Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 21 nov. 2024, n° 24/07567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07567 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJZN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mars 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 23/01996
APPELANTE
S.A.S. 36 HAIE COQ, RCS de Paris sous le n°908 977 010, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0479
INTIMÉE
S.C.I. LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA HAIE AUBER, RCS de Bobigny sous le n°308 309 491, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Amandine JOUANIN, avocat au barreau de PARIS, toque : Z46
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2010, la société SCI de la Haie auber et la société Tafa import sont convenues du renouvellement du contrat de bail commercial portant sur les locaux situés à [Adresse 5].
Le 22 juin 2022, la société Tafa import a cédé son droit au bail à la société 36 Haie coq.
Par exploit du 20 novembre 2023, la société SCI de la Haie auber a fait assigner la société 36 Haie coq devant le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;
— obtenir l’expulsion de la société, et de tous occupants de son chef et notamment les sociétés sous-locataires, ainsi que si besoin la séquestration des biens mobiliers se trouvant dans les lieux, dès la signification de l’ordonnance ;
— voir déclarer acquis à son profit le montant du dépôt de garantie ;
— la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 136.914,67 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, échéance de novembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes qu’il vise et à compter de l’assignation pour le surplus ;
une somme de 11.430,45 euros au titre de la clause d’intérêts prévue au bail,
une indemnité mensuelle d’occupation égale à 23.500 euros représentant le montant des loyers des baux de sous-location, et à titre subsidiaire au montant du loyer, augmentée des charges et taxes, due à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la libération effective des lieux,
— outre la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, des saisie-conservatoires diligentées entre les mains des sous-locataires pour garantir sa créance, et les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Par acte du 24 novembre 2023, la société 36 Haie coq a fait assigner la société SCI de la Haie auber devant le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
— condamner la société SCI de la Haie auber à effectuer les travaux de remise en état de la toiture du bâtiment loué pour faire cesser les désordres d’infiltrations et d’humidité, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard suivant un délai d’un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— dire que l’astreinte prendra fin dès le constat de bonne fin de remise en état par un homme de l’art ;
— l’autoriser à consigner entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris ou sur un compte ouvert dans les livres de la caisse des dépôts et consignations le montant des loyers dus au titre du commandement jusqu’à la réalisation des travaux de couverture lui permettant de jouir paisiblement des lieux loués ;
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail à charge pour elle de consigner le montant des loyers dans le délai imparti par le tribunal ;
A titre subsidiaire,
— l’autoriser à s’acquitter des loyers du au titre du commandement en 6 mensualités égales payables tous les 15 du mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire ;
En toute hypothèse,
— condamner la société SCI de la haie auber à lui payer une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par ordonnance contradictoire du 14 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
ordonné la jonction des instances n°23.02089 et n°23.01996 sous ce dernier numéro ;
constaté la résolution du bail au 10 novembre 2023 ;
ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société 36 Haie coq et de tous occupants de son chef, hors des locaux situés à [Adresse 5] ;
dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné la société 36 Haie coq au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
condamné la société 36 Haie coq à payer à la société SCI de la Haie auber la somme provisionnelle de 100.572,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023 ;
condamné la société 36 Haie coq à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
dit que la charge des frais d’exécution devant être répartie conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné la société 36 Haie coq à payer à la société SCI de la Haie auber la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 15 avril 2024, la société 36 Haie coq a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la société 36 Haie coq demande à la cour au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1101, 1219 et suivants et L145-41 du code civil, de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
constaté la résolution du bail au 10 novembre 2023,
ordonné si besoin avec le concours de la force publique l’expulsion de la société 6 Haie coq et de tous occupants de son chef hors des locaux situés à [Adresse 5],
dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions de l’article L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
condamné la société 36 Haie coq au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié,
condamné la société 36 Haie coq à payer à la société SCI de la haie auber la somme provisionnelle de 100.572,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 octobre 2023,
condamné la société 36 Haie coq à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
condamné la société 36 Haie coq à payer à la société SCI de la Haie auber la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Sur ce,
