Infirmation 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 23 janv. 2020, n° 18/01534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/01534 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 15 février 2018, N° 15/02229 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Janvier 2020
N° RG 18/01534 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GAW5
FS/MN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 15 Février 2018, RG 15/02229
Appelants
M. H X, né le […] à […], demeurant […]
M. I X, né le […] à […], demeurant […]
Mme J K épouse X, née le […] à […], demeurant […]
Représentés par la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. L M, né le […] à […], demeurant […]
MAIF, MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
Représentés par la SCP LE RAY BELLINA, avocats au barreau de CHAMBERY
******
CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social 5, Avenue Jean-Jaurès – 73000 CHAMBERY, ayant donné délégation à la CPAM de l’Ardèche dont le siège social est […], […],
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 19 novembre 2019 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur S T, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Françoise SIMOND, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. H X, né le […], a été victime, alors qu’il circulait en scooter, d’un grave accident de la circulation, le 20 novembre 2009 provoqué par M. L M, assuré auprès de la société Maif.
Par ordonnance de référé en date du 23 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance a ordonné une expertise médicale de M. H X confiée au docteur Y. Le docteur Z, finalement désigné, par ordonnance de référé du 2 octobre 2013, a déposé son rapport le 10 janvier 2014.
Par actes des 10 et 15 décembre 2015, M. H X, M. I X, Mme J X ont assigné M. L M et la Maif en réparation de leur préjudice suite à l’accident du 20 novembre 2009 et par acte du 10 décembre 2015 la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie en déclaration de jugement commun.
Par jugement en date du 15 février 2018, le tribunal de grande instance de Chambéry a :
— dit que la Maif et M. L M sont tenus de réparer la totalité des dommages subis par M. H X suite à l’accident du 20 novembre 2009,
— fixé l’indemnité provisionnelle du préjudice corporel de M. H X à la somme de 192 646,51 euros,
En conséquence, déduction faite des prestations servies par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche tiers payeur pour 40 285,42 euros et de la provision allouée de 58 500 euros,
— condamné in solidum M. L M et la Maif à payer à M. H X la somme de 93 861,11 euros en réparation de son préjudice corporel,
— fixé l’indemnité représentative du préjudice de M. I X et de Mme J X à la somme globale de 11 765,03 euros,
— condamné in solidum M. L M et la Maif à payer à M. I X et Mme J X la somme globale de 10 265,03 euros en réparation de leur préjudice déduction faire de la provision déjà allouée,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— réservé les droits de M. H X au titre du préjudice subi en raison de l’ablation de son matériel d’ostéosynthèse, au titre de l’aggravation de son préjudice en raison de la nécessité future d’une pose de prothèses dentaires,
— déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. L M et la Maif à payer à M. H X la somme de 2 500 euros et à M. I X et Mme J X celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamné M. L M et la Maif aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Véronique Lorelli avocat de la Selarl Alcalex, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à concurrence de la somme de 50 000 euros au titre des indemnités allouées à M. H X (provision déduite) et la somme globale de 4 000 euros au titre des indemnités allouées à M. I X et Mme J X (provision déduite).
