Infirmation partielle 12 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 mai 2021, n° 19/01376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/01376 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 26 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/01376 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IEN3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 MAI 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BERNAY du 26 Février 2019
APPELANT :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
représenté par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006037 du 28/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Mars 2021 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Mai 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame LACHANT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y Z a été engagé par la SAS Adiate Evolution en qualité de conducteur accompagnateur en période scolaire par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 24 août 2016 à effet au 1er septembre 2016.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Le licenciement pour faute grave a été notifié à M. Y Z le 8 novembre 2017.
Par requête du 30 avril 2018, M. Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay en requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein, et contestation du licenciement.
Par jugement du 26 février 2019, le conseil de prud’hommes a débouté M. Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, débouté la SAS Adiate Evolution de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mis les dépens à la charge de M. Y Z.
M. Y Z a interjeté appel le 28 mars 2019.
Par conclusions remises le 9 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS Adiate Evolution demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 26 février 2019, de débouter M. Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, à titre subsidiaire, de dire le licenciement pourvu de cause réelle et sérieuse.
Par conclusions remises le 15 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. Y Z demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
• rappel de salaire : 13 354,10 euros,
• indemnité de congés payés afférents : 1 335,41 euros,
• indemnité pour travail dissimulé : 9 090,24 euros,
• indemnité compensatrice de préavis : 1 515,04 euros,
• indemnité de congés payés afférents : 151,50 euros,
• indemnité légale de licenciement : 439,39 euros,
• dommages et intérêts pour licenciement abusif : 3 030,08 euros,
• indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail : 4 000 euros,
— d’ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement, des bulletins de salaires, d’une attestation Pôle emploi, et d’un certificat de travail conformes aux condamnations, de condamner la SAS Adiate Evolution à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 mars 2021, avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
I – requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein
M. Y Z sollicite la requalification du contrat à temps partiel en temps plein aux motifs qu’il a accompli 229,10 heures complémentaires de septembre 2016 à juillet 2017, soit au-delà du plafond fixé contractuellement, que sa durée de travail et ses horaires étaient variables, sans que le contrat ne précise les cas dans lesquels une modification des horaires pouvait intervenir, et qu’il se trouvait donc dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et d’organiser sa vie personnelle ou un emploi complémentaire.
La SAS Adiate Evolution s’y oppose au motif que les préambules du titre IV de l’ARTT du 18 avril 2002 et de l’accord du 24 septembre 2004 prévoient expressément le principe et les conditions de la requalification automatique des conducteurs en période scolaire, que le salarié ne répond pas aux conditions d’une telle requalification et qu’il avait une parfaite connaissance des périodes et horaires de travail.
M. Y Z a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps partiel comme conducteur-accompagnateur en période scolaire.
L’article 6 du contrat 'Durée du travail et rémunération’ prévoyait que le travail du salarié étant lié au rythme de l’activité scolaire, il se trouve automatiquement suspendu lors des vacances scolaires, que la durée annuelle de travail hors heures complémentaires est fixée à 550 heures pour une année scolaire pleine comptant au moins 180 jours de travail, qu’il pourra être amené à effectuer des heures complémentaires ne pouvant dépasser le quart de la durée annuelle dans les conditions fixées par la disposition conventionnelle étendue en vigueur.
Suivant annexe au contrat de travail visant l’année scolaire 2016-2017, ont été déterminés le volume horaire et la répartition quotidienne, à raison de 3 heures par jour du lundi au vendredi, y compris le mercredi, selon le calendrier des mercredis libérés.
Aux termes de l’article L. 3123-33 du code du travail, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus, dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit.
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’un accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail daté du 24 septembre 2004 s’applique au sein de la société intimée et autorise le recours au travail intermittent.
L’article L. 3123-34, dans sa version applicable au litige, dispose que le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit.
Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.
Si l’annexe au contrat de travail précise le temps journalier de travail, il convient de constater à l’examen des bulletins de salaire, mais surtout des feuilles de route renseignées quotidiennement par le salarié, décrivant ses transports avec le kilométrage, les horaires des transports, les points de départ et d’arrivée, le nom des personnes transportées, que les horaires quotidiens étaient très variables, suivant une amplitude allant de 45 minutes le 2 novembre 2016 à 8h30 le 2 décembre 2016, qu’ils dépassaient généralement trois heures par jour, sans que l’employeur puisse prétendre que le salarié majorait ses temps de transport alors que ces feuilles de route lui ont été nécessairement communiquées au cours de la relation contractuelle comme servant de base à la rémunération du salarié, sans que leur nécessaire contrôle ne suscite alors de quelconques remarques et que le salarié accomplissait des heures supplémentaires au-delà du seuil fixé contractuellement et conventionnellement.
Dès lors, il s’en déduit que le salarié était dans l’incapacité de prévoir son rythme de travail et qu’il se trouvait à la disposition permanente de l’entreprise.
Il incombe alors à l’employeur d’établir que le salarié était prévenu de ces multiples modifications de ses horaires de travail dans des conditions telles qu’il ne se trouvait pas à sa disposition permanente, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce.
