Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois.
Lorsque le titulaire du marché est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2151-13, une société coopérative de production, un groupement de producteurs agricoles, une société coopérative d'artisans, une société coopérative d'artistes ou une entreprise adaptée, ce délai est ramené à un mois pour les marchés de travaux, et, sur demande du titulaire du marché, pour les marchés de fournitures et de services.
Le code de la commande publique fixe un cadre favorable aux PME avec notamment une obligation de principe d'allotir les marchés publics dès lors que des prestations distinctes sont identifiées (article L. 2113-10 du code de la commande publique). Lorsque les acheteurs passent des marchés globaux, ils sont tenus d'y prévoir une part minimale dont le titulaire devra s'engager à confier l'exécution à des PME (article L. 2171-8 du même code). […] Les PME bénéficient également de conditions de financement particulièrement attractives, sur le montant des avances initiales (articles R. 2191-3 à R. 2191-8) ainsi que sur la fréquence des acomptes (articles R. 2191-20 à R. 2191-22). […]
Lire la suite…Le code de la commande publique fixe un cadre favorable aux PME avec notamment une obligation de principe d'allotir les marchés publics dès lors que des prestations distinctes sont identifiées (article L. 2113-10 du code de la commande publique). Lorsque les acheteurs passent des marchés globaux, ils sont tenus d'y prévoir une part minimale dont le titulaire devra s'engager à confier l'exécution à des PME (article L. 2171-8 du même code). […] Les PME bénéficient également de conditions de financement particulièrement attractives, sur le montant des avances initiales (articles R. 2191-3 à R. 2191-8) ainsi que sur la fréquence des acomptes (articles R. 2191-20 à R. 2191-22). […]
Lire la suite…[…] - l'office public de l'habitat a méconnu les prescriptions de l'article 6.1 du cahier des clauses administratives particulières, qui ne dérogent pas à l'article 13.2 du cahier des clauses administratives générales Travaux, ainsi que les de l'article L. 2191-2 du code de la commande publique, et ses articles R. 2191-20 à R. 2191-22, relatifs aux modalités de règlement des acomptes, faute d'avoir acquitté six factures de situations d'acompte ; […] Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 août 2025, l'office public de l'habitat de Lunéville, représenté par M e Lombard, conclut :
Un cadre favorable à l'accès des TPE-PME aux marchés Le Code de la commande publique fixe un cadre favorable aux PME avec notamment une obligation de principe d'allotir les marchés publics dès lors que des prestations distinctes sont identifiées (article L. 2113-10 du Code de la commande publique). Les PME bénéficient également de conditions de financement particulièrement attractives sur le montant des avances initiales (articles R. 2191-3 à R. 2191-8) ainsi que sur la fréquence des acomptes (articles R. 2191-20 à R. 2191-22). […] À cet égard, […]
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