Par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2018, M. H X, M. I X, Mme J X ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées le 25 octobre 2018 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. H X, M. I X, Mme J X demandent à la cour d’appel de :
Vu les rapports d’expertise établis par le docteur O Z le 10 janvier 2014, par le docteur P B le 25 mars 2010, le docteur O Q le […], le docteur R E le […],
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté,
— réformer partiellement la décision entreprise,
Et statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. L M et la société Maif à réparer l’intégralité des préjudices subis par M. H X dans le cadre de l’accident dont il a été victime le 20 novembre 2009,
— condamner solidairement M. L M et la société Maif à payer à ce titre à M. H X les sommes suivantes :
* 53,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 1 343,34 euros au titre des frais divers (676 euros au titre du préjudice matériel, 377,34 euros au titre des frais de trajet, 290 euros au titre des frais de consultation),
* 17 124 euros au titre des frais futurs (2 160 euros au titre du préjudice lié à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, 1 764 euros au titre des frais dentaires, 12 000 euros au titre du remboursement des semelles orthopédiques et subsidiairement la somme de 4 619,26 euros, 1 200 euros au titre du remboursement des consultations chez le psychologue,
* 9 800,16 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
* 190 000 euros au titre du préjudice professionnel,
* 21 000 euros au titre du préjudice scolaire et de formation,
* 5 966,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 40 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 6 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— condamner solidairement M. L M et la société Maif à payer à M. H X la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. L M et la société Maif à régler à M. I X et Mme J X les sommes suivantes :
* 608,48 euros au titre des frais médicaux et paramédicaux restés à leur charge,
* 200 euros au titre du remboursement des frais de psychologue,
* 930 euros au titre du remboursement des frais d’assistance par des médecins,
* 3 225,55 euros au titre du remboursement des frais de transport,
* 31 euros au titre du remboursement des frais de parking,
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’accompagnement,
* 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger la décision opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie dont la créance s’élève à la somme de 40 285,40 euros,
— condamner les parties citées aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont compris les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés par Maître Véronique Lorelli, avocat de la Selarl Alcalex, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 14 janvier 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société Maif et M. L M demandent à la cour d’appel de :
— leur donner acte de ce qu’ils ne contestent pas être responsables du préjudice subi par M. H X et ses parents,
En conséquence,
— allouer à M. H X les sommes suivantes :
' préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles : 53,70 euros,
— préjudice matériel : 310 euros,
— assistance tierce personne : 3 576 euros,
' préjudices patrimoniaux permanents
— dépenses de santé futures :
* retrait du matériel d’ostéosynthèse : réservé,
* soins dentaires : réservé,
* frais de semelles orthopédiques : 4 619,26 euros
* frais de psychologie : 600 euros
— frais divers : 235,75 euros,
— préjudice professionnel : 30 000 euros,
— préjudice scolaire et de formation : 14 000 euros,
' préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 5 966,40 euros
— souffrances endurées : 10 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
' préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent : 28 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2 500 euros,
— préjudice d’agrément : rejet
— déduire des sommes qui seront allouées à M. H X la somme de 58 500 euros d’ores et déjà versée à titre de provision outre la somme de 50 000 euros versée au titre de l’exécution provisoire,
— liquider les préjudices subis par M. I X et Mme J X à titre personnel de la manière suivante :
— dépenses de santé : néant, subsidiairement 808,48 euros,
— frais divers : 3 956,55 euros,
— préjudice d’accompagnement : rejet, subsidiairement 1 000 euros chacun,
— préjudice moral : (1 500 euros chacun) : 3 000 euros,
— déduire des sommes qui seront allouées à M. I X et Mme J X à titre personnel la somme de 1 500 euros d’ores et déjà perçue à titre de provision outre 4 000 euros au titre de l’exécution provisoire,
— réduire dans de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. H X,
— débouter M. I X et Mme J X de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’il s’agit d’une instance commune et de frais communs,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par courrier du 25 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy- de-Dôme a fait connaître le montant définitif de ses débours pour un montant de 40 285,40 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2019.
SUR QUOI
Le Docteur Z, expert judiciaire, a déposé son rapport le 10 janvier 2014.
Il indique que M. H X, né le […], a présenté, lors de son accident sur la voie publique survenu le 20 novembre 2009, un poly-traumatisme associant fracture ouverte du fémur droit, fracture du cotyle non déplacée, fracture du scaphoïde carpien, plaie de la face avec fracture dentaire, le tout ayant nécessité après prise en chirurgicale, une hospitalisation et des suites de soins prolongés. Ces suites ont été marquées par un défaut de consolidation ayant justifié une 2e intervention à type de cure pseudarthrose du fémur droit en mars 2012.
