Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 janv. 2025, n° 2411161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 janvier 2025, la société par actions simplifiée Altrad Arnholdt, représentée par Me Gravejat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, de suspendre la procédure de passation « du contrat » et de toutes décisions y afférant, d’annuler la procédure de passation « du contrat en cause » et de procéder à un nouvel appel d’offres ;
2°) de mettre à la charge de l’IRSN la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le pouvoir adjudicateur a commis des manquements aux obligations de mise en concurrence et d’égalité entre les candidats et que ses intérêts ont été lésés.
En effet :
— en premier lieu, alors que l’article 4 c. du règlement de la consultation requerrait des candidats qu’ils fournissent, pour le lot n°1, la qualification Qualibat 1412 ou justifient de références équivalentes, la société attributaire ne possède que les qualifications Qualibat 6111 et 7131 ; en outre, la société attributaire est spécialisée dans la rénovation de façades et l’isolation thermique par l’extérieur mais ne réalise pas par elle-même les échafaudages ou, en tout état de cause, ne dispose pas de techniciens confirmés au montage des échafaudages ; il est donc douteux qu’elle ait pu fournir des références équivalentes à la qualification Qualibat 1412 ;
— en deuxième lieu, l’offre de la société attributaire est anormalement basse ; en effet, les échafaudages demandés par l’IRSN représentent une quantité d’échafaudage de 35 tonnes et une mise à disposition de celui-ci pour une durée de 3,5 mois ; or, l’échafaudage nécessite une étude préalable et un contrôle avant sa mise en service ; la société attributaire a présenté un prix de 22 500 euros tandis que la société requérante, dont l’offre technique a été jugée la plus qualitative, est à 68 185 euros ; le prix proposé par la société attributaire couvre à peine les coûts de montage de l’échafaudage ; or, la prestation implique également les prestations de fourniture de l’échafaudage, de démontage, de transport aller/retour du matériel, de fourniture et de pose des filets de protection sur 1470 m² ; le prix proposé par la société attributaire ne permet donc pas de monter un échafaudage dans les conditions de sécurité exigées par les dispositions du code du travail ; ainsi, le prix de l’offre de la société attributaire est sous-évalué et est susceptible de compromettre la bonne exécution du marché et l’IRSN ne justifie pas avoir exigé que la société attributaire fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre ;
— en troisième lieu, les informations qui lui ont été communiquées sont incomplètes et tardives ; en effet, par courrier du 17 décembre 2024, l’IRSN l’a informée du rejet de son offre en lui communiquant uniquement la note de l’entreprise attributaire sur le critère financier et le montant de son offre de prix globale ; en revanche, aucune information n’a été communiquée sur les notes de l’attributaire sur le critère technique ni les appréciations ; de même aucune information ne lui a été apportée sur les offres de prix globales des autres entreprises lui permettant d’apprécier le niveau de prix de l’attributaire et l’impact d’un rejet de l’offre anormalement basse sur le classement ; par un courrier du 20 décembre 2024, elle a demandé communication de ces éléments et ce n’est que la veille de l’audience que l’IRSN a répondu, seulement partiellement, à ses demandes ; ne figurent pas dans les informations communiquées les offres de prix globales des autres entreprises non retenues qui auraient permis de mesurer précisément l’impact du rejet de son offre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), venant aux droits de l’IRSN, représentée par Me Noël et Me Perois conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, qu’il soit enjoint à l’ASNR de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés, et que la société requérante n’est pas susceptible d’avoir été lésée par les manquements qu’elle invoque.
La requête a été communiquée à la société Paco Renov, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025, tenue en présence de Mme Laforge, greffière d’audience, Mme Marc a lu son rapport et entendu les observations de Me Gravejat, pour la société Altrad Arnholdt, qui persiste en ses conclusions et moyens, et les observations de Me Perois, pour l’ASNR, qui persiste en ses conclusions et moyens et verse lors des débats deux pièces relatives aux prix des offres de deux sociétés ayant été classées dans la procédure en litige et non retenues.
Compte-tenu de la production de ces pièces, et Me Gravejat ayant indiqué que l’offre de la troisième société non retenue n’était pas produite, la clôture de l’instruction a été reportée au 10 janvier 2025 à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025 à 21 heures 28, l’ASNR, représentée par Me Perois, persiste en ses conclusions et moyens et verse au dossier les trois offres de prix globales des sociétés non retenues Attec, Azur et Mills.
La clôture de l’instruction a été reportée au 10 janvier 2025 à 16 heures.
Un mémoire, présenté pour la société Altrad Arnholtd par Me Gravejat, a été enregistré le 10 janvier 2025 à 10 heures 31 et n’a pas été communiqué par le tribunal.
