Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfaçons n'étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception.
Vous savez en effet que l'article 87 du code des marchés publics, alors applicable et désormais repris à l'article R. 2191-3 du code de la commande publique, […] désormais, par les articles R. 2193-17 et suivants du code de la commande publique). […] En effet, […] à l'évidence, pas adaptées au cas où le marché est résilié en début d'exécution. […] L'article 101 du code des marchés publics alors applicable – et désormais les articles R. 2191-32 et suivants du code de la commande publique - disposent en effet que le marché peut prévoir qu'une retenue de garantie est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance, dans la limite de 5% des sommes dues.
Lire la suite…[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 2191-32 du code de la commande publique : « La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfaçons n'étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception. ». Aux termes de l'article R. 2191-35 du même code : « Lorsque le marché prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de trente jours à compter de la date d'expiration du délai de garantie. / Toutefois, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 2191-32 du code de la commande publique : « La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfaçons n'étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception ». Aux termes de l'article R. 2192-33 du même code : « Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, […] Aux termes de l'article R. 2191-34 dudit code : « La retenue de garantie est prélevée par fractions sur les acomptes, […] 32. […]
[…] Vu l'article R.2191-32 du code de la commande publique, Vu l'article 1103 du code civil, […]
Le séquestre conventionnel notarié : mode d'emploi Le fondement du séquestre dans le code civil Le séquestre conventionnel est régi par les articles 1956 et suivants du code civil. L'article 1956 le définit comme le dépôt fait par une ou plusieurs personnes d'une chose contentieuse entre les mains d'un tiers qui s'oblige à la rendre, […] Marchés publics : le régime distinct du code de la commande publique Un mécanisme voisin mais autonome Les marchés publics ne relèvent pas de la loi de 1971 mais du code de la commande publique, qui organise la retenue de garantie aux articles R. 2191-32 et suivants. […] L'article R. 2191-32 précise qu'elle a pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception et, […]
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