Statuant à nouveau,
désigner tel expert qui aura pour mission de décrire l’état de la toiture, de donner son avis sur les suggestions de remise en état et d’en chiffrer le coût,
autoriser la société 36 Haie coq à s’acquitter du solde des sommes dues au titre du commandement de payer, délivré le 9 octobre 2023 sous un délai de 6 mois,
ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire visée dans ledit commandement,
dire et juger que la clause résolutoire ne jouera que si la société 36 Haie coq ne se libère pas dans les conditions fixées par la juridiction de céans,
dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes accessoires portant sur la fixation de l’indemnité d’occupation, la clause d’intérêts et le dépôt de garantie,
En toute hypothèse,
débouter la société SCI de la Haie auber de l’ensemble de ses demandes,
condamner la société SCI de la Haie auber aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, la société SCI de la Haie auber demande à la cour au visa des articles L145-17, L145-41, A 444-10 et suivants du code de commerce, 835, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
débouter la société 36 Haie coq de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer l’ordonnance du 14 mars 2024 entreprise en ce qu’elle a :
constaté la résolution du bail au 10 novembre 2023,
ordonné si besoin avec le concours de la force publique l’expulsion de la société 36 Haie coq et de tous occupants de son chef hors des locaux situés à [Adresse 5]
dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions de l’article L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
condamné la société 36 Haie coq à payer à la société SCI de la haie auber la somme provisionnelle de 100.572,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 octobre 2023, sous réserve de réactualisation de la dette à la somme de 69.312,03 euros, échéance du mois de septembre 2024,
condamné la société 36 Haie coq à payer à la société SCI de la Haie auber la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et recevant la société SCI de la Haie auber en son appel incident,
réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société SCI de la Haie auber de ses demandes tendant à voir :
condamner par provision la société 36 Haie coq :
Au paiement de la somme de 14.555,32 euros au titre de la clause d’intérêts insérée dans le bail ;
Au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle toutes causes confondues, à compter du 10 novembre 2023, égale au montant des loyers des baux de sous-location, soit 25.008,36 euros par mois, outre les charges, frais et accessoires, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués,
déclarer le dépôt de garantie acquis à la société SCI de la Haie auber, bailleur,
juger que les frais d’exécution seront intégralement supportés par la société 36 Haie coq,
Statuant à nouveau,
condamner par provision la société 36 Haie coq au paiement de la somme de 17.600,86 euros au titre de la clause d’intérêts insérée dans le bail ;
condamner par provision la société 36 Haie coq au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle toutes causes confondues, à compter du 10 novembre 2023, égale au montant des loyers des baux de sous-location, soit 25.016,18 euros par mois, outre les charges, frais et accessoires, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués,
déclarer le dépôt de garantie acquis à la société SCI de la Haie auber, bailleur,
condamner la société 36 Haie coq des frais de recouvrement de la créance de la société SCI de la Haie auber facturés par l’huissier au titre des articles A 444-32 et suivants du code de commerce seront mis à la seule charge de la société 36 Haie coq,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour ne confirmait pas l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la sanction résolutoire et condamné la société 36 Haie coq au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, frais et accessoires,
condamner par provision la société 36 Haie coq au paiement de la somme en principal de 69.312,03 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et provisions sur charges, indemnités d’occupation) échéance du mois de septembre 2024 incluse,
En tout état de cause,
condamner la société 36 Haie coq au paiement d’une somme de 3.000 euros en remboursement des frais non taxables en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
condamner la société 36 Haie coq en tous les dépens de la présente instance, dont distraction au bénéfice de Maître Jouanin, avocat au barreau de Paris, ainsi qu’aux frais engagés au titre des articles A444-32 et suivants du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2024.
Par note en délibéré autorisée, conformément aux dispositions de l’article 442 du code de procédure civile, afin que les parties fournissent des explications de droit et de fait sur les quantum éventuellement dus par la société 36 Haie coq, celle-ci a fait parvenir par RPVA une note en délibéré annonçant un virement de 38.000 euros puis adressant l’avis de virement par note du 15 octobre 2024.
Par notes en délibéré en réponses, des 11 et 22 octobre 2024, la société de la Haie auber souligne que ce virement est intervenu postérieurement à l’audience et transmet le 12 novembre 2024 un nouveau décompte actualisé, incluant ce virement de la locataire et l’échéance de novembre 2024.
SUR CE,
Sur la mesure d’expertise
La société 36 Haie Coq expose que de nombreux sous-locataires se sont plaints d’infiltrations provenant d’un défaut d’étanchéité de la toiture qui doit être refaite dans son intégralité, que malgré l’intervention le 19 octobre 2023 de la société Axe Etanchéité, des désordres subsistent, seule une mesure d’expertise permettant d’apprécier l’état actuel de la toiture et les conséquences rattachées à celui-ci.
