Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'acheteur peut exiger que les soumissionnaires joignent une traduction en français aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application de l'article R. 2151-6. Il n'impose pas de traduction certifiée sauf lorsque cela est justifié par une raison impérieuse d'intérêt général.
[…] — selon les dispositions de l'article R. 2151-12 du Code de la commande publique « L'acheteur peut seulement » exiger que les soumissionnaires joignent une traduction en français () » ; […] O R D O N N E :
[…] 6. Aux termes de l'article R. 2143-16 du code de la commande publique, relatif au contenu des candidatures : « L'acheteur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français aux éléments et documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent chapitre ». Aux termes de l'article R. 2151-12 du même code, relatif à la présentation et au contenu des offres : « L'acheteur peut exiger que les soumissionnaires joignent une traduction en français aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application de l'article R. 2151-6 ». […] Délibéré après l'audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse est aujourd'hui régi par les dispositions des articles L. 2152-7 1 à L. 2152-8 2 et R. 2152-6 à 2151-12 du code de la commande publique. […]
Lire la suite…