Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 août 2025, n° 2511046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511046 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, la société par actions simplifiées
Euro Diffusion Médicale, représentée par Me Lebrun, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la signature du marché litigieux ;
2°) d’annuler la décision du 27 juillet 2025 par laquelle l’Union des groupements
d’achats publics a rejeté son offre sur le lot n°13 ;
3°) d’annuler toutes les décisions consécutives aux irrégularités qui entachent la procédure et, notamment, les décisions de rejets des offres des candidats évincés et la décision d’attribution ;
4°) d’enjoindre à l’Union des groupements d’achats publics de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure ;
5°) d’enjoindre à l’Union des groupements d’achats publics, à titre subsidiaire, toute mesure de régularisation utile, notamment la réévaluation des offres dans le respect des principes d’égalité de traitement, de transparence et d’impartialité ;
6°) d’enjoindre à l’Union des groupements d’achats publics de procéder à une nouvelle évaluation des offres selon une méthode conforme à la jurisprudence en reconnaissant la portée effective du critère prix ;
7°) de mettre à la charge de l’Union des groupements d’achats publics la somme de
5 000 euros au titre des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— des manquements, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auxquels ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fut-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ; l’Union des groupements d’achats publics a porté atteinte au principe d’impartialité en avantageant le titulaire sortant, attributaire de cette nouvelle procédure, et qu’enfin elle a manqué à son obligation d’égalité de traitement des candidats en appliquant une méthode de notation irrégulière, qui neutralisait le critère du prix ;
— en raison de l’opacité du critère technique, l’Union des groupements d’achats publics a manqué à ses obligations de transparence et d’égalité de traitement en n’explicitant pas suffisamment ce critère, pondéré à 45 %, dans les documents de la consultation ni dans les modalités de son évaluation et ce, d’autant plus, que ce critère, du fait de sa pondération, a neutralisé l’impact des trois autres critères ;
— l’Union des groupements d’achats publics a manqué au principe d’impartialité ; l’attribution du marché au précédent attributaire révèle une rupture du principe d’égalité de traitement des candidats ; aucun élément objectif ne lui a été communiqué de nature à expliquer pourquoi une offre moins-disante économiquement a été écartée au profit du précédent attributaire alors que le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse doit s’opérer en toute transparence sur la base de critères rendus publics et sans discrimination ; le fait que le marché soit attribué au même opérateur sur les quatre derniers marchés, sans rotation ni explication objective sur la supériorité de l’offre retenue alors que son offre a été notée au maximum sur le critère prix fait naître un doute sérieux sur l’impartialité de la procédure et la réalité de l’évaluation de l’offre ; le juge doit examiner tout élément objectif susceptible de jeter un doute sur l’impartialité de la procédure notamment en cas de soupçon de conflit d’intérêt du fait de liens antérieurs ou d’une attribution systématique à la même société comme c’est le cas en l’espèce ;
— l’écart entre la note maximale obtenue sur le prix et l’absence de sélection de son offre démontre que la méthode employée a pu fausser la sélection au mépris des principes régissant la commande publique ; son offre, alors qu’elle a obtenu la note maximale sur le critère prix n’a pas été retenue au motif qu’elle n’était pas économiquement la plus avantageuse sans qu’aucune explication claire ne lui soit fournie sur la pondération ou l’appréciation des autres critères.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, l’Union des groupements
d’achats publics, représentée par la Selarl d’avocats Symchowicz-Weissberg et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la
société Euro Diffusion Médicale sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle a respecté les obligations qui s’imposent à elle ;
— d’une part, le critère technique est parfaitement lisible et transparent ; le règlement de consultation a renvoyé à une annexe multicritères, jointe au dossier de consultation des entreprises, qui a complété, de manière parfaitement exhaustive, l’information des candidats ; aucun manque de transparence ne saurait lui être reproché dès lors que l’ensemble des modalités d’appréciation du critère technique a été porté à la connaissance des entreprises ; elle n’avait pas à communiquer la méthode de notation mise en œuvre ; il ne peut donc lui être reproché un manque de transparence sur ce point ; en tout état de cause, le règlement de consultation exposait, en son article 19.2, la méthode d’analyse pour chaque critère ;
— d’autre part, l’argumentation de la société Euro Diffusion Médicale ne peut révéler une quelconque méconnaissance du principe d’impartialité au sens des dispositions de