Ses conclusions sont les suivantes :
Diagnostics en rapport avec l’événement en cause :
— séquelles de fracture ouverte stade III comminutive, complexe, multi-fragmentaire de la diaphyse du tiers moyen-tiers distal et de la région supra-condylienne du fémur droit avec inégalité de longueur de 30mm et raideur modérée du genou,
— fracture non déplacée consolidée du cotyle droit,
— fracture non déplacée consolidée du scaphoïde gauche,
— plaie du menton cicatrisée,
— plaie de l’arcade sourcilière gauche cicatrisée,
— traumatisme dentaire : lésion du bord libre de l’incisive droite (11) et fracture disto-
vestibulaire de la première molaire gauche.
— déficit fonctionnel temporaire :
* déficit fonctionnel temporaire total : du 20/11/2009 au 8/01/2010 : 1,5 mois et du 01/03/2012 au 05/03/2012 : 5 jours
* déficit fonctionnel temporaire partiel :
75 % du 9/01/2010 au 26/02/2010 soit 1,5 mois,
50 % du 27/02/2010 au 30/04/2010 soit 2 mois et du 6/03/2012 au 31 mars 2012 soit 3 semaines,
25 % du 1/05/2010 au 30/06/2010 soit 2 mois et du 1/04/2012 au 07/07/2012 soit 3 mois et 1 semaine,
10 % du 1/07/2010 au 28/02/2012 soit 20 mois puis du 8/07/2012 au 17/10/2013 soit 15 mois et l semaine,
— souffrances endurées : 4/7
— préjudice esthétique temporaire : 3/7 de l’accident à juin 2010
— date de consolidation : 17 octobre 2013
— déficit fonctionnel permanent :11 %
— assistance tierce personne :
avant consolidation : 3h/jour du 9/01/2010 au 26/2/2010 soit 1,5 mois
2h/jour du 27/2/2010 au 30/04/2010 soit 2 mois
3h/semaine du 6/03/2012 au 31/03/2012 soit 3 semaines
puis du 1/05/2010 au 30/06/2010 soit 2 mois
après consolidation : pas d’assistance tierce personne,
— soins médicaux après consolidation,/frais futurs : frais dentaires possibles. Frais liés à l’ablation de matériel d’ostéosynthèse de fémur et à ses suites, talonnette de compensation de l’inégalité de longueur fémorale à renouveler,
— adaptation du logement : non
— adaptation du véhicule : non
— préjudice universitaire/formation : oui, perte d’une année scolaire liée à l’absence prolongée l’année de l’accident. En outre, compte-tenu de ses soins, des retentissements fonctionnels liés à la fracture fémorale initiale, certaines positions, accroupie notamment, le port de charges lourdes, ou la station debout prolongée, pénible ont limité la validation de stages pratiques nécessaires à la validation de ses diplômes professionnels,
— incidence professionnelle : oui
En janvier 2013, la médecine du travail a estimé que M. H X disposait d’une aptitude restreinte à la formation professionnelle des adultes avec contre-indications des travaux de force, en station debout permanente, avec contorsions et accroupis.
L’expert ajoute qu’en tenant compte de la consolidation osseuse fémorale, l’état de santé de Monsieur X ne peut pas être considéré comme incompatible avec la reprise d’activités à temps complet, en temps et en rendement.
— préjudice esthétique permanent : 2/7
— préjudice d’agrément : oui, retentissement sur les activités notamment de sports et de loisirs et notamment la boxe thaïlandaise pratiquée,
— préjudice sexuel :non
— préjudice d’établissement : non
Au vu de l’argumentation des parties et pièces produites, il y a lieu de fixer le préjudice comme suit.
I/ Préjudice de M. H X :
A/ Préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- dépenses de santé actuelles :
Elles s’élèvent selon créance de la caisse primaire d’assurance maladie à 39 380,12 euros et sont restées à charge de M. H X à hauteur de 53,70 euros concernant des frais de podologue et d’orthèse plantaire.
— frais divers :
Le tribunal a alloué à M. H X une somme de 310 euros englobant la somme de 59 euros, facture d’achat d’un casque endommagé par l’accident. M. H X réclame la somme de 676 euros compte tenu du coût moyen d’achat de vêtements, et du portable qu’il avait ce jour-là sur lui, estimant la somme insuffisante et n’ayant pas conservé les factures correspondantes à ces articles.
