Irrecevabilité 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 21 févr. 2023, n° 22/00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Claus WIESEL
— Me Jean SCHACHERER
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 22/00905 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HZBW
Minute n° : 23/176
ORDONNANCE du 21 Février 2023
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
S.A.S. PROGERIS
représentée par son représentant légal audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur [B] [J]
né le 21 Avril 1976 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean SCHACHERER, avocat au barreau de STRASBOURG
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 21 Février 2023, statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°19/403 du 8 février 2022 du Conseil de prud’hommes, section encadrement, de Strasbourg,
Vu la notification dudit jugement, le 24 février 2022, à la Sas Progéris,
Vu l’appel interjeté, par la Sas Progéris, le 3 mars 2022, limité à la disposition du jugement relative aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Vu la saisine du Conseiller chargé de la mise en état, par écritures sur incident du 16 décembre 2022, aux fins d’irrecevabilité de l’appel,
Vu les dernières écritures transmises par voie électronique le 23 janvier 2023, de Monsieur [B] [J], aux fins d’irrecevabilité de l’appel au motif de l’acquiescement au jugement entrepris par exécution des condamnations, et condamnation de la Sas Progéris à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance,
Vu les écritures, transmises par voie électronique le 20 janvier 2023, de la Sas Progéris sollicitant que son appel soit déclaré recevable et que Monsieur [B] [J] soit condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Selon l’article 409 du code de procédure civile, l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Il est toujours admis, sauf disposition contraire.
Selon l’article 410 du même code, L’acquiescement peut être exprès ou implicite, l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis.
Selon l’article 550 du même code, l’appel incident ne sera pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
Il résulte de la copie du bordereau Carpa, produit par Monsieur [B] [J], que la Sas Progéris a payé, le 21 avril 2022, la somme de 100 000 euros, correspondant à la condamnation aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue au dispositif du jugement du 8 février 2022 du Conseil de prud’hommes de Strasbourg.
Le dispositif du jugement entrepris comportait, en outre, la disposition suivante : « Rappelle l’exécution provisoire de droit ».
Si la Sas Progéris soutient que cette mention s’interprète comme visant des condamnations exécutoires par provision de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, de telle sorte qu’elle ne pouvait que payer la somme en cause, il y a lieu de rappeler qu’en matière de droit du travail, des dispositions spéciales sont prévues sur l’exécution provisoire, et que le Conseil de prud’hommes, dans les motifs de sa décision, a bien visé lesdites dispositions, à savoir les articles R 1454-4 et R 1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile.
Il en résulte que la condamnation aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’était pas revêtue de l’exécution provisoire, en l’absence d’exécution provisoire ordonnée.
Le dispositif de la décision entreprise apparaît clair et non équivoque sur l’assiette de l’exécution provisoire de droit.
De même, la Sas Progéris ne saurait valablement soutenir que son paiement volontaire ne peut valoir acquiescement au jugement au motif qu’elle avait interjeté appel, préalablement au paiement, et montré ainsi sa volonté de poursuivre l’infirmation du jugement entrepris sur le chef incriminé.
En effet, l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire, fut-ce après en avoir relevé appel, vaut acquiescement sans qu’il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l’intention d’y acquiescer (Cass. Soc. 6 janvier 2021 n°19-17.756).
Enfin, la Sas Progéris ne peut pas plus invoquer, au regard de l’article 409 du code de procédure civile, que Monsieur [B] [J] ayant formé un appel incident, son appel principal serait recevable nonobstant l’éventuel acquiescement.
En effet, en application de l’article 550 précité, l’irrecevabilité de l’appel principal, suite au paiement volontaire de la condamnation au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, seul chef incriminé du jugement, rend irrecevable l’appel incident, qui portait, lui aussi, sur le même chef du dispositif du jugement entrepris, et qui a été formé postérieurement audit paiement.
En conséquence, l’acquiescement, au seul chef incriminé du jugement entrepris indiqué dans la déclaration d’appel, entraîne l’irrecevabilité de cet appel.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Sas Progéris sera condamnée aux dépens de l’incident et d’appel.
En application de l’article 700 du même code, la Sas Progéris sera condamnée à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 1 000 euros.
La demande, à ce titre, de la Sas Progéris, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable l’appel interjeté le 3 mars 2022 par la Sas Progéris ;
CONDAMNONS la Sas Progéris à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la Sas Progéris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sas Progéris aux dépens de l’incident et d’appel.
Le conseiller chargé de la mise en état
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