La société de la Haie auber soutient pour sa part que la vétusté qui affecterait la toiture n’a été alléguée qu’en cours de procédure, alors que la société 36 Haie coq ne procède pas aux travaux de dégorgement des conduits d’eaux pluviales, des chéneaux et gouttières qui lui incombent, qu’aucune pièce ne démontre l’existence de désordres, alors qu’un expert indépendant a été mandaté, et que la société Axe Etanchéité est intervenue, et que l’actualité des désordres invoqués n’est pas établie.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que :
— La note expertale de M. [M], expert mandaté par la société de la Haie Auber (pièce n°15 de la société de la haie Auber), ayant mené ses opérations au contradictoire de la locataire, ce qui n’est pas discuté, conclut le 8 septembre 2023 que « l’ensemble des constatations ne présente pas à ce jour une gravité certaine pouvant nuire à la structure du bâtiment et à la sécurité des occupants. Elles ne rendent pas impropre la destination du bien. Elles auraient pour origine un ouvrage ayant un certain vécu ainsi qu’une usure qui est à ce jour normale, étant donné l’absence d’entretien de la couverture contre le développement de la végétation, ainsi que l’absence d’hydrofuge permettant l’allongement de l’espérance de vie des feuilles de zinc. Il n’existe pas de sujet quant à la solidité ainsi que l’intégrité de l’ouvrage. Une réfection totale n’est pas à ce jour à envisager. Néanmoins une vérification bisannuelle devrait être programmée. »,
— La société Axe Etanchéité , intervenue le 19 octobre 2023, conclut son rapport d’activité de la manière suivante : « lors de notre passage au [Adresse 5] à [Localité 4], nous avons réalisé les travaux de reprise d’étanchéité mentionnés sur le rapport d’expertise, mené par l’entreprise Expert-bâtiment-95. Les travaux réalisés par nos soins nous permettent de dire que la toiture bac sec ne présente pas d’autres points singuliers à traiter. Après intervention, la toiture terrasse est dans un état satisfaisant. »
— Comme en première instance, la société 36 Haie coq remet en cause la pertinence des travaux réalisés en octobre, soutenant que des sous-locataires se plaignent toujours d’infiltrations d’eau et remet en cause l’efficacité des travaux réalisés,
— Toutefois, elle se contente pour ce faire de produire un courriel du dirigeant de la société CG Bijoux, en date du 12 janvier 2024 indiquant « lorsqu’il pleut, le toit de mon magasin s’infiltre. Cela s’est produit souvent ces dernières années » cet élément ne faisant référence à aucun épisode qui permettrait d’établir que lesdites infiltrations se sont encore produites postérieurement aux travaux et un devis de la société BSR prescrivant une réfection totale de la toiture, certes, mais ce devis étant daté du 26 juin 2023, soit antérieurement aux travaux.
De la sorte, c’est par des motifs exacts et pertinents tant en fait qu’en droit, que la cour adopte, que le premier juge a exactement conclu que les éléments invoqués par la société 36 Haie coq ne sont pas de nature à contredire utilement les investigations menées par M. [M] et les travaux qui s’en sont suivis, et qu’il n’existe en l’état aucun élément sérieux susceptible d’établir que des désordres auraient persisté, de sorte que la demande d’expertise qui tend à apprécier la pertinence des solutions réparatoires mises en 'uvre, n’est pas justifiée, le motif légitime n’étant pas démontré.
Sur le fond du référé
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés du tribunal judiciaire en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Il sera rappelé à cet égard :
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due ;
— qu’il n’appartient pas à la cour, statuant comme juge des référés, de prononcer la nullité d’un commandement de payer, sachant qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du magistrat des référés de prononcer une telle nullité ; que le juge des référés ne peut que déterminer si les éventuelles irrégularités, invoquées à l’encontre du commandement, sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse l’empêchant de constater la résolution du bail.
En outre, aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
L’article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Aux termes des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le contrat signé entre les deux parties comporte, dans le paragraphe « clause résolutoire », la stipulation suivante : « il demeure expressément stipulé que le paiement du loyer ne pourra être valablement effectué qu’en bonnes espèces de monnaie, ayant cours en France et non autrement, qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, ou dans le cas d’inexécution d’une seule des clauses et conditions du bail ci-dessus énoncées, ledit bail sera résilié de plein droit, un mois après simple commandement de payer, ou d’exécuter et contenant mention de la présente clause restée sans effet et, l’expulsion aurait lieu immédiatement, après le mois, par simple ordonnance de référé, sans préjudice de tous droits du bailleur. L’expulsion aura lieu immédiatement après le mois par simple ordonnance de référé, sans préjudice de tous droits du bailleur. Dans ce cas, le dépôt de garantie ci-dessous fixé, resterait acquis au bailleur, à titre de première indemnité, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être réclamés complémentairement ».
