Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE / Chapitre Ier : INFORMATION DES CANDIDATS ET DES SOUMISSIONNAIRES ÉVINCÉS / Section 2 : Marchés passés selon une procédure formalisée
Article R2181-3 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2019-259 du 29 mars 2019 - art. 1
La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre.
Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre :
1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ;
2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1.
Commentaires • 6
Les personnes publiques peuvent corriger unilatéralement les clauses illicites et divisibles d'un contrat administratif Conseil d'Etat du 8 mars 2023, SIPPEREC, n° 464619 Le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l'exécution de trois délibérations adoptées par le syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication (SIPPEREC), ces délibérations ayant unilatéralement modifié les conventions de concession pour le service public de la distribution et …
Lire la suite…Cass, com. 11 janvier 2023 société TBS, n° 21-10.440 : au bulletin Par une décision n° 21-10.440 du 11 janvier 2023, la Cour de cassation s'est prononcée sur les conséquences de la méconnaissance par le président du tribunal judiciaire du délai pour statuer sur un référé. Le contentieux des contrats privés de la commande publique relève de l'office du juge judiciaire, en application des articles 2 et 5 de l'ordonnance n 2009-515 du 7 mai 2009. Ces dispositions sont complétées par le code de procédure civile, qui en son article 1441-2, enserre le délai le délai de jugement dans les …
Lire la suite…Décisions • 267
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 14 décembre 2022, n° 2206213
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