l’article L. 2141-10 du code de la commande publique ; à supposer que la société requérante ait entendu se prévaloir d’une telle méconnaissance, elle ne démontre pas que les deux conditions posées par cet article aient été remplies ; la circonstance que la société Varay Laborix ait été déclarée attributaire ne résulte pas d’une irrégularité mais de la simple application des critères de choix et de l’existence d’une offre plus pertinente ; par ailleurs, la lettre d’éviction détaille précisément, avant et après pondération, les notes obtenues par la société Euro Diffusion Médicale et celles obtenues par l’attributaire sur l’ensemble des critères de choix ; la communication de toute la ramification de l’analyse et des notes est dépourvue de portée en droit au regard des dispositions de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique, à supposer même que la société requérante ait entendu en invoquer la méconnaissance ;
— enfin, c’est vainement que la société Euro Diffusion Médicale soutient que la pondération du critère prix aurait été neutralisée par l’irrégularité de la méthode de notation ; d’une part, l’argumentation de la société requérante, qui se borne en réalité à réitérer celle faite au titre de la supposée méconnaissance du principe de transparence, n’est fondée ni en droit ni en fait ; d’autre part, et en tout état de cause, elle peine à comprendre dans quelle mesure la méthode de notation mise en œuvre pourrait révéler une quelconque neutralisation du critère prix.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 14 août 2025, en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, juge des référés, et les observations de :
— Me Guedj, avocat de la société Euro Diffusion Médicale, qui précise que la décision de rejet a été notifiée à la société le 21 juillet 2025 à 17 heures et qu’elle a sollicité, par deux courriels des 22 et 25 juillet 2025 des informations pour comprendre le rejet qui lui était ainsi opposé et s’améliorer. Elle allègue que le marché a été attribué quatre fois à la même société, que les éléments apportés ne permettent pas de comprendre en quoi l’offre de l’attributaire était techniquement supérieure, qu’il n’était pas possible de remplir les petites cases fournies dans l’annexe technique avec l’ensemble des renseignements voulus, que la production et la prise en compte des fiches techniques de produits aurait permis à l’Union des groupements d’achats publics de juger de leur qualité et que, dès lors, la mauvaise note technique n’était pas justifiée, que l’absence d’essais et d’échantillons prouve que l’Union des groupements d’achats publics avait déjà décidé d’attribuer à nouveau le marché à la société Varay Laborix et qu’elle ne présente les notes de l’attributaire que sur onze questions techniques seulement. Il suit de là qu’elle maintient les conclusions de sa requête compte tenu de la méconnaissance du principe d’impartialité, du favoritisme et de la non-prise en compte des fiches techniques qu’elle avait produites ;
— les observations de Me Luguel-Narboni, avocat de l’Union des groupements
d’achats publics, qui informe la juge des référés, en réponse à la question qu’elle lui a posée, que le marché n’a pas été signé. Elle fait valoir que la méconnaissance du principe de transparence, pris en ses deux branches – soit en amont, dans le cadre des documents de la consultation, soit dans le cadre du rejet de la candidature de la société requérante -, ne peut qu’être écarté au vu des informations figurant dans le règlement de consultation et de l’annexe multicritères jointe à l’acte d’engagement. Elle ajoute qu’il n’est pas réaliste de communiquer l’ensemble des éléments ayant permis d’apprécier la valeur technique de l’offre de la société Varay Laborix dans la mesure où il y a plus de six cents sous-notes sur la valeur technique et que le rapport d’analyse des offres n’a pas à être communiqué au stade du référé précontractuel. La société requérante a disposé de toutes les informations dont elle avait besoin, les notes de son offre et celles de la société attributaire pressentie lui ayant été communiquées ainsi qu’au cours de la présente instance, plusieurs exemples de produits sur lesquels l’offre de la société Varay Laborix a obtenu une meilleure note technique. Elle n’avait pas à étudier elle-même les fiches techniques dès lors qu’il appartenait à la société requérante de remplir le tableau pour valoriser ses produits. Enfin, aucun favoritisme ni défaut d’impartialité ne peut lui être reproché.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 39.
Considérant ce qui suit :
1. L’Union des groupements d’achats publics (Ugap) a lancé une consultation, par un avis d’appel d’offres ouvert, sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande, portant sur des prestations de fourniture d’équipements, d’installations et de solutions de soins, de diagnostic, d’hygiène et d’exécution de prestations associées et annexes. Ce marché divisé en 20 lots, dont le lot n° 13 dont l’objet est l’équipement de radio-protection, pour un montant hors taxes de 16 464 000 euros, pour lequel la société par actions simplifiées (Sas) Euro Diffusion Médicale a déposé un dossier de candidature. Les critères de sélection, au nombre de quatre, ont, pour ce lot n° 13, porté sur la valeur technique, le prix, la qualité de service et la performance protection de l’environnement, respectivement pondérés à 45 %, 30 %, 15 % et 10 %. Par une décision, notifiée le 21 juillet 2025, la Sas Euro Diffusion Médicale a été informée que son offre, qui n’avait pas été jugée économiquement la plus avantageuse, avait été rejetée et que l’offre de la société
Varay Laborix avait été retenue. Par la présente requête, la Sas Euro Diffusion Médicale a saisi la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, des conclusions susvisées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ». Aux termes de l’article R. 2152-11 du code de la commande publique : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
5. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d’indiquer les critères d’attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné.
