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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 24 oct. 2017, n° 16/16184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/16184 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE COTE JARDIN, La SOCIETE FRANCAISE DE BATIMENT, La SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dite SMABTP c/ La S.A.S.U. HELBUL, La S.A. BETHAC, La S.A. ALLIANZ, La SOCIETE BARTH, La Société CABINET BORDEZ & ASSOCIES |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
6e chambre 1re section N° RG : 16/16184 N° MINUTE : Assignation du : 08 Novembre 2016 réputée contradictoire |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 Octobre 2017 |
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic le Cabinet X IMMOBILIER, ayant son […]
[…]
[…]
représenté par Maître Jean-Julien BAUMGARTNER de la SELARL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0429
DEFENDEURS
[…]
[…]
défaillante, faute de constitution d’avocat
La SOCIETE BARTH
[…]
[…]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0125
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0125
La Société CABINET BORDEZ & ASSOCIES
[…]
[…]
défaillante, faute de constitution d’avocat
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0055
La SOCIETE FRANCAISE DE BATIMENT
[…]
[…]
défaillante, faute de constitution d’avocat
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dite SMABTP
[…]
[…]
représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0055
Maître B A en qualité de liquidateur de la société NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE
[…]
[…]
défaillant, faute de constitution d’avocat
Monsieur C Y, architecte
[…]
[…]
représenté par Maître Florence FAURE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1111
La MAF en sa qualité d’assureur de M. Y
[…]
[…]
représentée par Maître Florence FAURE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1111
La SMABTP RCS PARIS 775 684 764
en sa qualité d’assureur de la Société SFB
[…]
[…]
défaillante, faute de constitution d’avocat
La Compagnie d’assurances SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société TECHNOSOL
[…]
[…]
défaillante, faute de constitution d’avocat
La S.A.S. QUALICONSULT IMMOBILIER
[…]
[…]
défaillante, faute de constitution d’avocat
La Société ARC PROMOTION RIVE GAUCHE
[…]
[…]
représentée par Maître Emmanuelle SOLAL de l’ASSOCIATION SOLAL LLORET, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0171
La Société LEGENDRE ILE DE FRANCE SAS
[…]
[…]
défaillante, faute de constitution d’avocat
La Compagnie AXA FRANCE IARD assureur “dommages-ouvrage et CNR” suivant police n°260.267.3104
[…]
[…]
représentée par Maître Simone-Claire CHETIVAUX de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0675
[…]
[…]
défaillante, faute de constitution d’avocat
La Société SFB SARL
[…]
[…]
défaillante, faute de constitution d’avocat
La Compagnie d’assurances MMA IARD aux droits de COVEA RIKS SA en sa qualité d’assureur de la Société LEGENDRE
[…]
[…]
défaillante, faute de constitution d’avocat
La Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux droits de COVEA RIKS SA en sa qualité d’assureur de la Société LEGENDRE
[…]
[…]
défaillante, faute de constitution d’avocat
La société AXA FRANCE IARD RCS NANTERRE 722 057 460 en sa qualité d’assureur de la Société QUALICONSULT
[…]
[…]
représentée par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0133
La Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société TECHNIQUE ETANCHE
[…]
[…]
défaillante, faute de constitution d’avocat
**********
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame D E, Juge de la mise en état,
assistée de Madame Maureen ETALE, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition de la décision au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 25 septembre 2017, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision est mise à disposition au greffe au 24 octobre 2017.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signée par Madame D E, Juge de la mise en état, et par Madame Maureen ETALE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société ARC PROMOTION RIVE GAUCHE a fait édifier un ensemble immobilier situé au 4/[…]. Elle a souscrit dans le cadre de cette opération une police de dommages n°260.267.3104 auprès de la compagnie AXA COURTAGE désormais dénommée AXA FRANCE IARD, comportant un volet «Constructeur Non Réalisateur ».
La maîtrise d’œuvre a été confiée à Monsieur Z, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
— la société BETHAC, en qualité de bureau d’étude fluide, assurée auprès de la MAF,
— la société TECNOSOL , en qualité de bureau d’étude de sol, assurée auprès de la SMABTP,
— la société LEGENDRE, chargée du gros œuvre, assurée auprès de la compagnie COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
— la SOCIETE FRANCAISE DE BATIMENT (SFB), chargée des travaux de ravalement brique façade pierre, assurée auprès de la SMABTP,
— la société HELBUL, chargée des travaux d’électricité, assurée auprès de la SMABTP,
— la société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— la société SN TECHNIQUE ETANCHE (étanchéité), assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— la société BARTH, chargée des travaux de plomberie et VMC, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ.
