Article L3341-1 du Code de la commande publique
Article L3332-1
Article L3342-1

Entrée en vigueur le 22 juillet 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 193 (V)

Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l'article L. 3112-3, le mot : " autres " est supprimé ;
2° A l'article L. 3114-9, les mots : " au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont supprimés ;
3° A l'article L. 3123-1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;
4° A l'article L. 3123-21, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " dans un Etat tiers " ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 3124-6 est ainsi rédigé :
" Les concessions de défense ou de sécurité sont passées avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. " ;
6° L'article L. 3126-3 est supprimé ;

6° bis Au premier alinéa de l'article L. 3133-1, le mot : “ transmettent ” est remplacé par les mots : “ peuvent transmettre ” ;
7° L'article L. 3134-3 est supprimé ;
8° L'article L. 3136-5 est supprimé.

Entrée en vigueur le 22 juillet 2019

NOTA

Conformément au III l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi.

Commentaire1

1Article L. 3341-1 du Code de la commande publique
weka.fr · 28 mars 2025

Article Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° à l'article L. 3112-3, le mot : « autres » est supprimé ; 2° à l'article L. 3114-9, les mots : « au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, […]

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