Confirmation 25 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 25 juin 2015, n° 14/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 14/00060 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 20 mai 2014, N° 12/114 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 25 Juin 2015
Chambre sociale
Numéro R.G. : 14/00060
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2014 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :12/114)
Saisine de la cour : 19 Juin 2014
APPELANT
LA SOCIETE POLY CALEDONIE INDUSTRIE (PCI), prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Z A
né le XXX à CASABLANCA
XXX
représentée par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
LA SELARL MARY-H I, es qualité de Commissaire à l’éxécution du plan de la société POLY CALEDONIE INDUSTRIE, désignée à cette fonction par jugement du TMC de Nouméa en date du 22 mai 2013
XXX – XXX
Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
M. F G, Président de Chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. François DIOR, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. F G.
Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. F G, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Embauché sans détermination de durée à compter du 6 août 2006 par la société Poly Caledonie Industrie (la société PCI), avec reprise de l’ancienneté acquise au sein de la société Biotech, en qualité de « responsable des contrats » moyennant une rémunération mensuelle moyenne brute s’élevant en dernier lieu à 452'736 F CFP, M. Z A était convoqué le 12 mars 2012 à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique devant se tenir le 21 avril 2012.
Il était effectivement licencié par lettre recommandée avec AR du 13 avril 2012 rédigée en ces termes :
« A la suite à notre entretien du mercredi 21 mars 2012, nous vous informons que nous sommes contraints de nous séparer de vos services pour le motif économique suivant :
Suite à une longue période d’incertitude après le rachat de Bucyrus par Caterpillar international, nous avons maintenant confirmation que les contrats de maintenance des 15 pelles O & K nous sont retirés pour être confiés à la filiale locale de Caterpillar à savoir Caltrac. L’arrêt de notre prestation a été effectif le 14 février 2012 à minuit. Notre flotte d’engins sous contrat passe donc de 40 à 25 soit une diminution de 37 % et un impact de l’ordre de – 180 millions CFP sur notre CA et de – 14 millions CFP sur notre résultat d’exploitation. Ceci met en péril la société qui commençait se redresser après trois années de pertes (…)
En parallèle, des discussions étaient en cours avec la dernière société pour laquelle nous travaillons pour la maintenance de leur matériel minier à savoir Liebherr afin de conserver ce contrat et de le pérenniser sur le moyen ou long terme.
La nouvelle forme de collaboration a été fixée définitivement lors d’une réunion qui s’est tenue le mardi 28 février 2012, levant le doute sur certaines fonctions que nous souhaitions conserver mais que ce constructeur a décidé finalement de prendre à sa charge (gestion et planification des contrats, gestion des pièces détachées et consommables, programmation des formations de notre personnel sur leur matériel).
Une restructuration s’impose pour réduire et adapter nos moyens humains et matériels à cette nouvelle situation économique et financière de notre société.
Depuis quelques mois déjà, comme vous avez pu le constater, les effectifs techniques ont été réduits.
Cette réduction d’effectifs s’applique également au niveau du personnel administratif qui était, soit directement en charge de fonctions liées à la gestion de ces 30 contrats (détail de toutes les interventions préventives et correctives temps passé, intervenant, pièces et organes utilisés, listes des pièces nécessaires, passation et suivi des commandes pour disponibilité des pièces, maintenance d’un stock de sécurité) soit pour lequel notre société ne peut plus assumer la charge financière compte tenu de la baisse conséquente de ses revenus, ce qui est votre cas.
Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la date de la présentation de cette lettre…./… ».
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 23 mai 2012, M. B A faisait convoquer la société PCI devant le tribunal du travail de Nouméa à l’effet de faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant tant du caractère abusif du licenciement que du non-respect de l’ordre des licenciements.
En réponse la société employeur, en redressement judiciaire, soutenait qu’elle avait respecté l’ordre des licenciements, le motif économique de celui-ci étant par ailleurs avérée en raison des difficultés financières dues à la perte des 15 contrats de maintenance avec la société Bucyrus.
Par jugement rendu le 20 mai 2014, le tribunal du travail de Nouméa statuait de la façon suivante :
« LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement, contradictoire et en premier ressort,
DIT que le licenciement de M. Z A est dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute d’établir que le reclassement dans l’entreprise était impossible.
DIT que cependant l’employeur a respecté l’ordre des licenciements;
En conséquence ,
CONDAMNE la Société POLY CALEDONIE INDUSTRIE (PCI) à payer à M. A la somme suivante :
— QUATRE MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE DIX MILLE (4.770.000) FCFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
ORDONNE l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées au titre des dommages-intérêts.