En l’absence d’éléments précis, la somme de 310 euros indemnise le préjudice matériel de M. H X. Le jugement sera confirmé.
S’ajoutent à cette somme 223,46 euros au titre des frais de transport selon créance de la caisse primaire d’assurance maladie.
— assistance tierce personne :
Le tribunal a alloué la somme de 3 576 euros sur la base de 12 euros de l’heure, correspondant aux temps retenus par l’expert judiciaire dans son rapport à savoir:
avant consolidation : 3h/jour du 9/01/2010 au 26/2/2010 soit 1,5 mois
2h/jour du 27/2/2010 au 30/04/2010 soit 2 mois
3h/semaine du 6/03/2012 au 31/03/2012 soit 3 semaines
puis du 1/05/2010 au 30/06/2010 soit 2 mois
après consolidation : pas d’assistance tierce personne,
M. H X sollicite la confirmation mais il réclame une somme complémentaire de 6 224,12 euros.
M. H X indique que l’expert n’a pas pris en considération l’aide que lui ont apporté ses parents dans le cadre de ses déplacements chez le kinésithérapeute, chez le psychologue, chez le dentiste, le podologue, chez le docteur B ainsi surtout que la nécessité de le transporter au lycée.
L’aide au transport pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire jusqu’au 30 juin 2010 a été prise en compte par l’expert et tient compte de la nécessité d’une tierce personne pour transporter M. H X.
Par contre entre le 1er juillet 2010 et le 5 mars 2012, de même qu’au delà, l’expert a estimé qu’il n’y avait plus lieu à une assistance tierce personne dans la mesure où M. H X pouvait se déplacer sans aide technique et reprendre le vélo, qu’il pouvait se déplacer en vélo ou en bus et que comme l’a précisé le tribunal, l’assistance de ses parents dans ses déplacements doit être mise en lien non avec l’accident dont il a été victime mais avec sa minorité.
Le jugement qui a allouée 3 576 euros sera confirmé sur ce point.
Préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé futures :
Elles s’élèvent selon créance de la caisse primaire d’assurance maladie à 672,82 euros.
Sur celles restées à la charge de M. H X :
'1) sur les frais de podologie et de port de semelles orthopédiques :
Le tribunal a alloué à M. H X une somme de 4 619,26 euros, l’expert ayant indiqué que l’état de santé de M. H X nécessite la consultation d’un podologue et le port de semelles orthopédiques à vie, qui doivent être changées tous les ans. M. H X réclame 12 000 euros soit la dépense restée à sa charge 180,68 euros x par 60 ans.
S’agissant d’une dépense qui va être exposée de manière viagère, il y a lieu à capitalisation.
M. H X était âgé de 19 ans au moment de sa consolidation. Le taux de rente viagère pour un homme de 19 ans selon barème de capitalisation 2016 est de 43,000. La dépense sera fixée à 7 767,09 euros (180,63 euros x43,000).
Le jugement sera infirmé de ce chef.
'2) Sur l’ablation du matériel d’ostéosynthèse :
L’expert a bien précisé dans son rapport que le retrait de ce matériel serait nécessaire et diminuerait les douleurs ressenties par M. H X même si dans un premier temps, M. H X s’était opposé à toute intervention.
Il s’agit bien d’une dépense future nécessaire, peu importe que pour l’instant M. H X n’ait pas procédé à cette opération, étant précisé que l’expert judiciaire a retenu les conclusions du docteur O Q, qui assistait M. H X à l’expertise à savoir, déficit fonctionnel temporaire de 5 jours à 100 %, puis 50 % pour un mois, souffrances endurées augmentées de 0,5 point, et l’assistance d’une tierce personne estimée à 2h/jour sur un mois.
M. H X ne réclame pas de somme au titre des dépenses futures mais des sommes au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, et de l’assistance d’une tierce personne qui seront fixées au titre de ces chefs de préjudices.
Le jugement sera infirmé sur ce point et il sera fait droit à la demande d’indemnisation des différents chefs de préjudices.