6. La Sas Euro Diffusion Médicale soutient que le critère de la valeur technique de l’offre n’était pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en comprendre les conditions de mise en œuvre. Il ressort, néanmoins, des pièces du dossier, et notamment du règlement de la consultation, que le pouvoir adjudicateur a mentionné les quatre critères d’évaluation, dont celui de la « valeur technique » pondéré à 45 %, et que ce règlement a renvoyé au document présenté sous l’intitulé « annexe multicritères » joint à l’acte d’engagement, lequel a comporté différentes rubriques à compléter dont celles relatives aux « renseignements techniques obligatoires » et « autres renseignements techniques » précisant respectivement que « toute absence de réponse ou contraire au CCTP peut entraîner l’élimination de l’équipement du candidat » et que « la réponse aux questions suivantes permet de valoriser techniquement l’offre du candidat. Toute absence de réponse entrainera l’attribution de la note de zéro à la question concernée » et a indiqué, au titre des « autres renseignements techniques », ligne par ligne, la caractéristique du produit demandée, le justificatif demandé et la note correspondante en cas de présence de l’élément décrit. Il suit de là que ces documents permettaient dès lors aux candidats de comprendre comment le pouvoir adjudicateur comptait appliquer le critère technique et précisait de façon suffisamment claire les conditions de sa mise en œuvre. Dès lors, le moyen tiré du manquement au principe de transparence et au principe d’égalité de traitement des candidats au motif de l’absence de précision suffisante concernant la mise en œuvre du critère technique ne pourra qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code, applicable aux marchés passés selon une procédure formalisée : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de
l’article R. 2182-1 « . Aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ".
8. L’information sur les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dont est destinataire l’entreprise évincée de la procédure de conclusion d’un marché public, en application de ces dispositions, a notamment pour objet de lui permettre de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles cités au point précédent a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
9. Le principe d’impartialité, principe général du droit, s’impose au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative. Sa méconnaissance est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
10. La Sas Euro Diffusion Médicale soutient que l’Ugap a méconnu le principe d’impartialité à raison d’un soupçon de conflit d’intérêt résultat de liens antérieurs ou d’attribution systématique du marché à la même société. Elle allègue, à ce titre, que le marché, qui fait l’objet d’un appel d’offres tous les quatre ans, a été attribué, sur les quatre derniers appels d’offres à la société Varay Laborix, que le pouvoir adjudicateur ne fournit aucune explication objective sur la prétendue supériorité de l’offre de l’attributaire et que son refus de lui communiquer des explications consécutivement à ses deux demandes écrites en ce sens témoigne de la volonté de choisir à nouveau cette entreprise au détriment de ses concurrents. Toutefois, d’une part, l’attribution, à plusieurs reprises, du marché à la même société et l’absence de réponse de l’Ugap à ses demandes de renseignements ne sont pas susceptibles d’avoir influencé l’issue de la procédure et d’avoir privilégié la société attributaire. A cet égard, la société requérante ne peut être regardée comme se prévalant, en invoquant la non prise en compte des fiches techniques qu’elle avait produites et jointes à don dossier et l’absence d’essais et d’échantillons, d’éléments pertinents à l’appui de son argumentation. D’autre part, l’ensemble des informations exigées des dispositions précitées du code de la commande publique a été communiqué à la société requérante, tout d’abord, dans la lettre rejetant de son offre, laquelle a détaillé les notes obtenues tant par son offre que par l’offre de la société attributaire, puis, ensuite, dans le cadre de la présente instance, l’Ugap ayant, dans son mémoire en défense, explicité des différences objectives entre les deux offres l’ayant conduit à attribuer une meilleure note technique à l’attributaire du marché. Dans ces conditions, le moyen invoqué ne peut qu’être écarté ainsi, qu’en tout état de cause, à supposer que la société requérante ait entendu l’invoquer, le moyen tiré de la rupture du principe d’égalité de traitement des candidats au motif de l’absence d’éléments objectifs permettant de caractériser la supériorité technique de l’offre de l’attributaire.
11. En troisième et dernier lieu, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation.
12. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres.
13. La Sas Euro Diffusion Médicale soutient que la valorisation du critère technique a eu pour conséquence de neutraliser le critère du prix et de permettre, ainsi, l’attribution du marché à l’offre qui n’était pas la moins-disante. Toutefois, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les principes de mise en concurrence auraient été méconnus par le pouvoir adjudicateur en adoptant une méthode qui attribue une pondération au critère technique supérieure à celle prévue pour le critère du prix, alors même que la méthode de notation incriminée était suffisamment claire pour les candidats et permettait à l’Ugap de classer les offres en fonction de leurs caractéristiques respectives, quand bien même ce classement aurait eu pour conséquence de privilégier une offre qui n’est pas la moins-disante et qui n’a donc pas obtenu la meilleure note sur le critère du prix. Il suit de là que le moyen invoqué ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions présentées par la Sas Euro Diffusion Médicale tendant à ce que la juge des référés ordonne la suspension de la signature du marché litigieux et enjoindre à l’Ugap de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure, que sa requête ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des motifs tirés des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Ugap, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la
Sas Euro Diffusion Médicale au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la
Sas Euro Diffusion Médicale la somme que l’Ugap demande sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Euro Diffusion Médicale est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Union des groupements d’achats publics sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sas Euro Diffusion Médicale, à
l’Union des groupements d’achats publics et à la société Varay Laborix.
La juge des référés,
Signé : S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
Signé : O. DUSAUTOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2511046
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