Les différents lots privatifs ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
La réception de l’ensemble immobilier est intervenue le 23 novembre 2006 s’agissant du bâtiment A et le 27 novembre 2006 s’agissant du bâtiment B.
Se plaignant d’importantes inondations survenues dans les parties communes de l’ensemble immobilier, le Syndicat de copropriétaires de la Résidence COTE JARDIN a, par actes d’huissier du 9 novembre 2016, assigné en référé devant le Président du tribunal de grande instance de Paris, la SCCV ARC PROMOTION RIVE GAUCHE et la Compagnie AXA FRANCE aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Parallèlement, par actes d’huissier en date du 8 novembre 2016, il a également assigné la SCCV ARC PROMOTION RIVE GAUCHE et la Compagnie AXA France devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de les voir déclarées responsables des désordres affectant le parking de l’ensemble immobilier et de les voir condamnées solidairement à lui payer la somme de 1 euro (à parfaire) à titre de réparation de son préjudice.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 16/16184.
Dans le cadre de l’instance pendante devant le juge des référés, la société ARC PROMOTION RIVE GAUCHE a quant à elle assigné un certain nombre de sociétés étant intervenues dans la construction de l’ensemble immobilier avec leurs assureurs respectifs afin que l’ordonnance à venir leur soit rendue commune et opposable.
Parallèlement, par actes d’huissier en date des 11, 15, 16 et 21 novembre 2016, la société ARC PROMOTION RIVE GAUCHE a également assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, en garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre :
— la société LEGENDRE ILE DE FRANCE SAS et son assureur la MMA IARD,
— la société QUALICONSULT IMMOBILIER SAS,
— Monsieur C Z et son assureur la MAF,
— la société SFB SARL et son assureur la SMABTP ,
— La société TECHNOSOL SAS et son assureur la SMABTP ,
— Maître A (es qualité de liquidateur de la société NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE),
— la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur : de la société ARC PROMOTION RIVE GAUCHE, de la société NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE et de la société QUALICONSULT IMMOBILIER SAS.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 16/16495.
Enfin, par acte d’huissier, la compagnie AXA FRANCE a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, en garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre :
— la société LEGENDRE ILE DE FRANCE SAS et son assureur la MMA IARD,
— Monsieur C Z et son assureur la MAF,
— la société SFB SARL et son assureur la SMABTP ,
— La société TECHNOSOL SAS et son assureur la SMABTP ,
— la société BARTH et son assureur la Compagnie ALLIANZ,
— la société BETHAC et son assureur la MAF,
— la société BORDEZ,
— la société HELBUL et son assureur la SMABTP.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 17/04715.
Par ordonnance de référé rendue le 3 janvier 2017, Monsieur F G a été désigné en qualité d’expert judiciaire et, par ordonnance du 23 février 2017, le Président du tribunal de grande instance de Paris a :
— rendu commune l’ordonnance du 3 janvier 2017 à la société BARTH et son assureur la Compagnie ALLIANZ, ainsi qu’à la société BETHAC et son assureur la MAF,
— constaté le désistement de la Compagnie AXA France à l’encontre de la société BORDEZ,
— mis hors de cause la société HELBUL et son assureur la SMABTP.
Par conclusions signifiées le 15 mai 2017, la compagnie AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, sollicite du juge de la mise en état qu’il constate qu’elle se désiste de son instance initiée à l’encontre de la société Cabinet BORDEZ et associés, ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 16/16184, RG 16/16495 et RG 17/04715 et après jonction, ordonne un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur F G et réserve les dépens.
Par conclusions signifiées le 16 mai 2017, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence COTE JARDIN sollicite du juge de la mise en état, in limine litis, qu’il ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 16/16184, RG 16/16495 et RG 17/04715, puis après jonction, qu’il sursoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur F G, lui donne acte qu’il se réserve le droit de conclure au fond sur la détermination de la responsabilité encourue et sur la fixation du préjudice subi et réserve les dépens.