' 3) sur les frais dentaires :
M. H X réclame la somme de 1 764 euros au vu de l’attestation du docteur C, chirurgien-dentiste avec devis à l’appui.
Il était indiqué que lors de l’accident, M. H X présentait deux dents cassées. L’expert judiciaire a précisé que l’examen de la dentition n’avait pas retrouvé de dévitalisation dentaire et la mise en place d’un implant pour une fracture du bord libre d’une incisive, pouvait bénéficier d’une
réparation par simple composite.
Si le docteur O Z n’est pas expert en 'dentisterie’ comme il le précise, l’attestation du docteur C sur la nécessaire reconstitution des deux dents et la pose de prothèse dentaire est hypothétique (devrait).
Le jugement qui a réservé les droits de M. H X sur ce point sera confirmé.
' 4) sur les frais de psychologue :
M. H X justifie avoir consulté, après consolidation, une psychiatre Mme D à 12 reprises en 2015 et 2016, le docteur O Q ayant préconisé ces consultations.
Le jugement qui a alloué la somme de 600 euros (12x50 euros) sera confirmé sur ce point.
Le total des dépenses de santé futures s’élève à la somme de 8 367,09 euros (7.767,09 euros +600 euros).
— sur les frais divers :
— Sur les frais de transports pour se rendre aux séances de rééducation vestibulaire pour remédier à des troubles de l’équilibre ainsi qu’au cabinet du docteur D psychiatre, le tribunal a indemnisé M. H X sur la base des séances auxquelles il justifie s’être rendu et non pas sur toutes celles prescrites 15 séances pour la rééducation vestibulaire (M. H X réclamant l’indemnisation de 37 séances) et 12 consultations auprès du psychiatre.
Le jugement qui lui a alloué respectivement 165 euros (rééducation) et 70,75 euros (suivi psychiatrique) sera confirmé et en ce qu’il a débouté M. H X de sa demande en remboursement du coût de la consultation du docteur E pour un montant de 290 euros, M. H X s’étant fait assister lors des opérations d’expertise judiciaire par le docteur O Q qui avait adressé un dire à l’expert judiciaire, le fait que selon M. H X, l’expert judiciaire ait minimisé son préjudice, ne pouvant justifier la prise en charge des honoraires de l’expert auquel M. H X a fait appel.
Les frais divers s’élèvent à la somme globale de 235,75 euros.
— Sur la tierce personne lors de l’enlèvement du matériel d’ostéosynthèse :
M. H X réclame la somme de 720 euros soit 2 heures par jour sur 30 jours à 12 euros de l’heure, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire.
Cette somme lui sera allouée.
— incidence professionnelle :
Le tribunal a alloué à M. H X une somme de 80 000 euros. Ce dernier réclame celle de 190 000 euros.
Ce chef de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en
raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’il occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Les critères retenus par le tribunal pour évaluer l’incidence professionnelle sont pertinents et non contestés par M. H X à savoir que l’incidence professionnelle doit être réparée en tenant compte du fait qu’il était âgé de 16 ans et scolarisé en 3e lors de l’accident, était mineur et ne travaillait pas mais s’orientait, de par son parcours scolaire, vers un métier manuel et qu’il s’avère, du fait de ses séquelles, inapte à tout travail de force ; la nature même de ses lésions et séquelles qui affectent le membre inférieur est source d’une pénibilité accrue pour toute activité professionnelle quelle qu’elle soit ; cette situation grève sérieusement les perspectives d’évolution de carrière, fragilise la permanence de l’emploi, créé des risques de ne pas pouvoir conserver son poste et une dévalorisation sur le marché du travail d’autant plus importante que la victime n’était titulaire lors de l’accident d’aucune expérience professionnelle.
L’expert judiciaire, dans son rapport du 10 janvier 2014 a conclu de la manière suivante: 'M. H X dispose sur un avis donné en janvier 2013 d’une aptitude restreinte à la formation professionnelle des adultes, avec contre-indication des travaux de force en station debout permanente, avec contorsions et accroupis. Cependant actuellement en tenant compte de la consolidation osseuse fémoral, des constatations, l’état de santé de M. H X ne peut pas être considéré comme incompatible avec la reprise d’activités à temps complet, en temps et en rendement'. L’expert a indiqué que le baccalauréat professionnel se préparait en trois ans et qu’il existait plus de 100 spécialités, y compris des baccalauréats professionnels agricoles.