CONDAMNE la Société PCI à payer à M. A la somme de CENT CINQUANTE MILLE (150.000) FCFP au titre des frais irrépétibles.
DIT n’y avoir lieu à dépens. »
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 19 juin 2014, la société PCI interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 23 mai 2014.
Aux termes de ses « conclusions récapitulatives » reçues au greffe le 27 janvier 2015, écritures auxquelles la cour se réfère pour le détail de l’argumentation et des moyens, la société PCI demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que
'le licenciement de M. A avait été motivé par une cause économique réelle et sérieuse',
M. A ne rapportait pas la preuve de l’inobservation de la 'règle de l’ordre des licenciements',
elle a versé en cours de procédure la prime d’intéressement auquel avait droit le salarié ;
constater que le tribunal a omis de statuer sur la demande du salarié visant à la condamnation de l’employeur à lui restituer la part de cotisations salariales prétendument perçue sur l’indemnité de licenciement et constater qu’en toute hypothèse cette demande est infondée ;
le réformer 'en ce qu’il a jugé le licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse’ faute d’avoir établi que des propositions de reclassement avaient été effectuées et que le reclassement dans l’entreprise était impossible et, statuant à nouveau, 'constater au vu de la retranscription de l’entretien préalable versée aux débats et du compte rendu de la réunion du comité d’entreprise du 9 mars 2012 que la possibilité de reclassement a bien été évoquée et que celui-ci s’est avéré impossible’ et juger en conséquence que 'le licenciement économique a bien été fondé sur une cause réelle et sérieuse'.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
— La réalité des difficultés économiques rencontrées par la société à l’époque du licenciement de M. A est avérée et les prévisions de pertes de chiffre d’affaires ont d’ailleurs été confirmées par sa mise en redressement judiciaire le 5 novembre 2012, soit 10 mois après le licenciement, le passif déclaré s’élevant à la somme de 564'300'000 F CFP alors qu’entre janvier et mai 2012 l’effectif de la société passait de 61 salariés à 46 ;
— Il convient en outre de rappeler que le licenciement de M. A a été motivé non seulement par les difficultés économiques mais également par la suppression de son poste en raison de la décision unilatérale de la société Liebherr de modifier son mode de fonctionnement et ses relations avec elle ;
— Comme l’a rappelé le tribunal, les critères concernant l’ordre des licenciements s’appliquent par catégorie professionnelle et il n’y avait donc pas lieu de les appliquer lorsque le salarié licencié est le seul de sa catégorie ;
— L’indemnité de licenciement n’ayant pas fait l’objet de retenue au titre des cotisations sociales, la demande présentée de ce chef et sur lequel le tribunal a omis de statuer, ne pouvait en toute hypothèse prospérer ;
— Il n’est pas sérieux de prétendre qu’elle n’a pas justifié avoir tenté de reclasser le salarié, ' grief qui n’a nullement été soulevé par M. A', alors que celui-ci sait que la société a tout tenté pour éviter son licenciement et qu’il n’a été licencié qu’après que l’employeur ait fait le constat que son reclassement, longuement évoqué non seulement lors de l’entretien préalable mais également lors de la réunion du comité d’entreprise, n’était malheureusement pas possible.
Aux termes de son « mémoire en réplique » reçu au greffe de la cour d’appel le 3 décembre 2014, écritures auxquelles la cour se réfère pour le détail de l’argumentation et des moyens, M. A conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour l’employeur d’établir que le reclassement dans l’entreprise était impossible et lui a accordé l’indemnisation du préjudice en résultant, à sa réformation en ce qu’il a dit que l’employeur a respecté l’ordre des licenciements et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société PCI à lui payer :
1 million F CFP de dommages-intérêts au regard du non-respect par la société des dispositions de l’article Lp 122-11 du code du travail ;
300'000 F CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Il fait valoir en substance que :
— Si certains éléments avancés par la société ne sont pas contestables, il n’a pu qu’être surpris et étonné des conclusions du rapport de gestion établi en septembre 2011, soit six mois à peine avant son licenciement, faisant état d’une part d’une évolution favorable et d’une situation de nouveau bénéficiaire, d’autre part de l’ acquisition d’un véhicule de marque 'Nissan Qhasquaï toutes options', ce qui démontre que l’employeur n’a pas donné la priorité à la sauvegarde de l’emploi ;
— Alors qu’elle procède au licenciement, la société fait un appel à candidature pour un poste de 'responsable de développement du secteur énergie’ le 8 mars 2012, ce qui prouve qu’à cette date sa situation n’était pas irrémédiablement compromise, le redressement judiciaire n’intervenant que six mois plus tard, une baisse d’activité ponctuelle, la perte d’un client et la diminution du chiffre d’affaires n’étant pas en eux-même des motifs suffisants de licenciement pour motif économique ;
— L’employeur n’a pas respecté les critères légaux d’ordre des licenciements de sorte que, compte tenu de ses charges de famille (deux enfants à charge), de ses huit années d’ancienneté et de ses qualifications , il n’aurait pas dû être licencié alors qu’il pouvait remplacer M. Y (qui est technicien comme lui) ou M. X (responsable énergie) ainsi que d’autres membres du personnel recrutés plus récemment que lui;
— La jurisprudence en matière d’ordre des licenciements veille à ce que les critères s’appliquent à des salariés exerçant des fonctions similaires au sein de l’entreprise prise dans son ensemble et non dans le seul service concerné par la suppression de poste ;
— Contrairement à ce que soutient la société, les possibilités de reclassement n’ont nullement été discutées lors de l’entretien préalable puisque toute possibilité de reclassement a été écartée d’emblée et l’employeur n’a formulé aucune proposition de poste alors que son reclassement était possible et qu’il était disposé à accepter une diminution de salaire pour rester.
