Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 35 (V)
Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services.
Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l'article L. 1121-4, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public.
Source : CE, 13 octobre 2023, n° 464955, aux tables Voyons ceci en vidéo et au fil d'un article. […] SOURCES SOURCES : article L. 2121-26 du Code général des collectivités territoriales ; sources sur le ROB ; source sur le tableau des indemnités voir ici ; voir aussi ici en vidéo et là en article ; […] Vast, n°263759 ; CE, Ass. 27/05/05, Dpt de l'Essonne, n°268564 ; CE, […] voir aussi la vidéo https://youtu.be/GK432JcIrRA ; et cette autre https://youtu.be/jXq6GVlyd_0 ; art. L. 1411-4 du CGCT ; articles L. 3131-5 puis R. 3131-2 et suivants du Code de la commande publique [CCP] ; art.
Lire la suite…En outre, la directive « concession » prévoit, à son article 5, 1), […] la concession a été codifiée dans le Code de la commande publique. […] C'est ce que rappelle le Conseil d'Etat au point n° 14 de son avis : « [...] rien ne saurait dispenser l'Etat, […] Le Conseil d'Etat pose un principe bien connu du droit de la commande publique. […] Ces prérogatives sont à mettre en corrélation avec l'article L3131-5 du Code de la commande publique en vertu duquel « le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. [...] ». […]
Lire la suite…[…] La commission rappelle que le rapport annuel du délégataire, remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L3131-5 du code de la commande publique, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du code général des collectivités territoriales, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre. […] Elle relève en outre que si cet article 6 a été codifié aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et que dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2016, […]
[…] — la société SAUR n'a pas communiqué le rapport annuel du délégataire en méconnaissance de l'article L. 3131-5 du code de la commande publique ; […] 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SAUR le versement à la communauté de communes Bièvre Est d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Bièvre Est, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la société SAUR.
[…] 5) le bordereau de prix unitaire « vierge » (non complété par les candidats) ; 6) l'avis d'attribution ; […] Tel est le cas, en particulier, des informations contenues dans le rapport annuel remis à l'autorité délégante en application des articles L3131-5 et R3131-2 et suivants du code de la commande publique, notamment :
Source : CE, 13 octobre 2023, n° 464955, aux tables Voyons ceci en vidéo et au fil d'un article. […] SOURCES SOURCES : article L. 2121-26 du Code général des collectivités territoriales ; sources sur le ROB ; source sur le tableau des indemnités voir ici ; voir aussi ici en vidéo et là en article ; […] Vast, n°263759 ; CE, Ass. 27/05/05, Dpt de l'Essonne, n°268564 ; CE, […] voir aussi la vidéo https://youtu.be/GK432JcIrRA ; et cette autre https://youtu.be/jXq6GVlyd_0 ; art. L. 1411-4 du CGCT ; articles L. 3131-5 puis R. 3131-2 et suivants du Code de la commande publique [CCP] ; art.
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