Alors que l’employeur échoue à démontrer que le salarié connaissait ses horaires de travail, il est établi que ce dernier se tenait à la disposition constante de son employeur qui lui demandait d’accomplir un nombre d’heures de travail très variable chaque jour, au-delà de la durée de trois heures fixée dans l’annexe au contrat de travail, si bien que le contrat de travail intermittent doit être requalifié en contrat de droit commun à temps complet.
En considération des sommes perçues par le salarié durant le contrat de travail intermittent, il convient de lui accorder un rappel de salaire d’un montant de 13 354,60 euros, outre les congés payés y afférents pour la somme de 1 335,46 euros, jusqu’à l’envoi de la lettre de licenciement, l’employeur étant tenu de fournir du travail au salarié, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce, ainsi que cela résulte des développements qui suivent.
La décision déférée est ainsi infirmée.
II – travail dissimulé
M. Y Z sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser une indemnité pour travail dissimulé.
Néanmoins, alors qu’il n’est pas discuté que le salarié a été rémunéré de l’ensemble des heures de
travail effectivement accomplies, la requalification du contrat de travail à temps plein pour s’être tenu à la disposition permanente de l’employeur ne lui ouvre pas des droits à indemnité pour travail dissimulé, aucune dissimulation d’emploi au sens des articles L.8221- 5 et suivants du code du travail ne se trouvant caractérisée.
La cour confirme donc le jugement entrepris ayant rejeté cette demande.
- Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
I – licenciement
M. Y Z soutient que son licenciement est abusif au motif que l’employeur ne lui a plus fourni de travail pour la rentrée de septembre 2017, ne sachant pas où il devait se présenter et aucun véhicule n’ayant été mis à sa disposition, alors que l’article 10 du contrat de travail le prévoit.
La SAS Adiate Evolution fait valoir qu’elle a contacté le salarié avant la rentrée pour lui octroyer un circuit et un véhicule mais qu’il a alors clairement indiqué ne pas souhaiter reprendre, ajoutant qu’elle n’a pas reçu le courrier du 7 septembre que le salarié prétend lui avoir adressé, qu’elle lui a adressé des sms de rappel avant de le mettre en demeure de justifier de ses absences le 25 septembre 2017.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement du 8 novembre 2017, qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. Y Z de ne plus s’être présenté à son poste de travail depuis le 4 septembre 2017, sans en justifier.
M. Y Z travaillant à temps partiel et le contrat de travail ne précisant pas la répartition de son temps de travail, et l’annexe fixant les jours et heures travaillées ne valant que pour l’année scolaire 2016/2017, la reprise pour la nouvelle année scolaire nécessitait que le salarié puisse connaître ses nouvelles modalités de travail et qu’un véhicule lui soit confié conformément aux termes de l’article 10 du contrat de travail.
Pour justifier de ses démarches, l’employeur communique un courriel de M. B X, exploitant qui, sur demande de Mme C D pour savoir s’il avait contacté le salarié pour organiser la rentrée 2017, répond qu’il l’avait contacté par téléphone et que lors de la communication, le salarié lui avait clairement fait comprendre qu’il n’était pas intéressé à l’idée de reprendre, ainsi qu’une capture d’écran d’un message qu’aurait adressé Samia Benzahi au salarié le 11 septembre 2017 en ces termes ' Nous sommes toujours en attente de votre venue pour récupérer un véhicule et votre circuit'.
Alors que le salarié conteste avoir été contacté par son employeur pour organiser la rentrée 2017, la réponse de M. X évoquant une simple communication téléphonique n’est pas suffisante pour établir la réalité de ce contact, dont il convient d’observer qu’il dément l’allégation de l’employeur qui prétend l’avoir fait par écrit et la capture d’écran du sms du 11 septembre 2017 ne peut davantage établir de manière certaine le contact pris avec le salarié qui le conteste.
Au surplus, alors que M. Y Z justifie avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur le 7 septembre 2017, reçue le 11 septembre 2017, ainsi que cela ressort de l’accusé de réception versé au débat, s’inquiétant de ne plus avoir de ses nouvelles alors que la rentrée scolaire a eu lieu le 4 septembre, le contact pris par simple sms pour régler cette divergence d’appréciation de la situation est inadaptée face à une éventuelle absence injustifiée, l’employeur ne
mettant le salarié en demeure de se justifier que le 25 septembre 2017, soit 21 jours après la date à laquelle le salarié aurait dû reprendre son poste.
Il s’en déduit que la SAS Adiate Evolution, qui n’établit avoir effectivement pris attache avec le salarié pour organiser son travail pour le 4 septembre 2017, ne peut lui reprocher de ne plus s’être présenté à son poste sans en justifier à compter du 4 septembre 2017, ni davantage après l’avoir mis en demeure de justifier de son absence, sans lui demander de reprendre son poste dans des conditions bien définies, l’employeur ayant manqué à ses obligations de lui fournir du travail dès le 4 septembre 2017 et ne pouvant se prévaloir de sa propre défaillance.