Lors de sa consolidation le 17 octobre 2013, M. H X avait près de 20 ans. Il a été reconnu à M. H X la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er juillet 2011, demande renouvelée en 2014, puis pour la période du 1er juin 2019 au 30 juin 2024 en raison du fait que son état de santé réduit la capacité de travail.
Il résulte de l’ensemble des pièces médicales produites par M. H X que sont contre-indiqués les métiers manuels impliquant une station débout prolongée, le port de charges lourdes, la station assise prolongée, les positions à genoux et accroupies même temporaires.
M. H X a fait de multiples formations qui n’ont pas abouties, notamment une formation à l’AFPA Rhône-Alpes, campus de Chambéry intitulé 'pre pro industrie’ le 10 décembre 2012, qu’il justifie avoir été suivi par l’Adapt, organisme qui accompagne les bénéficiaires dans leur recherche d’emploi, et a suivi une formation de chauffeur poids-lourds du 1er septembre au 15 septembre 2014, qu’il a fait un stage de cariste professionnelle du 16 février au 25 mars 2015. Il a également fait un stage non concluant chez un garagiste.
La réalité des difficultés d’insertion de M. H X sur le marché du travail est établie eu égard aux séquelles de l’accident.
Compte tenu de ces éléments l’incidence professionnelle a été sous évaluée et doit être fixée à la somme de 120 000 euros.
- préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
L’expert l’a évalué à une année, le tribunal à deux années et M. H X réclame 3 années.
Lors de l’accident du 20 novembre 2009, M. H X était scolarisé en classe de 3e. Il est entré dans le pôle relais le 7 décembre 2010 pour lui permettre de poursuivre une scolarité, son stage en boulangerie- pâtisserie du 17 mars au 21 avril 2011 n’a pas été concluant et M. H X a abandonné ses projets scolaires et s’est engagé à compter du 24 novembre 2011 dans un dispositif d’accompagnement socio-professionnel où il a été suivi par la mission jeunes du bassin chambérien.
En évaluant à 14 000 euros le préjudice pour perte de scolarité d’une durée de deux ans, le tribunal a fait une exacte appréciation de ce préjudice.
B/ Préjudices extra- patrimoniaux :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice n’est pas contesté et a été évalué à 5 966,40 euros.
Il convient de rajouter le déficit fonctionnel temporaire pendant la période d’enlèvement du matériel d’ostéosynthèse que l’expert judiciaire a fixé à 5 jours à 100 %, puis 50 % pour un mois, sur la base de 22 euros par jour comme réclamé par M. H X soit 660 euros.
Il sera alloué une somme de 6 626,40 euros.
— souffrances endurées : 4/7 :
Ce poste de préjudice n’est pas contesté. Le jugement qui a alloué à M. H X la somme de 10 000 euros sera confirmé.
S’y ajoutent les souffrances endurées du à l’enlèvement du matériel d’ostéosynthèse qui ont été fixées à 0,5/7 par l’expert. Il sera alloué une somme supplémentaire de 1 000 euros soit au total : 11 000 euros.
- préjudice esthétique temporaire : 3/7 de l’accident à juin 2010 :
Le tribunal a alloué à M. H X la somme de 1 000 euros. Il réclame 5 000 euros. L’expert n’a pas tenu compte de l’intervention réalisée le 1er mars 2012 à type de cure de pseudarthrose par décortication fémoral, greffe iliaque gauche et greffe de type, Biobank avec sortie et utilisation de cannes-béquilles, puisqu’il arrête ce préjudice à juin 2010. Ce préjudice sera évalué à 1 400 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent :
L’expert judiciaire a fixé ce taux à 11 %, le tribunal à 14 % pour tenir compte des stigmates résiduelles d’un syndrome post traumatique tel que chiffré par le docteur F. M. H X réclame un taux de 20 % correspondant à 15 % pour l’état séquellaire physique comme mentionné par l’expert E et 5 % pour l’état séquellaire psychique. La société Maif et M. L M demandent de retenir le taux de 11 % fixé par l’expert qui n’a retenu aucun syndrome post-traumatique.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause le rapport du docteur O Z en ce qui concerne les séquelles physiques de l’accident au plan locomoteur, l’expert ayant détaillé celles-ci et imputé un taux de déficit fonctionnel pour chacune d’elle.