Par conclusions signifiées le 18 juillet 2017, la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, demande au juge de la mise en état qu’il prenne acte qu’elle s’en rapporte quant à la demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 16/16184, RG 16/16495 et RG 17/04715 , ordonne un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur F G, rejette toute demande d’indemnisation formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserve les dépens.
Par conclusions signifiées le 1er septembre 2017, Monsieur C H et la MAF, son assureur, sollicitent du juge de la mise en état qu’il dise n’y avoir lieu à ordonner les jonctions sollicitées et condamne la compagnie AXA France aux dépens.
Par conclusions signifiées le 1er septembre 2017, la SCCV ARC PROMOTION RIVE GAUCHE demande au juge de la mise en état qu’il ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 16/16184 et RG 16/16495, juge qu’elle ne s’oppose pas à la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 16/ 16495 et RG 17/04715, ordonne un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur F G et réserve les dépens.
Par conclusions signifiées le 21 septembre 2017, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société HELBUL, demande au juge de la mise en état qu’il les mette hors de cause, ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 16/16184 et RG 17/04715 et condamne la société AXA France IARD à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu les articles 367, 378, 394 et 395 du code de procédure civile ;
Sur le désistement d’instance de la compagnie AXA FRANCE à l’encontre de la société Cabinet BORDEZ et associés
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.
En l’espèce, la société Cabinet BORDEZ et associés n’a pas constitué avocat dans le cadre de cette instance. Aussi, convient-il de constater le désistement d’instance de la compagnie AXA FRANCE à son encontre.
Sur la demande de mise hors de cause de la société HELBUL et de la SMABTP
La SMABTP soutient que la société HELBUL, titulaire du lot électricité, ne peut être à l’origine des éventuels désordres qui pourraient être constatés, et ce dans la mesure où le demandeur se plaint d’infiltrations se produisant en sous-sol et de problèmes de revêtements de façade. Au soutien de son argumentation, la SMABTP expose d’ailleurs que le juge des référés l’a, par ordonnance du 23 février 2017, mise hors de cause, de même que la société HELBUL.
Les opérations d’expertise étant toujours en cours, l’origine des éventuels désordres qui pourraient être constatés demeurent encore à déterminer. Il ne peut donc être tenu pour acquis à ce stade de la procédure que la société HELBUL, bien que n’intervenant pas aux opérations d’expertise, est totalement étrangère aux éventuels désordres constatés.
Au surplus, la demande de mise hors de cause de la société HELBUL et de la SMABTP relevant nécessairement du juge du fond, il convient de l’écarter dans le cadre du présent incident de mise en état.
Sur la demande de jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 17/04715, RG 16/16495 et RG 16/16184
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit d’une bonne administration de la justice de les instruire ou les juger ensemble.
En l’espèce, les instances portant les numéros RG 17/04715 et RG 16/16495 constituent des appels en garantie formés par la société ARC PROMOTION RIVE GAUCHE, maître d’ouvrage, et la compagnie AXA FRANCE, assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur.
Ces instances sont dès lors incontestablement liées au litige principal, dont l’instance a été engagée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence COTE JARDIN.
La production de la note établie par l’expert judiciaire en cours d’expertise ne fait aucunement obstacle en l’espèce au prononcé de la jonction des instances portant les numéros RG 17/04715 et RG 16/16495 avec l’instance portant le numéro RG 16/16184. Il convient en conséquence d’y procéder et et de dire que l’affaire sera désormais poursuivie sous le numéro de RG unique 16/16184.
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Les opérations d’expertise confiées à Monsieur F G sont toujours en cours et de nature à avoir une incidence sur la solution du présent litige.
Aussi, il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur F G.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés et l’affaire renvoyée à la mise en état comme il sera dit au dispositif.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, D E, juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, et par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d’instance de la compagnie AXA FRANCE à l’encontre de la société Cabinet BORDEZ et associés ;
Disons n’y avoir lieu à mise hors de cause la société HELBUL et son assureur la SMABTP ;
Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 17/04715, RG 16/16495 et RG 16/16184 ;
Disons que l’affaire sera désormais instruite sous le numéro de RG unique 16/16184 ;
Ordonnons le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur F G ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 22 janvier 2017 à 13 heures 30 pour conclusions signifiées par le Syndicat de copropriétaires de la Résidence COTE JARDIN en ouverture de rapport ou, à défaut, pour faire le point sur l’avancée des opérations d’expertise;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2017 ;
Et Nous avons signé avec le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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