Annulation 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 2003113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2003113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020, M. C A, représenté par Me Bouclon-Lucas, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d’anxiété qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Etat a commis une faute engageant sa responsabilité, dès lors qu’il a été exposé dans l’exercice de ses fonctions d’ouvrier d’Etat au sein de plusieurs sites du ministère de la défense à l’inhalation de poussières d’amiante ;
— l’exposition, notamment sur une longue durée, aux poussières d’amiante réduit l’espérance de vie des personnes concernées et peut provoquer chez elles de graves pathologies ;
— le lien de causalité entre la carence fautive de l’Etat et son préjudice d’anxiété est établi dès lors qu’il a été admis au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante ;
— son préjudice d’anxiété doit être indemnisé hauteur de 15 000 euros.
L’ensemble de la procédure a été communiquée au ministre des armées, qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 février 2024, en application des dispositions combinées des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative.
Une pièce complémentaire enregistrée le 25 juin 2024, présentée par M. A, n’a pas été communiquée en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
— le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
— l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ouvrier d’Etat, a exercé les fonctions de surveillant de chantier puis de contrôleur au sein de différents établissements militaires, entre le 25 novembre 1985 et le 3 mars 2020. Par une décision du 10 février 2020, la ministre des armées l’a admis au bénéfice de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité « amiante ». Par un courrier du 21 février 2020, réceptionné le 24 février suivant, il a formé auprès du ministre des armées une demande d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions, laquelle a été rejetée par une décision du 10 septembre 2020.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement () peut lui adresser une mise en demeure ». En vertu des dispositions de l’article R. 612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 février 2024, le ministre des armées n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction. Il est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction.
Sur la responsabilité de l’Etat :
4. La responsabilité de l’administration, en sa qualité d’employeur, peut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
5. Il résulte de l’instruction, et nécessairement de la décision du 10 février 2020 portant admission de M. A au bénéfice de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité « amiante », que ce dernier a été exposé aux poussières d’amiante durant sa carrière. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait bénéficié de mesures de protection efficaces contre ces poussières.
6. Dans ces conditions, la carence fautive de l’Etat, en sa qualité d’employeur, est de nature à engager sa responsabilité à l’égard de M. A.
Sur l’évaluation et l’indemnisation du préjudice d’anxiété :
7. Le requérant qui recherche la responsabilité de la personne publique doit justifier des préjudices qu’il invoque en faisant état d’éléments personnels et circonstanciés pertinents. La circonstance qu’il bénéficie d’un dispositif de cessation anticipée d’activité à raison des conditions de travail dans sa profession ou son métier et des risques susceptibles d’en découler sur la santé, ou de tout autre dispositif fondé sur un même motif, ne dispense pas l’intéressé, qui recherche la responsabilité de la personne publique à raison des fautes commises en sa qualité d’employeur, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés.
8. Toutefois, les ouvriers d’Etat ayant été exposés à l’amiante ont bénéficié d’un dispositif spécifique de cessation anticipée d’activité sur la base de la prise en compte de leur situation personnelle pendant leur période d’activité. Les dispositions législatives et réglementaires relatives à cette allocation spécifique de cessation anticipée d’activité visent à tenir compte, pour les personnes qui remplissent à titre individuel des conditions de temps, de lieu et d’activité limitativement définies, du risque élevé de baisse d’espérance de vie du fait de leur exposition effective à l’amiante.
9. Par conséquent, dès lors qu’un ouvrier d’Etat a été intégré dans ce dispositif d’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité, compte tenu d’éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d’activité, il peut être regardé comme justifiant l’existence de préjudices tenant à l’anxiété due au risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. Ainsi, la décision de reconnaissance du droit à cette allocation vaut reconnaissance pour l’intéressé d’un lien établi entre son exposition aux poussières d’amiante et la baisse de son espérance de vie, et cette circonstance, qui suffit par elle-même à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade, est la source d’un préjudice indemnisable au titre du préjudice moral.
10. D’une part, dès lors que M. A a été admis au bénéfice de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité « amiante », il doit être regardé comme justifiant l’existence de son préjudice d’anxiété. D’autre part, M. A soutient, sans être contredit par l’instruction, qu’il a été exposé aux poussières d’amiante durant toutes les années où ses fonctions l’ont conduit à se rendre dans des bâtiments des directions des constructions navales de Pepeete et de Toulon, de la direction de l’expertise technique, de la direction des systèmes d’armes et de l’Etat-Major de la Marine à Toulon mentionnés par l’annexe de l’arrêté du 21 avril 2006. Il soutient également, sans être contredit par l’instruction, avoir été exposé à l’amiante lors de son affectation au centre du Commandant B. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant été exposé aux poussières d’amiante du 9 janvier 1992 au 3 mars 2020, soit durant une période de 28 ans.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’anxiété en l’évaluant à la somme de 15 000 euros.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 15 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réinsertion sociale ·
- Sésame ·
- Juge des référés ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Centre d'hébergement ·
- Personne morale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Visa ·
- Etat civil ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Filiation ·
- Justice administrative ·
- Certificat
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Terme ·
- Pays ·
- Destination ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Condition de détention ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Demande ·
- Garde des sceaux ·
- Juge ·
- Sceau
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Permis de démolir ·
- Square ·
- Sociétés ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Délivrance ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Stage ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Diplôme ·
- Etats membres ·
- Profession ·
- Stagiaire ·
- Formation ·
- Économie ·
- Solidarité ·
- Région
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit au travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Île-de-france ·
- Logement ·
- Demande ·
- Région ·
- Urgence
- Immeuble ·
- Commune ·
- Maire ·
- Locataire ·
- Sécurité ·
- Béton ·
- Hébergement ·
- Faute ·
- Interdiction ·
- Périmètre
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.