Un mémoire, présenté pour l’ARSN par Me Noël et Me Perois, a été enregistré le 10 janvier 2025 à 15 heures 56 et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 26 septembre 2024 au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics, l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), aux droits duquel vient l’Autorité de Sûreté Nucléaire et de Radioprotection (ASNR), a lancé une consultation pour la réalisation de prestations relatives aux travaux d’isolation des façades et toitures du bâtiment C1 C2, sur le site du Vésinet, dans le cadre d’un marché à procédure adaptée. Le lot n° 1 de ce marché, alloti en 6 lots, a pour objet la fourniture, la mise en œuvre, le maintien durant toute la période du chantier d’un échafaudage. Cinq sociétés, Altrad Arnholdt, Paco Renov, Attec, Azur et Mills, ont candidaté et déposé une offre et, par un courrier du 17 décembre 2024, la société Altrad Arnholdt a été informée du rejet de son offre et de son classement en quatrième position sur 5. Par la présente requête, la société Altrad Arnholtd demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’ordonner à l’IRSN, devenu ASNR, de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, de suspendre la procédure de passation du contrat et de toutes décisions y afférant, d’annuler la procédure de passation du contrat en cause et de procéder à un nouvel appel d’offres.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne les informations communiquées à la société requérante :
4. Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Et aux termes de l’article R. 2181-2 du même code : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché ». Enfin, aux termes de l’article R. 2181-3 de ce code : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ".
5. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire une société en application des dispositions des articles R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
6. En l’espèce, par un courrier du 17 décembre 2024, l’IRSN a informé la société Altrad Arnholdt du rejet de son offre, en lui communiquant son classement et les motifs détaillés de ce rejet, mais également la note de l’entreprise attributaire sur le critère financier et le montant de son offre de prix globale. Dans le cadre de la présente instance, le rapport d’analyse des offres a été versé au dossier par l’ASNR et la société requérante a, en outre, reçu communication des offres de prix globales des entreprises non-retenues et a pu utilement les contester. Par suite, elle ne saurait soutenir que les informations qui lui ont été communiquées sont incomplètes et tardives.
En ce qui concerne la candidature de la société Paco Renov et la circonstance qu’elle ne dispose pas de la certification Qualibat 1412 :
7. Aux termes de l’article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. ». Aux termes de l’article R. 2142-1 du même code : « Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat, mentionnées à l’article L. 2142-1, ainsi que les moyens de preuve acceptables, sont indiqués par l’acheteur dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation. ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics : " I. – Dans la mesure où ils sont nécessaires à l’appréciation des capacités techniques et professionnelles des candidats, l’acheteur peut exiger un ou plusieurs renseignements ou documents figurant dans la liste ci-dessous. Pour les marchés publics autres que de défense ou de sécurité, cette liste est limitative. () 11° Des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques. Toutefois, d’autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les candidats sont acceptées, si ceux-ci n’ont pas accès à ces certificats ou n’ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés ; / 12° Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. Dans ce cas, l’acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres Etats membres ; () ".
8. En outre, l’article 4-c du règlement de consultation relatif aux pièces devant être fournies par les opérateurs au stade de la candidature, dans le cadre du marché en litige, prévoit que ces derniers doivent produire « des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. Dans ce cas, l’IRSN accepte tout moyen de preuve équivalent (références) ainsi que les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres Etats membres. Lot 1 Echafaudage : Qualibat 1412 (Echafaudages) ».
9. Il résulte des dispositions citées au point 7 que le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public et que cette vérification s’effectue au vu des seuls renseignements ou documents prévus par les prescriptions de l’arrêté ministériel précité. Les documents ou renseignements exigés à l’appui des candidatures doivent être objectivement rendus nécessaires par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser. Le juge du référé précontractuel ne peut censurer l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les niveaux de capacité technique exigés des candidats à un marché public, ainsi que sur les garanties, capacités techniques et références professionnelles présentées par ceux-ci que dans le cas où cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste.
10. S’il est constant, ainsi que le soutient la société Altrad Arnholdt, que la société Paco Renov, dont l’offre a été retenue, n’a pas produit le certificat de qualification professionnelle Qualibat 1412, il ressort notamment de l’article 4-c précité du règlement de la consultation relatif aux justificatifs techniques à fournir par les candidats, que la preuve de leur capacité à réaliser la prestation pouvait être apportée par tout moyen, et non uniquement par la détention d’un tel certificat de qualification professionnelle. Il ne résulte pas de l’instruction, compte-tenu en particulier des mentions portées dans le rapport d’analyse des offres produit par l’ASNR, que cette dernière ait, en l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que les garanties techniques et professionnelles de la société Paco Renov étaient suffisantes pour assurer de manière adaptée à l’objet du marché la prestation en litige, cette société présentant en effet un nombre important de réalisations antérieures impliquant nécessairement la pose d’échafaudages et détenant les certifications Qualibat 6111 « Peinture et ravalement » mention RGE et 7131 « Isolation thermique par l’extérieur » mention RGE, lesquelles impliquent elles aussi, nécessairement, la pose d’échafaudages. Dès lors, l’ASNR a pu estimer, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que cela a été dit, que la société Paco Renov présentait les capacités techniques et professionnelles suffisantes pour admettre sa candidature.
