l’arrêt de renvoi,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 4 mai 2018 en ce qu’il déboute Mme [O] [X] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Réforme le jugement en ce qu’il condamne la SARL Taxi Indigo à payer à Mme [O] [X] la somme de 12.080,72 euros au titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires et la somme de 871 1,5 8 euros de paiement de repos compensateurs ainsi que 871,15 euros de congés payés y afférents,
Statuant à nouveau de ces chefs réformés,
Condamne la SARL Taxi Indigo à payer à Mme [O] [X] les sommes de :
— 1.192,18 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 119,22 euros brut de congés payés y afférents,
— 4.417,44 euros bruts au titre des contreparties obligatoires en repos, outre 441,74 euros bruts de congés payés y afférents.
Condamne la SARL Taxi Indigo à payer à Mme [O] [X] la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Taxi Indigo aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2001
- Convention collective régionale des ouvriers, employés et techniciens des entreprises d'ambulances (Guyane) du 24 avril 2012
- Décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007
- Décret n°2009-32 du 9 janvier 2009
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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