Article R2181-3 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 99, II alinéa 2 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Modifié par : Décret n°2019-259 du 29 mars 2019 - art. 1

La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre.

Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre :
1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ;
2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 6 mars 2024

www.franklin-paris.com · 27 avril 2023

Les personnes publiques peuvent corriger unilatéralement les clauses illicites et divisibles d'un contrat administratif Conseil d'Etat du 8 mars 2023, SIPPEREC, n° 464619 Le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l'exécution de trois délibérations adoptées par le syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication (SIPPEREC), ces délibérations ayant unilatéralement modifié les conventions de concession pour le service public de la distribution et …

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Adden Avocats · 15 mars 2023

Cass, com. 11 janvier 2023 société TBS, n° 21-10.440 : au bulletin Par une décision n° 21-10.440 du 11 janvier 2023, la Cour de cassation s'est prononcée sur les conséquences de la méconnaissance par le président du tribunal judiciaire du délai pour statuer sur un référé. Le contentieux des contrats privés de la commande publique relève de l'office du juge judiciaire, en application des articles 2 et 5 de l'ordonnance n 2009-515 du 7 mai 2009. Ces dispositions sont complétées par le code de procédure civile, qui en son article 1441-2, enserre le délai le délai de jugement dans les …

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Décisions267


1Tribunal administratif de Nancy, 24 juin 2021, n° 2101641
Rejet
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2Conseil d'État, 7ème chambre, 27 juillet 2021, 450556, Inédit au recueil Lebon
Rejet
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  • Justice administrative·
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  • Marches·
  • Sociétés·
  • Congrès·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Lot

3Tribunal administratif de Montpellier, 14 décembre 2022, n° 2206213
Annulation
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  • Étang·
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  • Offre·
  • Justice administrative·
  • Commande publique·
  • Pays·
  • Candidat·
  • Traitement du bois·
  • Lot
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