11. Au surplus, la société requérante se prévaut dans ses dernières écritures de ce que les sociétés dont l’offre n’a pas été retenue, Attec et Azur, ne disposant pas de la qualification Qualibat 1412, devaient fournir des références équivalentes, que l’ASNR ne produit pas les références qui permettraient de justifier que ces sociétés ont la maîtrise du montage des échafaudages et qu’il est donc douteux qu’elles aient pu fournir de telles références. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment des mentions portées sur le rapport d’analyse des offres, que le pouvoir adjudicateur a, en application des dispositions de l’article R. 2161-4 du code de la commande publique, et sans que cela soit contesté en l’espèce, décidé d’examiner les offres avant les candidatures. Si la société requérante soutient, ainsi que cela a été dit, qu’il est douteux que les sociétés Attec et Azur dont l’offre n’a pas été retenue aient pu fournir, au soutien de leurs candidatures, les références nécessaires au regard de l’objet du contrat en litige, une telle circonstance, outre son invocation à caractère hypothétique, est en l’espèce et en tout état de cause sans incidence et n’est pas de nature à avoir lésé les intérêts de la société requérante, dont l’offre a été classée en 4ème position alors, ainsi que cela a été dit, que la société attributaire Paco Renov a justifié de capacités techniques et professionnelles suffisantes.
En ce qui concerne le caractère anormalement bas de l’offre de la société retenue :
12. Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2152-3 dudit code : « L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter () ». Aux termes de l’article R. 2152-4 de ce code : « L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés () ».
13. Il résulte des dispositions du code de la commande publique citées au point précédent que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Le caractère anormalement bas ou non d’une offre ne saurait résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
14. En l’espèce, la société requérante fait valoir que l’offre de la société attributaire est sous-évaluée et est susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. Elle soutient également que l’ASNR confirme ne pas avoir exigé que la société attributaire fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre, alors que le prix qu’elle a proposé couvre à peine les coûts de montage de l’échafaudage.
15. Il résulte cependant de l’instruction que l’ASNR a fait établir par son maître d’œuvre une estimation initiale du coût de la prestation correspondant à l’exécution du lot n°1, qui s’élevait à 28 500 euros HT. L’offre retenue de la société Paco Renov s’élève à 22 500 euros HT, tandis que les offres de prix des autres sociétés non retenues vont de 35 000 euros HT pour la société Attec à 56 010,90 euros HT pour la société Mills, celle de la société Azur s’élevant à 37 686 euros HT et celle de la société requérante s’élevant à 68 185 euros HT, laquelle présente d’ailleurs un caractère largement supérieur à l’estimation opérée par l’acheteur public. Ainsi, l’offre de la société attributaire ne présente un écart de prix que de 20% avec ladite estimation et en demeure proche et, si elle apparaît inférieure aux autres offres financières globales, notamment de 12 500 euros à l’offre de prix de la deuxième société la moins-disante, cette seule circonstance ne permet pas d’établir le caractère anormalement bas du prix proposé, alors par ailleurs que l’ASNR a relevé dans le rapport d’analyse des offres et vérifié que l’offre de la société Paco Renov était suffisamment claire et précise sur les aspects techniques. Il en résulte que l’ASNR n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que le prix de l’offre de la société attributaire n’était pas manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. Pour les mêmes motifs, et contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante dans ses dernières écritures, l’ASNR n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que les offres des sociétés non-retenues Attec et Azur n’étaient pas manifestement sous-évaluées. Ainsi, en ne procédant pas à des vérifications complémentaires quant au prix proposé par la société Paco Renov ni davantage par les autres soumissionnaires, l’ASNR n’a pas méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Altrad Arnholdt sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. L’ASNR n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par suite, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que demande la société Altrad Arnholdt au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la cette dernière, dans les circonstances de l’espèce, le versement de la somme de 1 500 euros à l’ASNR, au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Altrad Arnholdt est rejetée.
Article 2 : La société Altrad Arnholdt versera à l’ASNR la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Altrad Arnholdt, à l’Autorité de Sûreté Nucléaire et de Radioprotection venant aux droits de l’institut de radioprotection et de sureté nucléaire et à la société Paco Renov.
Fait à Versailles, le 13 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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