L’expert a exclu tout syndrome post traumatique faute de traitement psychiatrique et de suivi médical.
Cette analyse est insuffisante pour conclure à l’absence de syndrome post traumatique et est démentie par les différentes pièces médicales versées au dossier, notamment le docteur O Q avait indiqué que M. H X refusait d’accepter ce qu’il lui arrivait, il avait des flashes de l’accident, des douleurs nocturnes, des difficultés à s’endormir, des cauchemars de l’accident. Le docteur E dans son rapport du 5 août 2014 a indiqué qu’il existait indiscutablement une sémiologie psychiatrique qui s’apparentait à un syndrome anxio-dépressif d’allure chronique, qu’au cours de l’année 2015, 2016 M. H X a consulté une psychiatre.
Dès lors le jugement sera confirmé tant sur le taux retenu que sur la somme de 28 000 euros allouée.
— préjudice esthétique permanent : 2/7 :
M. H X demande que ce préjudice soit fixé à 3/7 au vu du rapport de l’expert E qui indique que le docteur Z a omis de viser les cicatrices faciales, soit deux cicatrices visibles au niveau du sourcil gauche, les cicatrices au niveau de la cuisse et du genou droit étant incomplètes et notamment une cicatrice traumatique au niveau du genou gauche externe tiers inférieur, cuisse arrondie de 2 centimètres, et de la boiterie importante. Sur les cicatrices faciales, M. H X ne communique aucune photographie aux débats permettant de remettre en cause l’appréciation de l’expert qui mentionne dans son rapport une plaie du menton et une plaie de l’arcade sourcilière lors de l’accident, parées et suturées lors de l’opération initiale sans noter l’existence de cicatrices visibles au moment de son expertise.
L’expert a bien tenu compte de l’ensemble des cicatrices, décrivant les plus visibles, notamment celles de la cuisse. Il a souligné qu’au niveau de l’appareil locomoteur, la marche se faisait sans béquille, sans boiterie manifeste.
Il n’y a pas lieu de réévaluer le préjudice esthétique permanent et la somme de 4000 euros allouée par le tribunal, sera confirmée.
- préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le jugement qui a débouté M. H X de sa demande sur ce point sera confirmé, celui-ci ne justifiant pas s’être adonné régulièrement avant l’accident à des activités sportives spécifiques tels la boxe thaïlandaise, le ski, les attestations produites aux débats attestant d’une pratique occasionnelle à défaut de précisions.
Sur le récapitulatif :
Le montant total de l’indemnité devant être payée à M. H X, après déduction de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de 40 282,42 euros s’élève à :
.dépenses de santé actuelles : 53,70 euros
.frais divers : 310,00 euros
.assistance tierce personne : 3 576,00 euros
.dépenses de santé futures : 8 367,09 euros
.frais divers : 235,75 euros
.assistance tierce personne retrait matériel : 720,00 euros
.incidence professionnelle : 120 000,00 euros
.préjudice scolaire et de formation : 14 000,00 euros
.déficit fonctionnel temporaire : 6 626,40 euros
.souffrances endurées : 11 000,00 euros
.préjudice esthétique temporaire : 1 400,00 euros
.déficit fonctionnel permanent : 28 000,00 euros
.préjudice esthétique permanent : 4 000,00 euros
Total 198 288,94 euros
Déduction faite de la provision de 58 500 euros versée et de celle de 50 000 euros versée en vertu de l’exécution provisoire, M. L M et la société Maif seront condamnés in solidum à payer à M. H X la somme de 89 788,94 euros.
L’intérêt au taux légal courra à compter du jugement pour les sommes allouées par ce dernier et à compter de l’arrêt pour le surplus.