Aussi, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour infirme ainsi le jugement entrepris.
II – conséquences du licenciement
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à obtenir le paiement des sommes suivantes sur la base d’un salaire à temps plein compte tenu de la requalification prononcée :
• indemnité compensatrice de préavis : 1 515,04 euros
• congés payés afférents : 151,50 euros
• indemnité légale de licenciement : 439,39 euros
• dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, en considération de l’ancienneté du salarié (treize mois), le salarié peut prétendre à une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire brut, sans qu’il soit nécessaire de déduire l’indemnité légale de licenciement.
La cour lui alloue ainsi la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts au regard des incidences de la perte de son emploi sur sa situation avec l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 12 janvier 2018 pour un montant net journalier de 14,99 euros.
III – dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. Y Z sollicite réparation du préjudice résultant de l’absence de fourniture de travail pendant près de deux mois et demi, le laissant ainsi sans ressource, dans une précarité tant matérielle que morale et de la transmission fin décembre 2017 des documents de fin de contrat lui permettant de s’inscrire à Pôle emploi.
Pour les motifs sus développés, il est établi que l’employeur n’a pas fourni de travail au salarié à compter du 4 septembre 2017, le privant ainsi de sa rémunération, ce qui l’a contraint à solliciter des aides dont il justifie en septembre 2017.
Si le salarié obtient un rappel de salaire au titre de cette période réparant ainsi son préjudice matériel, il n’en demeure pas moins que la situation de précarité dans laquelle il a été placé du fait de l’employeur lui cause un préjudice distinct qu’il convient de réparer.
En revanche, licencié le 13 novembre 2017, il ne justifie pas du retard pris par l’employeur pour lui communiquer l’attestation Pôle emploi, de sorte qu’à ce titre, il ne peut prétendre à une indemnisation.
Dès lors, la cour condamne l’employeur à lui verser la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
- Sur les autres points
Il convient d’ordonner la remise par l’employeur des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues en exécution de la présente décision sans que les circonstances exigent d’y adjoindre une astreinte.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la SAS Adiate Evolution est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à M. Y Z la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé ;
L’infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M. Y Z sans cause réelle et sérieuse ;
Requalifie le contrat de travail à temps partiel en temps plein ;
Condamne la SAS Adiate Evolution à payer à M. Y Z les sommes suivantes :
• rappel de salaire : 13 354,60 euros
• congés payés afférents : 1 335,46 euros
• indemnité compensatrice de préavis : 1 515,04 euros
• congés payés afférents : 151,50 euros
• indemnité légale de licenciement : 439,39 euros
• dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse : 1 800,00 euros
• dommages et intérêts pour exécution déloyale
du contrat de travail : 150,00 euros
Ordonne la remise par la SAS Adiate Evolution des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne la SAS Adiate Evolution à payer à M. Y Z la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Déboute la SAS Adiate Evolution de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Adiate Evolution aux entiers dépens de première d’instance et d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Masque de plongée intégral au tuba intégré dit "easybreath" ·
- Compétence pour autoriser une saisie-contrefaçon ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Modèle d'accessoire ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Procédure ·
- Modèle communautaire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Huissier de justice ·
- Instance ·
- Version ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Marque
- Syndicat de copropriétaires ·
- Associations ·
- Quai ·
- Bail ·
- Congo ·
- Immeuble ·
- Bruit ·
- Nuisance ·
- Locataire ·
- Activité
- Acoustique ·
- Trouble ·
- Revêtement de sol ·
- Règlement de copropriété ·
- Nuisances sonores ·
- Bruit ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Dire ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie conservatoire ·
- Exécution provisoire ·
- Rupture conventionnelle ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Conséquences manifestement excessives
- Sociétés ·
- Marches ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Transaction ·
- Entreprise ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Assurances
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Crédit d'impôt ·
- Facture ·
- Éligibilité ·
- Redressement fiscal ·
- Commerce ·
- Recherche ·
- Relation commerciale ·
- Honoraires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pacte ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Donations ·
- Descendant ·
- Nullité ·
- Actionnaire ·
- Fondateur ·
- Partage ·
- Demande
- Consorts ·
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Immeuble ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Isolation phonique ·
- Bruit ·
- Musique ·
- Réparation
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Contrat d'entreprise ·
- Pièces ·
- Voiture ·
- Resistance abusive ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Don manuel ·
- Donation indirecte ·
- Successions ·
- Parcelle ·
- Partage ·
- Recel successoral ·
- Libéralité ·
- Indivision ·
- De cujus ·
- Actif
- Cabinet ·
- Excès de pouvoir ·
- Associé ·
- Désignation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- Ordonnance du juge ·
- Abus de droit ·
- Pouvoir
- Commissaire aux comptes ·
- Créance ·
- Administration fiscale ·
- Bilan ·
- Déficit ·
- Cession ·
- Report ·
- Connaissance ·
- Société mère ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
- Procès-verbal du 24 septembre 2004 relatif à l'accord sur l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs
- Accord du 18 avril 2002 relatif aux salaires
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.