Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l'acheteur.
Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n'a pas été transmise par voie électronique.
Il doit respecter un délai de suspension, appelé délai de standstill, prévu à l'article R2182-1 du code de la commande publique. […]
Lire la suite…Cet office varie par ailleurs selon la qualité de l'acheteur, ce qui impose d'adapter les conclusions en conséquence : lorsque l'acheteur est un pouvoir adjudicateur, les demandes sont encadrées par les articles 3 et 4 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 devant le juge judiciaire, […] ce délai est en principe de onze jours (ou de seize jours si la notification n'est pas effectuée par voie électronique), en application de l'article R2182-1 du Code de la commande publique) ; pour les marchés passés selon une procédure adaptée, […] les motifs détaillés du rejet ainsi que les caractéristiques et avantages de l'offre retenue, conformément à l'article R. 2181-1 du code de la commande publique. […]
Lire la suite…[…] ___________ 39-08-015-01 39-02-005 […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu'il a fait son choix, l'acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Eta ». L'article R. 2181-1 du même code ajoute que : « L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. », […] 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1. ». […]
[…] 3. Aux termes de l'article R. 2181-3 du code de la commande publique : « La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre : 1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1. »
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». […] l'article R. 2182-1 « . […]
On sait que le délai de onze jours court à compter de « l'envoi » des lettres de rejet en application de l'article R. 2182-1 du code de la commande publique. […]
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