Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais minimaux d'urgence prévus aux articles R. 2361-2 et R. 2361-6 dans la procédure d'appel d'offres restreint ou à l'article R. 2361-8 dans la procédure avec négociation, et dont l'objet est strictement limité aux mesures nécessaires pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles et extérieures, notamment les catastrophes technologiques ou naturelles.
Lorsque l'urgence impérieuse est incompatible avec la préparation des documents de la consultation, la passation du marché fait au moins l'objet d'un échange de lettres.
[…] une ordonnance du 4 octobre 2024, […] aux termes de l'article R . 2122-1 du code de la commande publique dans sa version alors en vigueur : « L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsqu'une urgence impérieuse résultant de circonstances extérieures et qu'il ne pouvait pas prévoir ne permet pas de respecter les délais minimaux exigés par les procédures formalisées. (…) Le marché est limité aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d'urgence. » Aux termes de l'article R. 2322-4 […]
Comme le précise l'article 1er de l'ordonnance, ces mesures ne peuvent être mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie et des mesures prises pour limiter cette propagation. L'ordonnance ne pose pas de présomption de force majeure, laquelle ne peut être qualifiée qu'au cas par cas. […] En raison de l'urgence impérieuse, qui s'attache à la réalisation des prestations, le marché de substitution peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence préalable en application des articles R. 2122-1 et R. 2322-4 du Code de la commande publique. Cette exécution par un tiers ne peut être effectuée aux frais et risques du titulaire.
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