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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 15 mars 2024, n° 23/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 Mars 2024
N° RG 23/00238 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XIKH
DEMANDERESSE :
Madame [S] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée par Me Fatma-zohra ABDELLATIF, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Mô-N’Dri BAUDOUA-KOUADIO
DÉFENDERESSE :
Société EOS FRANCE, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, et Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Charles DELEMME
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mars 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00238 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XIKH
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 janvier 2021, la société EOS France venant aux droits de la société CA Consumer Finance a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts au nom de Madame [S] [M] dans les livres du Crédit du Nord, en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Tourcoing, le 29 décembre 2004. La saisie-attribution a été dénoncée à [S] [M], le 18 janvier 2021.
Suivant acte d’huissier du 16 février 2021, [S] [M] a fait assigner la société EOS France venant aux droits de la société CA Consumer Finance devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins suivantes :
À titre liminaire :
— surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision exécutoire rendue sur l’opposition formée contre l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance,
À titre principal :
— dire que la saisie-attribution est nulle et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 15 janvier 2021 sur ses comptes dans les livres du Crédit du Nord,
En conséquence :
— dire que les frais d’exécution ne sont pas mis à sa charge,
— condamner la société EOS France à lui payer la somme de 1.200 € TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société EOS France aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 7 juin 2021.
A cette audience, Madame [S] [M] a maintenu ses demandes et les termes de son assignation.
Par conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe, la société EOS France venant aux droits de la société CA Consumer Finance a pour sa part demandé au tribunal de :
À titre principal :
— déclarer [S] [M] irrecevable en ses contestations,
En conséquence :
— débouter [S] [M] de toutes ses demandes,
À titre subsidiaire :
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer régularisée par [S] [M],
— préserver les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 26 juillet 2021, le juge de l’exécution de ce siège a déclaré recevable la contestation de Madame [S] [M] et ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’opposition formée par Madame [S] [M] contre l’ordonnance portant injonction de payer en date du 29 décembre 2004.
Par décision en date du 09 janvier 2023, le tribunal de proximité de TOURCOING a déclaré irrecevable l’opposition formée par Madame [S] [M] à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 29 décembre 2004.
Le 2 juin 2023, la société EOS FRANCE a demandé le rappel de l’affaire en produisant le jugement rendu par le tribunal de proximité de TOURCOING le 9 janvier 2023.
Les parties ont comparu à nouveau à l’audience du 26 janvier 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [M] s’en est rapportée à ses précédente écritures – soit son assignation – et n’a pas déposé de dossier. Les demandes de Madame [M] sont donc les suivantes :
dire la saisie attribution nulle et en ordonner la mainlevée,dire que les frais d’exécution ne seront pas mis à la charge de Madame [M],condamner la société EOS FRANCE à payer à Madame [M] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société EOS FRANCE aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [M] prétend n’avoir jamais reçu signification de l’injonction de payer et ne pas disposer de l’offre de crédit. Elle prétend dès lors que la société EOS FRANCE ne justifie d’aucune créance.
La société EOS FRANCE a indiqué s’en rapporter également à ses écritures déposées le 7 juin 2021 et n’a pas non plus déposé de dossier. Les demandes de la société EOS FRANCE sont donc les suivantes :
déclarer Madame [M] irrecevable en sa contestation,la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, la société EOS FRANCE prétend que Madame [M] n’a pas respecté les disposition de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution puisqu’elle n’a pas dénoncé sa contestation à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. Sa contestation serait ainsi irrecevable.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 15 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION
Le précédent jugement en date du 26 juillet 2021 a retenu que la demande de Madame [M] était bien recevable puisqu’elle justifiait de l’envoi de la lettre recommandée à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie contestée.
Il sera donc rappelé que la demande de Madame [M] est recevable.
SUR LE BIEN FONDE DE LA SAISIE ATTRIBUTION
Aux termes de l’article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, il résulte de la décision du tribunal de proximité de TOURCOING en date du 9 janvier 2023, produite par la société EOS FRANCE à l’appui de sa demande de réinscription, que le juge d’instance de TOURCOING a rendu le 29 décembre 2004 à l’encontre de Monsieur [D] [J] et Madame [S] [M] épouse [J] une injonction de payer la somme de 3 934,55 € en principal avec intérêts au taux de 9,5 % à compter du 2 décembre 2004.
Cette ordonnance d’injonction de payer n’a visiblement pas été signifiée aux époux [J] mais ceux-ci ont pu en avoir connaissance par le biais d’un commandement de payer aux fins de saisie- vente qui leur a été signifié le 27 avril 2005. Les époux [J] avaient donc jusqu’au 28 mai 2005 pour contester l’ordonnance d’injonction de payer, ce qu’ils n’ont pas fait.
Force est par ailleurs de constater que devant le juge de TOURCOING, Monsieur [J] a expliqué que le prêt avait été contracté pour l’achat d’un véhicule et qu’il ne contestait pas la dette.
Dans ces conditions, au vu des seuls éléments dont le tribunal dispose, soit la décision du tribunal de proximité de TOURCOING, il apparaît que la société EOS FRANCE disposait bien d’une créance certaine et exigible fondant sa saisie-attribution.
En conséquence, il convient de débouter Madame [M] de sa demande en annulation de la saisie-attribution réalisée sur son compte bancaire le 15 janvier 2021.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [M] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT et RAPPELLE que Madame [S] [M] est recevable en sa contestation ;
DEBOUTE Madame [S] [M] de sa demande en annulation de la saisie-attribution réalisée sur son compte bancaire le 15 janvier 2021 ;
CONDAMNE Madame [S] [M] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [S] [M] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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