II/ Préjudice de M. I X et Mme J X :
A/ Préjudices patrimoniaux :
- dépenses de santé :
Le jugement qui a alloué la somme de 808,48 euros sera confirmé sur ce point, M. I X et Mme J X justifiant par des factures produites aux débats, avoir réglé pour leur fils mineur, puis majeur mais à charge la somme de 608,48 euros au titre de différents frais médicaux, et celle de 200 euros à la psychologue Mme G.
— frais divers :
Le jugement qui a alloué à M. I X et Mme J X le remboursement des frais de déplacement pour se rendre aux divers examens et consultations médicales (3 325,55 euros), les frais de parking du centre hospitalier (31 euros) et le coût des honoraires d’assistance à expertise par le docteur O Q (600 euros) pour un montant de 3 956,55 euros sera confirmé. M. I X et Mme J X seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 330 euros, honoraires du docteur Y, nouvel expert sollicité du fait des conclusions du docteur O Z minorant le préjudice professionnel, dans la mesure où le docteur O Q assistait M. H X lors de l’expertise judiciaire et qu’il a pu faire valoir ses observations.
B/ Préjudices extra- patrimoniaux :
— préjudice moral :
M. I X et Mme J X sollicitent chacun la somme de 4 000 euros. Le tribunal leur a alloué chacun 2 500 euros, face à l’inquiétude ressentie pour l’état de santé de leur fils en raison de la gravité de l’accident.
Ce préjudice a été justement évalué et le jugement sera confirmé.
— préjudice d’accompagnement :
Le jugement, qui a alloué à M. I X et Mme J X la somme de 1 000 euros chacun, sera confirmé pour tenir compte du bouleversement temporaire intervenu dans leur vie quotidienne suite à l’accident de leur fils tant pendant les périodes d’hospitalisation, que jusqu’au 1er juillet 2010, date à laquelle l’appui à100 % a été autorisé.
Le préjudice global de M. I X et Mme J X s’élève à 11 765,03 euros.
Déduction faite de la provision de 1 500 euros versée et de la somme de 4 000 euros versée au titre du l’exécution provisoire du jugement, M. L M et la société Maif seront condamnés in solidum à payer à M. I X et Mme J X la somme de 6 265,03 euros.
III/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant, M. L M et la société Maif seront condamnés in solidum aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Lorelli, avocat de la Selarl Alcalex conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. H X.
Le jugement étant confirmé en ce qui concerne M. I X et Mme J X, ceux-ci seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes allouées en première instance étant confirmées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré excepté en ce qu’il a :
— dit que la Maif et M. L M sont tenus de réparer la totalité des dommages subis par M. H X suite à l’accident du 20 novembre 2009,
— fixé l’indemnité représentative du préjudice de M. I X et de Mme J X à la somme globale de 11 765,03 euros,
— dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— réservé les droits de M. H X au titre du préjudice subi au titre de l’aggravation de son préjudice en raison de la nécessité future d’une pose de prothèses dentaires,
— déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie,
— condamné M. L M et la Maif à payer à M. H X la somme de 2 500 euros et à M. I X et Mme J X celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamné M. L M et la Maif aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Véronique Lorelli avocat de la Selarl Alcalex, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Fixe le préjudice revenant à M. H à la somme de 198 288,94 euros ;
Condamne in solidum M. L M et la société Maif à payer à M. H X la somme de 89 788,94 euros déduction faite de la provision versée (58 500 euros) et de la somme versée au titre de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement (50 000 euros) ;
Dit que les intérêts au taux légal courront à compter du présent arrêt pour les sommes supplémentaires allouées ;
Condamne in solidum M. L M et la société Maif à payer à M. I X et Mme J X la somme de 6 265,03 euros en réparation du solde de leur préjudice déduction faite de la provision de 1 500 euros et de la somme de 4 000 euros versée au titre de l’exécution provisoire ;
Déboute M. I X et Mme J X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel ;
Condamne in solidum M. L M et la société Maif à payer à M. H X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel ;
Ainsi prononcé publiquement le 23 janvier 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur S T,
Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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