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer le 9 octobre 2023, pour un montant de 149.800,49 euros au principal.
Était en outre joint au commandement un décompte mentionnant le calcul du solde débiteur.
Cette somme n’a pas été réglée dans le délai d’un mois.
Dans ces circonstances, ainsi qu’il a été jugé en première instance, la clause résolutoire est acquise, à la date du 10 novembre 2023.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance rendue sur ce point.
S’agissant des sommes dues au titre de l’arriéré, le bailleur produit un décompte actualisé à la date du 12 novembre 2024 (pièce n°7-h ).
Ce document fait état d’une somme due d’un montant de 52.311,49 euros, échéance de novembre 2024 incluse, dont il convient de retirer la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance (2.000 euros), les frais d’exécution ( 2.388 euros) et les intérêts légaux (2.893,45 euros), soit une somme résiduelle au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges de 45.030,04 euros.
Dans ces conditions, l’obligation non sérieusement contestable de la société preneuse s’établit à cette somme de 45.030, 04 euros, somme à laquelle elle sera condamnée à titre provisionnel.
Il convient en outre de préciser :
— que la demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation à celui des baux de sous-location, augmenté des charges et taxes, soit 25.016,18 euros par mois, le loyer contractuel mensuel s’élevant à la somme de 10.738,18 euros, est une demande indemnitaire issue de la rédaction de la clause résolutoire citée plus haut,
— que les dommages et intérêts et la conservation du dépôt de garantie par le bailleur en application de ladite clause s’analysent en des clauses pénales par leur finalité comminatoire et indemnitaire, susceptibles d’être réduites par le juge du fond du fait de l’avantage manifestement excessif qu’elles procurent au bailleur,
— - que la demande au titre de la clause dite « d’intérêts », en application de la clause du bail prévoyant une augmentation de 1% des sommes dues en cas de non-paiement, est susceptible aussi d’être réduite par le juge du fond, l’avantage procuré ici au créancier apparaissant manifestement excessif, de sorte que l’obligation de paiement de l’intimée n’est pas établie avec toute l’évidence requise en référé.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes et la décision rendue sera confirmée de ce chef.
S’agissant de la demande de délais de l’appelante, il faut constater qu’elle ne justifie pas des perspectives permettant d’envisager une meilleure santé financière.
Force est de constater aussi que les règlements fournis par la société 36 Haie coq sont épisodiques, alors qu’elle perçoit régulièrement les paiements de ses sous-locataires à son profit, ce qu’elle ne conteste pas, et que la dette locative a diminué, hormis le dernier virement produit en cours de délibéré, par l’effet des saisies attribution diligentées entre les mains des sous-locataires et non par des paiements spontanés de la société 36 Haie coq.
Aussi, la demande de délais sera rejetée, la décision étant également confirmée de ce chef.
Les frais de l’article A. 444-32 du code de commerce sont relatifs aux prestations de recouvrement des commissaires de justice, et sont sas application dans la présente espèce.
En effet, les frais d’exécution des décisions de condamnation par voie extra-judiciaire restés à la charge du créancier par l’effet d’un texte ne sauraient être des dépens ni même être indemnisés, les dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce qui ont un caractère d’ordre public auquel le juge ne saurait déroger, se suffisant à elles-mêmes, l’ordonnance rendue étant confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Enfin, le sort des dépens et frais irrépétibles ayant été exactement apprécié par le premier juge, l’ordonnance sera en outre confirmée de ces chefs. La société 36 Haie coq qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et devra indemniser la société de la Haie auber pour ses frais non répétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf à actualiser le quantum de la provision allouée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société 36 Haie coq à payer à la SCI de la Haie auber à titre provisionnel la somme de 45.030,04 euros, correspondant à l’arriéré dû, somme arrêtée au 12 novembre 2024 ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société 36 Haie coq à payer à la SCI de la Haie auber la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles d’appel ;
Condamne la société 36 Haie coq aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Jouanin, avocat par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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