Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'acheteur peut décider d'examiner les offres avant les candidatures. Lorsqu'il fait usage de cette faculté, il examine les candidatures de manière impartiale et transparente. Il veille notamment à ce que sa connaissance des offres n'influe en rien sur l'appréciation des motifs d'exclusion ou des critères de sélection.
R. 4122-4-9. – Les marchés soumis aux dispositions de l'article L. 4122-2-1 sont conclus par écrit. « Les clauses du marché peuvent être déterminées par référence à des documents généraux dans les conditions prévues aux articles R. 2112-2 et R. 2112-3 du code de la commande publique. « Art. […] portés à la connaissance des candidats. « Le conseil national choisit librement entre les formes d'appel d'offres suivantes : « a) L'appel d'offres ouvert, lorsque tout opérateur économique intéressé peut soumissionner, dans les conditions prévues aux articles R. 2161-2, au 3° de l'article R. 2161-3 et aux articles R. 2161-4 et R. 2161-5 du code de la commande publique ; […]
Lire la suite…[…] dans les conditions prévues aux articles R. 2161-2, au 3° de l'article R. 2161-3 et aux articles R. 2161-4 et R. 2161-5 du code de la commande publique ; « b) L'appel d'offres restreint, […] […] prévues aux articles R. 2161-24 à R. 2161-31 du code de la commande publique et sous réserve des dispositions de la présente sous-section […] R. 4122-4-17. – Le conseil national peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les conditions prévues aux articles R. 2122-1 à R. 2122-8 du code de la commande publique. « Art. R. 4122-4-18. – Les conseils nationaux peuvent recourir aux accords-cadres dans les conditions prévues aux articles R. 2162-1 à R. 2162-8, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 2144-1 du code de la commande publique : « L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, […] Aux termes de l'article 5.4 du règlement de consultation : " En application des dispositions de l'article R. 2161-4 du code de la commande publique, […] que des pièces ou des informations dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, il peut demander aux candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous. () « . L'article 5.6 de ce règlement dénommé » vérification des motifs d'exclusion « prévoit que » En application des dispositions de l'article R.2144-4 du code de la commande publique, […]
[…] 4. Aux termes de l'article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». […] En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment des mentions portées sur le rapport d'analyse des offres, que le pouvoir adjudicateur a, en application des dispositions de l'article R. 2161-4 du code de la commande publique, et sans que cela soit contesté en l'espèce, décidé d'examiner les offres avant les candidatures. […]
[…] N° 2007353 4 Sur le moyen tiré de la dénaturation de l'offre de la société requérante : […] et par conséquent, à autoriser le pouvoir adjudicateur à lui demander de régulariser son offre sur le fondement de l'article R. 2152-2 du code de la commande publique. Par ailleurs, si le pouvoir adjudicateur peut, lorsqu'une offre est entachée d'une erreur matérielle manifeste, inviter son auteur à la rectifier sur le fondement des dispositions de l'article R. 2161-5 du code de la commande publique, […] Il ressort des pièces soumises au juge des référés que la DGFIP a, ainsi que le lui permet l'article R. 2161-4 du code de la commande publique, examiné les offres avant les candidatures et a établi, […]