La Selarl Mary H I, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société PCI déclare s’en rapporter à justice.
Par ordonnance datée du 2 février 2014, l’affaire était fixée à l’audience du 4 juin 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles Lp 122-9 et suivants du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, qui exigent qu’il soit justifié par une cause réelle et sérieuse et instaurent une 'procédure spéciale’ destinée à l’encadrer, le licenciement pour motif économique doit :
avoir une cause affectant l’entreprise parmi les 'difficultés économiques', les 'mutations technologique', la 'réorganisation de l’entreprise’ ou la 'cessation d’activité’ ; la réorganisation, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ;
avoir une conséquence, soit sur l’emploi (suppression ou transformation), soit sur le contrat de travail (modification).
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde la décision et ses conséquences précises sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié.
Le licenciement ne peut au surplus intervenir que si le reclassement du salarié dans l’entreprise, ou le cas échéant dans le groupe auquel appartient l’entreprise, est impossible.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Le simple examen de la lettre de licenciement montre que l’employeur n’y mentionne pas les conséquences précises des difficultés économiques alléguées sur l’emploi ou le contrat de travail de M. A.
Par ailleurs le premier juge relève à juste titre que l’employeur n’a fait aucune proposition concrète de reclassement au salarié, le seul fait d’évoquer au cours de l’entretien préalable une éventuelle modification de poste avec diminution de salaire et d’opposer une fin de non-recevoir à toutes les hypothèses évoquées par le salarié étant insuffisante à cet égard.
Il résulte par ailleurs de l’avis qu’il a rendu le 9 mars 2012 que, concernant M. A, le comité entreprise s’est contenté d’évoquer son départ négocié dans des conditions avantageuses auxquelles l’employeur a décidé unilatéralement de ne pas donner suite, de sorte qu’il ne peut prétendre aujourd’hui que le comité d’entreprise a été utilement consulté sur le reclassement de l’intéressé.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le préjudice lié à la perte injustifiée de l’emploi ne faisant l’objet d’aucune critique de la part des parties, il y a lieu de confirmer l’évaluation faite par le premier juge.
Sur l’ordre des licenciements.
Il résulte des dispositions de l’article Lp 122-11 du code du travail de Nouvelle Calédonie que lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, il définit, après consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements.
Sauf accord collectif conclut au niveau de l’entreprise ou à un niveau plus élevé, les critères déterminant l’ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l’égard de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Le respect des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements s’apprécie par référence aux catégories d’emplois et aux fonctions réellement exercées.
Il est constant qu’à aucun moment l’employeur ne justifie avoir satisfait cette obligation impérative, seule mesure susceptible d’éclairer M. A sur les raisons pour lesquelles il a fait l’objet d’un licenciement économique alors que l’organigramme de l’entreprise démontre que d’autres membres du personnel, qui exerçaient des fonctions similaires, étaient également impactés par les difficultés économiques et la réorganisation alléguées.
Pour autant, si l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, il ne peut être alloué au salarié licencié sans cause économique, en sus de l’indemnisation du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l’ordre des licenciements.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
La cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande relative à l’indemnité de licenciement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal du travail de Nouméa le 20 mai 2014 ;
Condamne la société appelante à lui payer 250'000 F Cfp en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le Greffier, Le Président,
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