Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfaçons n'étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception.
Vous savez en effet que l'article 87 du code des marchés publics, alors applicable et désormais repris à l'article R. 2191-3 du code de la commande publique, […] désormais, par les articles R. 2193-17 et suivants du code de la commande publique). […] En effet, […] à l'évidence, pas adaptées au cas où le marché est résilié en début d'exécution. […] L'article 101 du code des marchés publics alors applicable – et désormais les articles R. 2191-32 et suivants du code de la commande publique - disposent en effet que le marché peut prévoir qu'une retenue de garantie est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance, dans la limite de 5% des sommes dues.
Lire la suite…La retenue de garantie assure la protection de l'acheteur (article R. 2191-32 du code de la commande publique), dès lors qu'elle a pour seul objet de « couvrir les réserves formulées à la réception des prestations du marché et, le cas échéant, […] Société Routière du Centre, n° 17LY01827). L'existence de la retenue de garantie tient au délai de garantie facultativement prévu dans le contrat. […] Il s'agit du délai pendant lequel l'acheteur peut émettre des réserves concernant des désordres et malfaçons non apparents ou dont les conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception de l'opération (article 2191-32 du code de la commande publique). […] En tout état de cause, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 2191-32 du code de la commande publique : « La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfaçons n'étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception. ». Aux termes de l'article R. 2191-35 du même code : « Lorsque le marché prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de trente jours à compter de la date d'expiration du délai de garantie. / Toutefois, […]
[…] Vu l'article R.2191-32 du code de la commande publique, Vu l'article 1103 du code civil, […]
[…] 2°) d'ordonner au centre hospitalier de Cannes de lui verser la somme de 61 382,48 euros au titre des intérêts moratoires dus en application de l'article R. 2191-32 du code de la commande publique ; […] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de